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← Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022

Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 5. Recueil des tableaux et des croquis figurant dans le Règlement Tableau 1.-

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Annexe V. Recueil des tableaux et des croquis figurant dans le Règlement Tableau 1.-

Paragraphe 14 de l'article 9 Catégorie du véhicule MMTA (en tonnes) Date de fabrication M2 MMTA ≤ 5 1/10/2001* M3 5 < MMTA ≤ 10 1/10/2001* MMTA > 10 1/01/1988 N2 3.5 < MMTA ≤ 12 1/10/2001* N3 MMTA > 12 1/01/1988 * Pour les véhicules fabriqués entre le 1er octobre 2001 et le 1er janvier 2005, le limiteur de vitesse n'est obligatoire que pour les véhicules qui sont conformes à la Directive 88/77/CE et qui sont équipés d'un moteur postérieur au niveau EURO II.

Tableau 2.- Paragraphe 2 de l'article 11 Règlement CEE-ONU / Directive européenne Date d'application Caractéristiques du véhicule 36 3/7/86 Plus de 16 places + conducteur 36 (révision 1) 3/7/86 Plus de 16 places + conducteur 36 (révision 2) 7/9/88 Plus de 16 places + conducteur 36 (révision 3) 14/12/98 Plus de 22 places + conducteur 52 1/1/99 Plus de 16 places + conducteur 52 (révision 1) 1/1/99 Plus de 22 places + conducteur 66 1/6/94 Plus de 16 places sur un étage, s'applique aux classes II et III 107 1/3/2000 M2 et M3 à 2 étages 107 (révision 1) 13/2/2004 (facultatif 14/8/2010) M2 et M3 à 1 ou 2 étages 107 (révision 2) 12/8/2010 M2 et M3 à 1 ou 2 étages 107 (révision 3) 31/12/2013 M2 et M3 à 1 ou 2 étages 107 (révision 5) 1/7/2016 M2 et M3 à 1 ou 2 étages 107 (révision 6) 10/6/2019 M2 et M3 à 1 ou 2 étages 107 (révision 7) 1/9/2021 M2 et M3 à 1 ou 2 étages Directive 2001/85/CE et Directive 97/27/CE 13/2/2004 M2 et M3 à 1 ou 2 étages Directive 2007/46/CE 29/10/2010 M2 et M3 incomplets et complets Directive 2007/46/CE 29/11/2011 M2 et M3 complétés Croquis 1.- lettre

d) du paragraphe 5 de l'article 11 Croquis 1.pdf Tableau 3.- Lettre

d) du paragraphe 5 de l'article 11 Réglementation CEE-ONU / Directive européenne Classes H (mm) K (mm) 36 (révision 3) I, A et B 650 350 II et III 680 400 52 (révision 1) I, A et B 650 350 II et III 107 Homologation A I, A et B 650 350 II et III 680 400 Homologation B I, A et B 650 350 II et III 400 I (25% des places) 610 350 107 (révision 1 et suivantes) / Directive 2001/85/CE I, A et B 650 350 II et III 680 400 Croquis 2.- Lettre

