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← Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022

Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 9. Caractéristiques générales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 9. Caractéristiques générales

1. Les véhicules à moteur, les cyclomoteurs, les remorques et les semi-remorques, ainsi que les véhicules spéciaux dont l'immatriculation est envisagée, doivent satisfaire aux conditions requises techniques figurant dans le présent Règlement et aux normes techniques adoptées au niveau international (règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, CEE/ONU, et législation européenne) relatives aux mesures de sécurité et de protection de l'environnement dans les véhicules et, en particulier, à la législation de l'Union européenne applicable au moment de leur fabrication.

Le département compétent peut exiger, lorsqu'il l'estime opportun, la présentation des essais et des vérifications appropriés relatifs à leur conformité, effectués par un service technique dûment accrédité.

De manière générale, les conditions requises techniques minimales exigibles pour les véhicules d'occasion dont l'immatriculation est envisagée à compter de la date d'application du présent Règlement sont celles que prévoit la législation de l'Union européenne applicable au moment de leur fabrication, qui sont vérifiées, le cas échéant, par le service compétent lors du contrôle technique préalable à l'immatriculation.

Par ailleurs, les conditions requises techniques minimales exigibles des véhicules neufs des catégories M, N, O, L, T, C, R et S, ainsi que de leurs systèmes, composants et entités techniques distinctes, et également des pièces et équipements, et des véhicules spéciaux dont l'immatriculation est envisagée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement figurent à l'annexe I du présent Règlement.

2. À titre exceptionnel, seuls les véhicules destinés à la compétition et les véhicules historiques qui ne satisfont pas entièrement aux conditions requises techniques établies par le présent Règlement, lesquels doivent toutefois être identifiés, peuvent disposer du certificat d'immatriculation dans les conditions établies par le règlement relatif à l'immatriculation des véhicules qui leur est applicable.

3. Compte tenu de l'orographie particulière du territoire d'Andorre et des pentes obligées des routes qui en découlent, l'immatriculation de véhicules équipés d'un moteur à combustion dont la puissance est inférieure à 15 kW et qui présentent un rapport puissance/poids inférieur à 0,0285 kW/kg n'est en aucun cas autorisée. Les véhicules à mobilité 100% électrique ne sont pas soumis audit rapport puissance/poids.

4. Les véhicules à moteur, les cyclomoteurs, les remorques et les semi-remorques et les véhicules spéciaux immatriculés ne peuvent pas circuler sans le certificat d'immatriculation et le certificat d'assurance. En outre, s'il s'agit de véhicules soumis à des contrôles techniques périodiques, conformément aux dispositions de l'article 34, ils doivent porter le signe distinctif du contrôle technique des véhicules et le certificat de contrôle technique délivré par le service compétent.

5. Le moteur des véhicules et, en particulier, les réservoirs et conduits contenant des matières inflammables doivent être construits et protégés de manière à ne pas pouvoir présenter, pendant le fonctionnement et l'utilisation, un danger d'incendie ou d'explosion. Ces éléments doivent satisfaire aux exigences du Règlement 34 CEE/ONU.

6. Le conduit d'échappement des gaz de combustion doit être disposé de manière que la pénétration des gaz à l'intérieur du véhicule ne soit pas possible et qu'ils ne débouchent pas à hauteur des portes. De même, l'orifice d'accès au réservoir de carburant doit être situé à l'extérieur de l'habitacle destiné aux occupants. La circulation, que ce soit sur les voies urbaines ou interurbaines, de véhicules dont l'échappement est totalement ou partiellement libre n'est pas permise, ni de ceux dont les tuyaux d'échappement sont incomplets, détériorés ou ne correspondent pas aux modèles prévus par le constructeur du véhicule, ou qui ne disposent pas de l'homologation correspondante de leur fabricant, conformément à la législation de l'Union européenne. L'installation de dispositifs permettant, depuis le poste de conduite ou d'une autre manière prévue, de neutraliser le système silencieux du tuyau d'échappement n'est pas permise. Les mesures de contrôle du bruit produit par les véhicules en circulation sont régies par l'instruction technique complémentaire ITC-ITV-núm. 10, annexée au présent Règlement.

7. Tout véhicule des catégories M et N immatriculé à compter du 26 juillet 1999 et les remorques des catégories O2, O3 et O4 immatriculées à compter du 10 juillet 2011 doivent obligatoirement être équipés d'un dispositif qui, actionné mécaniquement ou électriquement, permet de visualiser le feu de marche arrière. Ce dispositif est facultatif pour les remorques de la catégorie O1 et pour les véhicules à trois et quatre roues de la catégorie L.

