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← Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022

Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 11. Véhicules destinés au transport public de passagers

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11. Véhicules destinés au transport public de passagers

1. Notions générales :

a) Le présent article s'applique aux véhicules des catégories M2 et M3.

b) Il ne peut être effectué de transformations sur des véhicules déjà immatriculés en Andorre afin de les convertir en autobus ou en autobus tout-terrain, lesquels doivent être d'un type prévu par le constructeur d'origine pour cette activité.

c) Il ne peut être transporté de passagers dans un véhicule remorqué, sauf l'exception prévue au paragraphe b du point 4 de l'article 67 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route.

d) Les véhicules qui assurent le service de transport scolaire ou de mineurs doivent en outre respecter les dispositions spécifiques établies à l'article 12 du présent règlement.

2. Réglementation internationale applicable : voir tableau numéro 2 de l'annexe V.

3. Aménagement intérieur :

a) Les véhicules des classes I, II et A, réceptionnés conformément à la Directive 2001/85/CE, doivent être équipés d'un dispositif permettant aux voyageurs d'avertir le conducteur qu'il doit arrêter le véhicule. Les commandes de ces dispositifs de communication doivent comporter des boutons saillants et, dans les véhicules des classes I et A, elles doivent être placées à une hauteur ne dépassant pas 1.200 mm du plancher et être d'une ou de plusieurs couleurs contrastées. Ces commandes doivent être réparties de manière appropriée et uniforme dans tout le véhicule. L'activation des commandes doit également être signalée aux voyageurs au moyen d'un ou de plusieurs panneaux lumineux affichant les mots « Arrêt demandé » ou équivalents, ou un pictogramme approprié, ou les deux, panneaux qui doivent rester allumés jusqu'à l'ouverture de la ou des portes de service. Pour toutes ces classes de véhicules, lorsqu'il existe un compartiment-couchette réservé à l'équipage, sans accès aux compartiments du conducteur ou des voyageurs, un moyen de communication doit être prévu entre ce compartiment et celui du conducteur.

b) Les véhicules des classes I ou II, réceptionnés conformément au Règlement numéro 36 (révision 3) CEE/ONU, doivent être équipés d'un dispositif permettant aux voyageurs d'avertir le conducteur qu'il doit arrêter le véhicule, tel que celui indiqué au point b du présent article. Pour toutes ces classes de véhicules, lorsqu'il existe un compartiment-couchette réservé à l'équipage, sans accès aux compartiments du conducteur ou des voyageurs, un moyen de communication doit être prévu entre ce compartiment et celui du conducteur.

c) Les véhicules des classes I ou II, réceptionnés conformément au Règlement numéro 107 CEE/ONU, doivent être équipés d'un dispositif permettant aux voyageurs d'avertir le conducteur qu'il doit arrêter le véhicule, tel que celui indiqué au point b du présent article. Si le véhicule dispose d'un ou de plusieurs compartiments séparés, un moyen de communication dans les deux sens doit exister entre l'habitacle du conducteur et le ou les compartiments. Les toilettes doivent être équipées d'un dispositif permettant de demander de l'aide en cas d'urgence.

d) Pour les véhicules réceptionnés conformément à la Directive 2001/85/CE ou aux règlements numéros 36 et 107 CEE/ONU, les sièges situés face à une cage d'escalier doivent être dotés d'une cloison de protection (ou de ceintures pour les véhicules des classes A ou B).

e) Les véhicules doivent disposer de marteaux permettant de briser les vitres des fenêtres de secours, dûment protégés, destinés à être utilisés uniquement en cas d'urgence.

f) Les véhicules doivent disposer de dispositifs optiques (miroirs) ou d'autres dispositifs permettant au conducteur de voir depuis son siège la présence d'un voyageur dans la zone intérieure contiguë à chaque porte de service non automatique, lorsque la visibilité directe est insuffisante.

g) Les véhicules doivent être équipés d'un plancher antidérapant. En outre, les trappes de contrôle fiscal du compartiment inférieur doivent fermer correctement et ne peuvent dépasser de plus de 8 mm du plancher. Les saillies doivent être arrondies.

4. Marches et sorties :

a) Les bords des marches doivent être de couleurs vives ou présenter un contraste suffisant. La dénivellation entre le couloir et les sièges n'est pas considérée comme une marche.

b) Les véhicules doivent être équipés de barres et de poignées de maintien pour les portes de service.

5. Sièges :

a) Le siège du guide et les sièges situés dans les zones de couloirs doivent se replier automatiquement s'ils sont placés dans une position où ils gênent le passage des voyageurs.

b) Les cloisons de protection doivent être solidement fixées.

c) Dans les véhicules à deux étages réceptionnés conformément au Règlement numéro 107 CEE/ONU, les sièges de la première rangée de l'étage supérieur doivent être dotés d'une barre de protection rembourrée.

d) Les distances entre les sièges, ainsi que la hauteur et la profondeur des sièges, doivent être conformes à ce qui est détaillé au croquis numéro 1 et au tableau 3 de l'annexe V.

e) Pour les sièges situés devant des cloisons fixes d'une hauteur minimale de 80 cm, l'espace libre entre le siège et la cloison doit être d'au moins 28 cm. Voir le croquis numéro 2 de l'annexe V.

