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Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8. Classification des véhicules selon les catégories attribuées par la réception par type UE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Classification des véhicules selon les catégories attribuées par la réception par type UE

Aux fins du présent Règlement, les véhicules à moteur, remorques et semi-remorques sont classés selon les catégories définies dans les règlements techniques de réception de l'Union européenne applicables à la date de fabrication des véhicules, lesquelles, à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement et par catégories de véhicules, sont les suivantes :

  • Catégories M, N et O : celles qui sont définies à l'article 4 du Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) 715/2007 et (CE) 595/2009 et abrogeant la Directive 2007/46/CE (ci-après « Règlement (UE) 2018/858 »).
  • Catégories L : celles qui sont définies à l'article 4 du Règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (ci-après « Règlement (UE) 168/2013 »).
  • Catégories T, C, R et S : celles qui sont définies à l'article 4 du Règlement (UE) 167/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 5 février 2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (ci-après « Règlement (UE) 167/2013 »).

1. Catégorie M : véhicules à moteur comportant au moins quatre roues, conçus et construits pour le transport de personnes. Catégorie M1 : véhicules à moteur comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Les véhicules de la catégorie M1 sont répartis en types et codes de carrosserie de la manière suivante : AA

  • Berline AB
  • Berline avec hayon arrière AC
  • Break AD
  • Coupé AE
  • Cabriolet AF
  • Véhicule à usages multiples AG
  • Break utilitaire Les définitions des véhicules associés aux différents codes de carrosserie énoncés ci-dessus sont celles qui figurent au point 2 de la partie C de l'annexe I du Règlement (UE) 2018/858. Catégorie M2 : véhicules à moteur comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant une masse maximale ne dépassant pas 5 tonnes. Catégorie M3 : véhicules à moteur comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant une masse maximale supérieure à 5 tonnes. Les véhicules des catégories M2 et M3 sont répartis en types et codes de carrosserie de la manière suivante : CA
  • Véhicule à un seul étage CB
  • Véhicule à deux étages CC
  • Véhicule articulé à un seul étage CD
  • Véhicule articulé à deux étages CE
  • Véhicule à plancher surbaissé à un seul étage CF
  • Véhicule à plancher surbaissé à deux étages CG
  • Véhicule articulé à plancher surbaissé à un seul étage CH
  • Véhicule articulé à plancher surbaissé à deux étages CI
  • Véhicule à un seul étage à toit ouvert CJ
  • Véhicule à deux étages à toit ouvert CX
  • Châssis d'autobus Les définitions des véhicules associés aux différents codes de carrosserie énoncés ci-dessus sont celles qui figurent au point 3 de la partie C de l'annexe I du Règlement (UE) 2018/858.

2. Catégorie N : véhicules à moteur comportant au moins quatre roues, conçus et construits pour le transport de marchandises. Catégorie N1 : véhicules à moteur ayant une masse maximale ne dépassant pas 3,5 tonnes. Catégorie N2 : véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes et ne dépassant pas 12 tonnes. Catégorie N3 : véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 12 tonnes. Les véhicules des catégories N1, N2 et N3 sont répartis en types et codes de carrosserie de la manière suivante : BA

  • Camion BB
  • Fourgon BC
  • Tracteur pour semi-remorque BD
  • Tracteur routier BE
  • Camionnette à plateau découvert BX
  • Châssis-cabine ou châssis-capot Les définitions des véhicules associés aux différents codes de carrosserie énoncés ci-dessus sont celles qui figurent au point 4 de la partie C de l'annexe I du Règlement (UE) 2018/858.

3. Catégorie O : tout véhicule à roues non autopropulsé, conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur. Catégorie O1 : remorques ayant une masse maximale ne dépassant pas 0,75 tonnes. Catégorie O2 : remorques ayant une masse maximale supérieure à 0,75 tonnes et ne dépassant pas 3,5 tonnes. Catégorie O3 : remorques ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes et ne dépassant pas 10 tonnes. Catégorie O4 : véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 10 tonnes. Les véhicules de la catégorie O sont répartis en types et codes de carrosserie de la manière suivante : DA

  • Semi-remorque DB
  • Remorque à timon DC
  • Remorque à essieu central DE
  • Remorque à timon rigide Les définitions des véhicules associés aux différents codes de carrosserie énoncés ci-dessus sont celles qui figurent au point 5 de la partie C de l'annexe I du Règlement (UE) 2018/858. Types et codes de carrosserie des véhicules spéciaux des catégories M, N et O : SA -Autocaravane SB
  • Véhicule blindé SC
  • Ambulance SD
  • Corbillard SH
  • Véhicule accessible en fauteuil roulant SE
  • Caravane SF
  • Grue mobile SG
  • Groupe spécial SJ
  • Remorque de conversion SK
  • Remorque pour transports exceptionnels SL
  • Véhicule à moteur pour transports exceptionnels SM
  • Porte-équipements multiples Les définitions des véhicules associés aux différents codes de carrosserie énoncés ci-dessus sont celles qui figurent au point 5 de la partie A de l'annexe I du Règlement (UE) 2018/858.

4. Catégorie L : véhicules à moteur à deux, trois et quatre roues, ainsi que les cycles à moteur, les cyclomoteurs à deux ou trois roues, les motocycles à deux ou trois roues, les motocycles avec side-car, les quadricycles légers ou lourds routiers et les quadrimobiles légers et lourds.