8. Tout véhicule immatriculé à compter du 1er octobre 1972 capable de circuler sur le plat à une vitesse indiquée par le constructeur supérieure à 40 km/h doit être doté d'un indicateur de vitesse dont l'unité de mesure est, au minimum, en kilomètres par heure. L'indicateur de vitesse doit être conforme au Règlement numéro 39 CEE/ONU.

9. Les pneumatiques des véhicules à moteur, des remorques et des semi-remorques et des véhicules spéciaux doivent présenter des sculptures dans les rainures principales de la bande de roulement et leur état doivent réunir les conditions minimales d'utilisation. Pour les véhicules des catégories M1, N1, O1, O2 et L, la profondeur des sculptures est d'au moins 1,6 mm et ils doivent être munis d'indicateurs d'usure. Les pneumatiques doivent être homologués et leurs dimensions, caractéristiques et configuration sont celles prévues par le constructeur dans l'homologation du véhicule. Les pneumatiques équivalents aux pneumatiques inclus dans la réception par type sont également acceptés. On entend par pneumatiques équivalents ceux qui satisfont à toutes les conditions requises suivantes :

  • L'indice de capacité de charge est égal ou supérieur au minimum indiqué par le constructeur dans l'homologation du véhicule.
  • La catégorie de vitesse est égale ou supérieure au minimum indiqué par le constructeur dans l'homologation du véhicule.
  • La dimension du diamètre extérieur du pneumatique peut varier de plus ou moins 3% par rapport à la dimension du diamètre extérieur du pneumatique d'origine.
  • Le profil de jante correspond au pneumatique. Par ailleurs, le montage de pneumatiques non équivalents aux pneumatiques inclus dans la réception par type est considéré comme une transformation notable et doit être traité conformément aux dispositions du chapitre trois du présent Règlement. Dans tous les cas, le remplacement de pneumatiques n'est pas permis lorsqu'il implique des risques d'interférence avec d'autres parties du véhicule. Si des pneumatiques dits « toutes saisons » susceptibles d'être utilisés dans des situations où la chaussée est totalement ou partiellement enneigée sont utilisés, ils portent l'inscription M+S et doivent avoir une catégorie de vitesse, égale ou supérieure à la vitesse maximale du véhicule prévue par le constructeur, non inférieure à 130 km/h (catégorie L) ou non inférieure à 160 km/h (catégories M et N). Si la vitesse maximale du véhicule est supérieure, elle doit être indiquée au moyen d'une étiquette de vitesse maximale, placée à un endroit bien visible dans le champ de vision du conducteur du véhicule. Les pneumatiques doivent satisfaire, selon la catégorie du véhicule, aux règlements numéros 30, 54 et 75 CEE/ONU. Le montage de pneumatiques rechapés sur les véhicules des catégories M, N et O est accepté à condition qu'ils soient installés sur les essieux non directeurs du véhicule et qu'ils satisfassent, selon la catégorie du véhicule, aux règlements numéros 108 et 109 CEE/ONU.

10. Tout véhicule à moteur doit être muni d'un mécanisme de direction adéquat permettant au conducteur de maintenir la direction du véhicule et de la modifier avec facilité, rapidité et sécurité. Les remorques doivent être munies d'un dispositif obligeant leurs roues à suivre une trajectoire analogue à celle du véhicule tracteur. Pour les véhicules des catégories M et N, le volant et les commandes principales doivent être situés à l'avant gauche du véhicule. Pour les véhicules de la catégorie T et pour les véhicules spéciaux, le volant et les commandes principales doivent être situés à l'avant central du véhicule. Le dispositif de direction doit être conforme au Règlement numéro 79 CEE/ONU.

11. Le matériau constitutif du pare-brise doit présenter une transparence suffisante, inaltérable en tout temps, et ne peut pas produire de déformations des objets vus par transparence ni provoquer de confusion entre les couleurs utilisées dans les éléments de la signalisation routière. En cas de bris du pare-brise, la visibilité du conducteur doit être suffisante et le risque de lésions corporelles, minimal. De même, aucune vitre utilisée comme élément de séparation à l'intérieur du véhicule ne peut être susceptible de provoquer des lésions graves en cas de bris. Tout véhicule doit être construit de manière que le champ de vision du conducteur vers l'avant et sur les côtés soit suffisant pour permettre une conduite sûre. Le champ de vision minimal dont le conducteur doit disposer à travers le pare-brise doit satisfaire aux dispositions du Règlement numéro 125 CEE/ONU au moment de la fabrication du véhicule.