e) du paragraphe 5 de l'article 11 Croquis 2.pdf Tableau 4.- Lettre

b) du paragraphe 7 de l'article 11 Nombre de passagers Règlement CEE-ONU / Directive Nombre de portes de service Classes I et A Classe II Classes III et B De 9 à 45 36 (révision 3) et 107 / 2001/85/CE 1 1 1 De 46 à 70 36 (révision 3) et 107 / 2001/85/CE 2 1 1 De 71 à 100 36 (révision 3) et 107 (jusqu'à la révision 1) / Directive 2001/85/CE 3 2 1 107 (révision 2 et suivantes) (2 pour les véhicules à 2 étages) Plus de 100 36 (révision 3) et 107 / 2001/85/CE 4 3 1 Tableau 5.- Paragraphe 9 de l'article 11 Règlement CEE-ONU / Directive Classes de véhicules Nombre d'issues de toit en fonction du nombre de passagers 2001/85/CE Classe II ≤ 50 passagers -> 1 issue > 50 passagers -> 2 issues Classe III Classe B 36 Classe II Classe III 52 Toutes les classes ≤ 16 passagers -> 1 issue > 16 passagers -> 2 issues 107 (jusqu'à la révision 5) Classe II ≤ 50 passagers -> 1 issue > 50 passagers -> 2 issues Classe III Classe B 107 (révision 6)* Classe II ≤ 30 passagers -> 1 issue > 30 passagers -> 2 issues Classe III Classe B * Les véhicules des classes I ou A homologués conformément au Règlement 107 (révisions 4 ou 5) CEE-ONU et tous les véhicules homologués conformément au Règlement 107 (révision 6 et révisions suivantes) CEE-ONU ne peuvent pas être équipés de trappes si des éléments potentiellement dangereux se trouvent sur le toit (réservoirs de gaz de pétrole liquéfié, de gaz naturel comprimé, etc. Croquis 3.- Paragraphe 9 de l'article 14 Croquis 3.pdf Croquis 4.- Paragraphe 9 de l'article 14 Croquis 4.pdf Croquis 5.- Paragraphe 9 de l'article 14 Croquis 5.pdf Croquis 6.- Paragraphe 9 de l'article 14 Croquis 6.pdf Croquis 7.- Paragraphe 9 de l'article 14 Croquis 7.pdf Croquis 8.- Paragraphe 9 de l'article 14 Croquis 8.pdf Tableau 6.- Paragraphe 2 de l'article 14 Date d'application Rétroviseur intérieur Rétroviseurs extérieurs Principaux Grand angle D'accostage (au minimum à 2 m. au-dessus du sol) Frontal (au minimum à 2 m. au-dessus du sol) Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI Jusqu'au 14/04/77 Un ou plusieurs miroirs rétroviseurs --- ---- ---- Du 14/04/77 au 01/10/90 1 Facultatif 1 Facultatif 1 côté conducteur obligatoire et 1 côté passager obligatoire (1) (3) 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 Facultatif Du 01/10/90 au 25/01/10 1 Obligatoire (2) 1 Facultatif 1 côté conducteur obligatoire et 1 côté passager facultatif (3) 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 facultatif À partir du 26/01/2010 1 Obligatoire (4) 1 côté conducteur et 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur et 1 côté passager Obligatoires (3) 1 côté conducteur et 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur et 1 côté passager Facultatifs 1 Facultatif (1) Sur les véhicules équipés d'une lunette arrière de dimensions suffisantes et dans lesquels le chargement avec remorque ne gêne pas la visibilité, le miroir rétroviseur droit peut être remplacé par un rétroviseur intérieur.

(2) Lorsque le rétroviseur intérieur ne permet pas de satisfaire aux conditions requises de visibilité spécifiées dans la réglementation en vigueur, il peut être remplacé par un rétroviseur extérieur droit de la classe III.

(3) Les rétroviseurs de la classe II sont admis.

(4) Sauf si le rétroviseur ne procure pas de visibilité arrière ; dans ce cas, il est facultatif.

Tableau 7.- Paragraphe 3 de l'article 14 Date d'application Rétroviseur intérieur Rétroviseurs extérieurs Principaux Grand angle D'accostage (au minimum à 2 m. au-dessus du sol) Frontal (au minimum à 2 m. au-dessus du sol) Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI Jusqu'au 14/04/77 Un ou plusieurs miroirs rétroviseurs ---- ---- ----- ----- Du 14/04/77 au 01/10/90 1 Facultatif 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoire (1) Non autorisé 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 Facultatif À partir du 01/10/90 1 Facultatif 1 conducteur et 1 passager obligatoires Non autorisé 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 Facultatif (1) Sur les véhicules équipés d'une lunette arrière de dimensions suffisantes et dans lesquels le chargement avec remorque ne gêne pas la visibilité, le miroir rétroviseur droit peut être remplacé par un rétroviseur intérieur.

Tableau 8.- Paragraphe 4 de l'article 14 Date d'application Rétroviseur intérieur Rétroviseurs extérieurs Principaux Grand angle D'accostage (au minimum à 2m au-dessus du sol) Frontal (au minimum à 2m au-dessus du sol) Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI Jusqu'au 14/04/77 Un ou plusieurs miroirs rétroviseurs ---- ---- ---- ---- Du 14/04/77 au 01/10/90 1 Facultatif 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur obligatoire et 1 côté passager obligatoire (1) (3) 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 Facultatif Du 01/10/90 au 25/01/10 1 Obligatoire (2) 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur obligatoire et 1 côté passager facultatif (3) 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 Facultatif À partir du 26/01/2010 1 Obligatoire (4) 1 côté conducteur et 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur et 1 côté passager Obligatoires (3) 1 côté conducteur et 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur et 1 côté passager Facultatifs 1 Facultatif (1) Sur les véhicules équipés d'une lunette arrière de dimensions suffisantes et dans lesquels le chargement avec remorque ne gêne pas la visibilité, le miroir rétroviseur droit peut être remplacé par un rétroviseur intérieur.

