Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28. Contrôle du véhicule gravement accidenté
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Contrôle du véhicule gravement accidenté
L’entreprise d’assurance du véhicule, lorsqu’elle a connaissance de l’état du véhicule, si les dommages constatés par l’expert de l’assureur affectent les éléments décrits au point 1 de l’article 27, doit en informer immédiatement le département compétent et indiquer dans la communication l’immatriculation du véhicule, son titulaire, les dommages constatés et le lieu ou l’atelier où le véhicule se trouve en dépôt. Si l’expert évaluateur est un professionnel libéral, indépendant de l’entreprise d’assurance, il lui incombe d’en informer le département compétent, dans la forme établie au premier alinéa du présent article. De même, les ateliers de réparation de véhicules, lorsqu’ils constatent les dommages mentionnés au point 1 de l’article 27, doivent en informer immédiatement le département compétent et indiquer dans la communication les données mentionnées au premier alinéa du présent article. Une fois la communication reçue, le département compétent doit procéder d’office à l’inspection de l’état du véhicule. S’il ressort de l’inspection que le véhicule est gravement accidenté et présente les dommages mentionnés au paragraphe 1 de l’article 27, le certificat d’immatriculation doit être retiré immédiatement.
Art. 28 du Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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