12. Les matériaux de vitrage destinés à être utilisés sur les véhicules à moteur doivent satisfaire au Règlement numéro 43 CEE/ONU. En cas de remplacement, le nouveau pare-brise doit satisfaire à la version en vigueur des réglementations susmentionnées. Les films transparents adhésifs doivent satisfaire à la réglementation spécifiée au paragraphe précédent, conjointement avec la vitre, et ne peuvent en aucun cas être posés sur le pare-brise avant ou sur les vitres latérales avant jusqu'à la hauteur du montant des portes avant. Uniquement pour les véhicules de conception non conventionnelle ou les véhicules historiques, et dans des cas dûment justifiés, le département compétent peut autoriser l'installation de vitres ou de films transparents adhésifs qui ne satisfont pas aux conditions requises établies aux paragraphes précédents. Il n'est permis d'apposer sur le pare-brise aucun adhésif qui ne soit pas autorisé par voie réglementaire. Si le véhicule est muni d'un pare-brise de dimensions et de forme telles que le conducteur, depuis son poste de conduite, ne peut normalement voir la route vers l'avant qu'à travers les éléments transparents du pare-brise, ce pare-brise doit être équipé d'un dispositif de lave-glace et d'essuie-glace. En ce qui concerne l'essuie-glace, son installation n'est pas obligatoire pour les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 1974.

13. Les véhicules des catégories M, N, L6e, L7e, T et C doivent être munis de ceintures de sécurité aux sièges en nombre égal à celui des places d'occupants (sauf pour les sièges transversaux par rapport au sens de la marche). En tout état de cause, le nombre minimal de ceintures dont un véhicule doit être équipé, ainsi que leurs caractéristiques techniques intrinsèques, est celui qui lui correspond en application des règlements techniques d'homologation internationaux CEE/ONU applicables à la date de fabrication. Toutefois, l'utilisation des ceintures de sécurité n'est pas exigible dans les véhicules qui, en raison de leur ancienneté ou de leur typologie, n'en sont pas équipés. Les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue, ainsi que les ancrages des ceintures de sécurité, doivent être conformes aux conditions techniques spécifiées dans les règlements numéros 14 et 16 CEE/ONU au moment de la fabrication du véhicule.

14. Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 doivent être équipés d'un dispositif de limitation de vitesse réglé de telle manière que la vitesse ne puisse pas dépasser 100 km/h dans le cas des véhicules des catégories M2 et M3 et 90 km/h dans le cas des véhicules des catégories N2 et N3. Les véhicules de la catégorie M3 dont la masse maximale techniquement admissible (MMTA) est supérieure à 10 tonnes et immatriculés avant le 1er janvier 2005 peuvent conserver ces dispositifs installés à condition que la vitesse maximale ne dépasse pas 100 km/h. L'obligation d'être équipé d'un limiteur de vitesse en fonction de la catégorie du véhicule, de la masse maximale techniquement admissible et de la date de fabrication du véhicule figure dans le tableau numéro 1 de l'annexe V. Ce dispositif doit satisfaire aux exigences du Règlement numéro 89 CEE/ONU.

15. Tout véhicule à moteur doit être muni d'un appareil avertisseur sonore destiné à être utilisé par le conducteur sans lâcher le volant de direction. Le son émis par cet appareil doit être continu, uniforme et d'une intensité suffisante, et il ne peut en aucun cas émettre un son strident ni à plusieurs tonalités ni être similaire à celui produit par d'autres véhicules des services d'urgence. L'installation d'appareils avertisseurs sonores spéciaux est permise uniquement sur les véhicules en service d'urgence, à condition qu'ils soient autorisés par le département compétent et conformément aux dispositions du Règlement sur les signaux des véhicules en vigueur. Les appareils avertisseurs sonores installés sur un véhicule en remplacement de ceux d'origine doivent être dûment homologués. Cet appareil doit satisfaire aux exigences du Règlement numéro 28 CEE/ONU.

16. Tout véhicule circulant sur la voie publique doit porter deux plaques d'immatriculation de forme plane et rectangulaire, parfaitement visibles et lisibles.

L'une doit être placée à l'avant et l'autre à l'arrière.

Sont exemptés de cette obligation les véhicules des catégories L et O, qui doivent porter uniquement une plaque d'immatriculation à l'arrière.

Il ne peut y être inscrit ou fixé d'ornements ou d'autres motifs différents de ceux établis par voie réglementaire.

Il ne peut être utilisé, sur les véhicules inscrits au Registre des véhicules, de plaques d'immatriculation autres que celles délivrées par l'Automòbil Club d'Andorra.