6. Prévention des risques d'incendie :

a) Le carburant provenant du compartiment moteur ou de toute autre partie du système d'alimentation doit pouvoir tomber au sol et jamais sur le dispositif d'échappement.

b) Les réservoirs de carburant ne peuvent présenter de signes de corrosion et doivent être situés à l'extérieur du compartiment réservé aux passagers et aux bagages, ils ne peuvent se trouver au-dessus de ces compartiments et doivent être conformes aux règlements numéros 36 et 66 CEE/ONU, selon la rédaction en vigueur au moment de l'immatriculation du véhicule. L'évacuation des gaz de combustion doit être effectuée de telle sorte qu'en aucune circonstance ils ne puissent pénétrer à l'intérieur du véhicule, et la conduite de ces gaz doit être suffisamment éloignée de toute matière combustible afin d'éviter tout risque d'incendie.

c) Le conducteur doit pouvoir arrêter le moteur et déconnecter les circuits électriques des accumulateurs d'énergie électrique sans lâcher le volant de direction. Les accumulateurs d'énergie électrique doivent être situés à l'extérieur des compartiments destinés aux passagers et aux bagages.

d) Les véhicules réceptionnés conformément aux règlements 36 (révision 1 et révisions ultérieures) et 107 CEE/ONU doivent disposer d'une commande centrale de sécurité, afin de réduire le risque d'incendie après l'arrêt du véhicule. Cette commande centrale de sécurité doit répondre aux conditions suivantes :

i) Elle doit être située à la portée immédiate du conducteur assis sur son siège. ii) Elle doit être clairement signalée et équipée d'un couvercle de protection ou d'un autre moyen approprié empêchant son actionnement involontaire. iii) Elle doit être accompagnée d'instructions de fonctionnement placées à proximité de la commande de sécurité. iv) Son actionnement doit provoquer simultanément les effets suivants :

  • L'arrêt immédiat du moteur ;
  • L'actionnement d'un coupe-batterie monté le plus près possible des batteries et isolant au moins une borne de l'alimentation électrique, mais il doit laisser en service :
  • Le circuit permettant l'allumage des feux de signal de détresse du véhicule ;
  • Les circuits assurant le fonctionnement ininterrompu du tachygraphe, ainsi que des dispositifs dont la mise hors service soudaine peut créer un risque plus grand que celui que l'on cherche à éviter, comme par exemple l'éclairage intérieur de secours, le balayage de refroidissement intérieur des appareils de chauffage auxiliaires et le verrouillage électronique centralisé des portes. Ces fonctions peuvent être actionnées non seulement par la commande centrale de sécurité, mais aussi par d'autres moyens, pourvu qu'ils n'interfèrent pas, en cas d'urgence, avec le fonctionnement de la commande centrale de sécurité. Dans le cas des véhicules réceptionnés conformément aux règlement 52 (et révisions ultérieures) et 107 (et révisions ultérieures) CEE/ONU ou aux directives 2001/85/CE et 97/27/CE, ces véhicules ne sont pas tenus de disposer de la commande centrale de sécurité.

7. Sorties de service :

a) Les portes de service doivent pouvoir être ouvertes depuis l'intérieur et depuis l'extérieur du véhicule lorsqu'il est à l'arrêt.

b) Le nombre minimal de portes de service doit être celui indiqué au tableau 4 de l'annexe V.

8. Issues de secours :

a) Les fenêtres de secours équipées de charnières doivent s'ouvrir vers l'extérieur.

b) Les fenêtres de secours ne peuvent être de type feuilleté, qui sont celles marquées des symboles II et III, ni en matière plastique, qui sont celles marquées du symbole IV.

c) Les fenêtres de secours doivent comporter la signalisation spécifique visible tant de l'intérieur que de l'extérieur. Cette signalisation peut être écrite, avec l'inscription « Sortie d'urgence » ou « Sortie de secours », ou au moyen d'un pictogramme.

d) Dans un véhicule, le nombre d'issues de secours en fonction du nombre de places est le suivant : Nombre de passagers Nombre d'issues de secours De 23 à 30 4 De 31 à 45 5 De 46 à 60 6 De 61 à 75 7 De 76 à 90 8 Plus de 90 9

e) Les véhicules des classes I ou A réceptionnés conformément au Règlement 107 (révision 4) CEE/ONU et tous les véhicules réceptionnés conformément au Règlement 107 (révision 6 et révisions ultérieures) CEE/ONU qui ne disposent pas de trappes d'évacuation doivent obligatoirement être équipés de deux issues de secours supplémentaires, une de chaque côté du véhicule (à l'étage supérieur pour les autobus à deux étages).

f) Au moins une issue de secours doit être située à l'arrière ou à l'avant du véhicule.

9. Trappes d'évacuation : Les véhicules doivent disposer de trappes d'évacuation ne présentant pas d'obstacles susceptibles d'en gêner l'ouverture et le retrait. Elles doivent pouvoir être ouvertes et retirées facilement depuis l'intérieur. Le nombre de trappes d'évacuation en fonction de la réception et de la classe du véhicule figure au tableau 5 de l'annexe V.

En vigueur depuis le 02/06/2022 · texte original · Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 du Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-05-25/reglament-relatiu-condicions-tecniques-vehicles/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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