Les véhicules de la catégorie L sont répartis en catégories et sous-catégories de la manière suivante : Catégorie L1e : véhicule à moteur à deux roues léger ; elle se divise en les sous-catégories suivantes : L1e-A (cycle à moteur) L1e-B (cyclomoteur à deux roues) Catégorie L2e : cyclomoteur à trois roues ; elle se divise en les sous-catégories suivantes : L2e-P (cyclomoteur à trois roues conçu pour le transport de personnes) L2e-U (cyclomoteur à trois roues conçu pour le transport de marchandises) Catégorie L3e : motocycle à deux roues ; elle se divise en les sous-catégories suivantes : L3e-A1 (motocycle à prestations faibles) L3e-A2 (motocycle à prestations moyennes) L3e-A3 (motocycle à prestations élevées) L3e-A1E, L3e-A2E ou L3e-A3E (motocycle d'enduro à prestations faibles, moyennes et élevées) L3e-A1T, L3e-A2T ou L3e-A3T (motocycle de trial à prestations faibles, moyennes et élevées) Catégorie L4e : motocycle à deux roues avec side-car Catégorie L5e : tricycle à moteur ; elle se divise en les sous-catégories suivantes : L5e-A (tricycle conçu principalement pour le transport de personnes) L5e-B (tricycle utilitaire, conçu exclusivement pour le transport de marchandises) Catégorie L6e : quadricycle léger ; elle se divise en les sous-catégories suivantes : L6e-A (quadrimobile léger routier), L6e-BU (quadrimobile léger conçu exclusivement pour le transport de marchandises) L6e-BP (quadrimobile léger conçu principalement pour le transport de personnes) Catégorie L7e : quadricycle lourd ; elle se divise en les sous-catégories suivantes : L7e-A1 (quadricycle lourd routier A1) L7e-A2 (quadricycle lourd routier A2) L7e-B1 (quadricycle lourd tout-terrain) L7e-B2: (buggy à sièges juxtaposés - side-by-side -) L7e-CU (quadrimobile lourd conçu exclusivement pour le transport de marchandises) L7e-CP: (quadrimobile lourd conçu principalement pour le transport de personnes) Les critères de classification des véhicules associés aux catégories et aux sous-catégories énoncées ci-dessus sont ceux qui figurent à l'annexe I du Règlement (UE) 168/2013.

5. Catégorie T : tracteurs à roues. Chaque catégorie de tracteur décrite ci-après porte en outre une lettre a ou b selon sa vitesse maximale, à savoir :

a) a : dans le cas des tracteurs à roues ayant une vitesse maximale par construction inférieure ou égale à 40 km/h.

b) b : dans le cas des tracteurs à roues ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h. Catégorie T1 : tracteurs à roues ayant une voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur supérieure ou égale à 1.150 mm, une masse à vide supérieure à 600 kg et une garde au sol inférieure ou égale à 1.000 mm. Catégorie T2 : tracteurs à roues ayant une voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur inférieure à 1.150 mm, une masse à vide supérieure à 600 kg et une garde au sol inférieure ou égale à 600 mm. Si la valeur de la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée à partir du sol) divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,9, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h. Catégorie T3 : tracteurs à roues ayant une masse en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kg.

Catégorie T4 : tracteurs à roues spéciaux.

Catégorie T4.1 : tracteurs conçus pour travailler dans des cultures hautes et en rangs, comme la vigne.

Ils se caractérisent par un châssis ou une partie du châssis surélevé, de manière à pouvoir circuler parallèlement aux rangs des cultures, les roues droites et gauches se trouvant de part et d'autre d'un ou de plusieurs rangs de culture.

Si la valeur de la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée à partir du sol et en utilisant des pneumatiques normalement montés) divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,9, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h. Catégorie T4.2 : tracteurs qui se caractérisent par leurs grandes dimensions et sont spécialement conçus pour travailler sur de grandes surfaces agricoles.

Catégorie T4.3 : tracteurs à quatre roues motrices dont les équipements interchangeables sont destinés à des usages agricoles et forestiers, qui sont équipés d'une ou de plusieurs prises de force, qui ont une masse techniquement admissible ne dépassant pas 10 tonnes et pour lesquels le rapport entre ladite masse et la masse maximale à vide en ordre de marche est inférieur à 2,5 tonnes et dont le centre de gravité (mesuré à partir du sol et en utilisant des pneumatiques normalement montés) est inférieur à 850 mm.

6. Catégorie C : tracteurs à chenilles, propulsés par des chenilles ou par une combinaison de roues et de chenilles, dont les sous-catégories sont définies par analogie avec la catégorie T.

7. Catégorie R : remorques agricoles. Chaque catégorie de remorque agricole décrite ci-après porte en outre une lettre a ou b selon sa vitesse maximale, à savoir :

a) a : dans le cas des remorques ayant une vitesse maximale par construction inférieure ou égale à 40 km/h.

b) b : dans le cas des remorques ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h. Catégorie R1 : remorques pour lesquelles la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 1.500 kg. Catégorie R2 : remorques pour lesquelles la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 1.500 kg et inférieure ou égale à 3.500 kg. Catégorie R3 : remorques pour lesquelles la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3.500 kg et inférieure ou égale à 21.000 kg. Catégorie R4 : remorques pour lesquelles la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure 21.000 kg.

8. Catégorie S : équipements interchangeables tractés. Chaque catégorie d'équipement interchangeable tracté décrite ci-après porte en outre une lettre a ou b selon sa vitesse maximale, à savoir :

a) a : dans le cas des équipements interchangeables tractés ayant une vitesse maximale par construction inférieure ou égale à 40 km/h.

b) b : dans le cas des équipements interchangeables tractés ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h. Catégorie S1 : équipements interchangeables tractés pour lesquels la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 3.500 kg. Catégorie S2 : équipements interchangeables tractés pour lesquels la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3.500 kg.

En vigueur depuis le 02/06/2022 · texte original · Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-05-25/reglament-relatiu-condicions-tecniques-vehicles/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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