L'emplacement des plaques d'immatriculation, avant et arrière, doit être conforme à l'emplacement d'origine prévu par le constructeur et aux dispositions des règlements CEE/ONU applicables à chaque type de véhicule.

Les véhicules des catégories M et N doivent porter deux plaques d'immatriculation, l'une à l'avant et l'autre à l'arrière du véhicule.

La plaque d'immatriculation avant doit être placée de préférence au centre, et exceptionnellement à droite ou à gauche, et la plaque d'immatriculation arrière doit être placée de préférence au centre et, si cela n'est pas possible, à gauche.

Les véhicules des catégories L doivent porter une seule plaque d'immatriculation, à l'arrière du véhicule, qui doit être placée de préférence au centre au-dessus du garde-boue, et exceptionnellement à droite mais sans dépasser la largeur du guidon.

Les dimensions et les caractéristiques des plaques d'immatriculation sont celles que prévoit le Règlement régissant la fabrication et l'installation des plaques d'immatriculation sur les véhicules et engins mécaniques non aptes à la voie publique en vigueur et ses modifications successives.

17. Les dispositifs d'attelage installés sur les véhicules pour lesquels le constructeur en a prévu l'installation doivent satisfaire aux exigences du Règlement numéro 55 CEE/ONU.

18. De manière générale, les véhicules de la catégorie L ne peuvent pas tracter de remorques, sauf si le constructeur du véhicule en a prévu l'installation et l'homologation dans les pays de l'Union européenne.

19. Les éléments mécaniques, pneumatiques et électriques de connexion entre un véhicule tracteur et la remorque doivent être compatibles et satisfaire aux exigences tant du constructeur du véhicule tracteur que du constructeur de la remorque. Les remorques doivent être dotées d'un dispositif obligeant les roues à suivre une trajectoire analogue à celle du véhicule tracteur. Le dispositif d'attelage de la remorque au véhicule tracteur doit être doté d'un élément empêchant le désattelage. Les remorques d'une masse maximale admissible inférieure ou égale à 1.500 kilogrammes, qui ne sont pas munies d'un système assurant le freinage de la remorque en cas de rupture du dispositif d'attelage, doivent être munies, outre l'attelage principal, d'un dispositif d'attelage secondaire (chaîne, câble, etc.) qui, en cas de séparation de l'attelage principal, puisse empêcher que la barre du dispositif d'attelage ne touche le sol et assure, en outre, un certain guidage résiduel de la remorque.

20. Les personnes physiques qui utilisent des automobiles spécifiquement destinées au remorquage de véhicules en panne ou accidentés, ou les personnes morales qui ont ce type d'automobiles à leur service, doivent solliciter auprès du département compétent l'autorisation pertinente. Ce département délivre, le cas échéant, l'autorisation, dans laquelle doivent figurer le délai de validité et toutes les limitations et mesures jugées nécessaires aux fins de sécurité.

21. Tout véhicule doit être construit ou équipé de manière à offrir sur toute sa largeur une protection arrière efficace contre l'encastrement des véhicules des catégories M1 et N1 qui heurtent sa partie arrière. Les véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, O1 et O2 sont considérés comme offrant une protection arrière efficace contre l'encastrement si l'une des trois conditions suivantes est remplie :

a) La hauteur libre au-dessus du sol de la partie arrière du véhicule à vide ne dépasse pas 550 mm sur une largeur non inférieure à la largeur maximale de l'essieu arrière. Cette condition est respectée à 450 mm de la partie la plus arrière du véhicule.

b) Le véhicule est équipé d'un dispositif de protection arrière homologué.

c) La partie arrière du véhicule est construite ou équipée de manière que les parties qui la composent puissent être considérées comme des éléments remplaçant le dispositif de protection arrière. Les véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4 sont considérés comme offrant une protection arrière efficace contre l'encastrement si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

a) Le véhicule est équipé d'un dispositif de protection arrière homologué.

b) La partie arrière du véhicule est constituée et/ou équipée de manière que les parties qui la composent puissent être considérées comme des éléments remplaçant le dispositif de protection arrière. Sont exemptés de la protection arrière contre l'encastrement :

a) Les véhicules tracteurs pour semi-remorques.

b) Les véhicules dans lesquels la présence de ce dispositif est manifestement incompatible avec l'utilisation du véhicule.

c) Les remorques spécialement conçues et construites pour le transport de charges de grande longueur et indivisibles, telles que des troncs d'arbre, des barres d'acier, etc.

d) Les véhicules équipés de deux roues de secours installées de manière à remplir la fonction de dispositif contre l'encastrement.

e) Les véhicules dont la partie arrière est construite de telle manière qu'elle se comporte, en raison de sa forme et de ses caractéristiques, de manière équivalente au dispositif indiqué dans le dessin précédent pour les véhicules en général.

f) Véhicules porte-bouteilles.

g) Fourgons.

h) Véhicules équipés d'un hayon élévateur arrière.

i) Véhicules immatriculés avant le 6 octobre 1983, avec un seul pneumatique centré à l'arrière, solidement fixé au châssis. Le dispositif de protection arrière contre l'encastrement doit satisfaire aux exigences du Règlement numéro 58 CEE/ONU.

