Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 31. Démolition ou exportation d’un véhicule gravement accidenté
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Démolition ou exportation d’un véhicule gravement accidenté
Lorsque l’état d’un véhicule gravement accidenté ne permet pas de le réparer avec des garanties de sécurité, le véhicule doit faire l’objet d’une radiation définitive du Registre des véhicules, pour démolition ou pour pièces. Lorsqu’un véhicule gravement accidenté a été déclaré en perte totale par l’entreprise d’assurance, même si le véhicule peut être réparé avec des garanties de sécurité, le véhicule peut faire l’objet d’une radiation définitive du Registre des véhicules, pour démolition, pour pièces ou pour exportation. Dans le cas où le véhicule gravement accidenté fait l’objet d’une radiation définitive pour exportation, le Registre des véhicules remet au titulaire du véhicule le certificat d’immatriculation portant la mention « Véhicule gravement accidenté. Inapte à la circulation ».
Art. 31 du Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.