22. Les véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4 fabriqués à partir du 1er avril 2005 doivent disposer d'un dispositif de protection latérale contre l'encastrement. Sont exemptés de la protection latérale contre l'encastrement :

a) Les camions tracteurs pour semi-remorques.

b) Les remorques destinées au transport de pièces de grande longueur.

c) Les véhicules dans lesquels la présence de ce dispositif est manifestement incompatible avec l'utilisation du véhicule. Le dispositif de protection latérale contre l'encastrement doit satisfaire aux exigences du Règlement numéro 73 CEE/ONU.

23. Les véhicules des catégories N2 et N3 fabriqués à partir du 1er août 2004 doivent disposer d'un dispositif de protection avant contre l'encastrement. Sont exemptés de la protection frontale contre l'encastrement :

a) Les véhicules tout-terrain des catégories N2G et N3G.

b) Les véhicules dans lesquels la présence de ce dispositif est manifestement incompatible avec leur utilisation. Le dispositif de protection frontale contre l'encastrement doit satisfaire aux exigences du Règlement numéro 93 CEE/ONU.

24. Garde-boue et systèmes antiprojections des véhicules

a) Les véhicules de la catégorie L doivent être conçus de manière à éviter dans la mesure du possible les projections des roues ou, à défaut, les véhicules doivent être équipés de protections adéquates à cet effet.

b) La carrosserie des véhicules des catégories M, N et O doit être conçue de manière à éviter que, pendant la marche, des projections puissent atteindre les plaques d'immatriculation et les dispositifs d'éclairage du véhicule lui-même ainsi que les autres véhicules et, à défaut, les véhicules doivent être équipés de protections adéquates à cet effet. Les véhicules des catégories N2 (d'une masse maximale admissible supérieure à 7,5 tonnes), N3, O3 et O4 immatriculés à compter du 1er janvier 1999 doivent être équipés de systèmes antiprojections homologués et dûment installés conformément aux dispositions du Règlement (UE) 109/2011. En sont exemptés les véhicules avec cabine intégrée au cadre, les véhicules sans carrosserie (véhicules incomplets), les véhicules des catégories N2G et N3G, et les véhicules pour lesquels le département compétent a établi que la présence de dispositifs antiprojections est incompatible avec l'usage auquel ils sont destinés. Les autres véhicules ou ceux fabriqués avant le 1er janvier 1999 ne sont pas tenus d'être équipés de dispositifs antiprojections.

c) Le système antiprojections se compose des éléments suivants :

  • Garde-boue : il peut faire partie intégrante, en tout ou en partie, de la carrosserie ou d'autres éléments du véhicule tels que la partie inférieure du plateau de chargement.
  • Bavette arrière : élément souple du dispositif antiprojections fixé verticalement derrière la roue, au garde-boue, ou à la partie inférieure du châssis ou du plateau de chargement.
  • Bavette extérieure : élément situé sur le côté extérieur du véhicule. Elle peut faire partie intégrante d'un garde-boue ou de la carrosserie.
  • Dispositif antiprojections : élément destiné à réduire la pulvérisation d'eau.

d) Les véhicules tracteurs de semi-remorques à châssis surbaissé, c'est-à-dire ceux dans lesquels la hauteur de la surface d'attelage par rapport au sol est égale ou inférieure à 1.100 mm, peuvent avoir des garde-boue et des bavettes qui ne couvrent pas la partie située immédiatement au-dessus des pneumatiques des essieux arrière lorsqu'ils sont attelés à une semi-remorque.

e) Les véhicules des catégories T, R et S sont exemptés de l'installation de garde-boue et de dispositifs antiprojections s'ils sont incompatibles avec l'utilisation du véhicule, mais s'ils en sont équipés, ceux-ci doivent être en bon état, ne doivent pas présenter d'arêtes tranchantes et doivent être fixés de manière appropriée.

En vigueur depuis le 02/06/2022 · texte original · Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 du Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-05-25/reglament-relatiu-condicions-tecniques-vehicles/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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