(2) Lorsque le rétroviseur intérieur ne permet pas de satisfaire aux conditions requises de visibilité spécifiées dans la réglementation en vigueur, il peut être remplacé par un rétroviseur extérieur droit de la classe III.

(3) Les rétroviseurs de la classe II sont admis.

(4) Sauf si le rétroviseur ne procure pas de visibilité arrière ; dans ce cas, il est facultatif.

Tableau 9.- Paragraphe 5 de l'article 14 Date d'application Rétroviseur intérieur Rétroviseurs extérieurs Principaux Grand angle D'accostage (au minimum à 2 m. au-dessus du sol) Frontal (au minimum à 2 m. au-dessus du sol) Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI Jusqu'au 14/04/77 Un ou plusieurs miroirs rétroviseurs ---- ---- ---- ---- Du 14/04/77 au 01/10/90 1 Facultatif 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoires (1) Non autorisé 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 Facultatif Du 01/10/90 au 01/01/2000 1 Facultatif 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoires Non autorisé 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 Facultatif Du 01/01/2000 au 26/07/2008 1 Facultatif 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoires Non autorisé 1 côté conducteur facultatif et 1 côté passager obligatoire (4) 1 côté conducteur facultatif et 1 côté passager obligatoire (2) (3) 1 Facultatif (2) (5) À partir du 27/07/2008 1 Facultatif 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoires Non autorisé 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoires (4) 1 côté conducteur facultatif et 1 côté passager obligatoire (2) (3) 1 Facultatif (2) (5) (1) Sur les véhicules équipés d'une lunette arrière de dimensions suffisantes et dans lesquels le chargement avec remorque ne gêne pas la visibilité, le miroir rétroviseur droit peut être remplacé par un rétroviseur intérieur.

(2) Les rétroviseurs de la classe V et de la classe VI doivent être installés sur les véhicules de telle manière que, dans toutes les positions de réglage possibles, aucun point de ces rétroviseurs ou de leurs supports ne se trouve à une hauteur inférieure à 2 m du sol, le véhicule étant chargé à sa masse maximale techniquement admissible.

Toutefois, ces rétroviseurs sont interdits sur les véhicules dont la cabine présente une hauteur telle qu'il n'est pas possible de respecter cette disposition ; dans ce cas, aucun autre dispositif de vision indirecte n'est exigé.

(3) Lorsque le champ de vision peut être obtenu au moyen d'une combinaison du champ de vision d'un rétroviseur grand angle de la classe IV et d'un rétroviseur frontal de la classe VI, l'installation d'un rétroviseur d'accostage de la classe V n'est pas obligatoire.

(4) Facultatif si un rétroviseur de la classe V ne peut pas être monté.

(5) Lorsque le champ de vision décrit d'un rétroviseur frontal peut être obtenu au moyen d'un autre dispositif de vision indirecte, homologué conformément à la partie B de l'annexe II, ce dispositif peut être utilisé à la place d'un rétroviseur.

Si les véhicules de ces catégories présentant d'autres caractéristiques de fabrication relatives à la carrosserie ne peuvent pas satisfaire aux spécifications au moyen d'un rétroviseur frontal, un dispositif à caméra et moniteur doit être utilisé.

Si aucune de ces options ne procure un champ de vision adéquat, tout autre dispositif de vision indirecte doit être utilisé.

Tableau 10.- Paragraphe 6 de l'article 14 Date d'application Rétroviseur intérieur Rétroviseurs extérieurs Principaux Grand angle D'accostage (au minimum à 2m au-dessus du sol) Frontal (au minimum à 2m au-dessus du sol) Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI Jusqu'au 14/04/77 Un ou plusieurs miroirs rétroviseurs ---- ---- ---- ---- Du 14/04/77 au 1/10/90 1 Facultatif 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoires (1) Non autorisé 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 côté conducteur 1 côté passager Facultatifs 1 Facultatif Du 1/10/90 au 1/01/2000 1 Facultatif 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoires Non autorisé 1 côté conducteur facultatif et 1 côté passager obligatoire 1 côté conducteur facultatif et 1 côté passager obligatoire 1 Facultatif Du 01/01/2000 au 26/07/2008 1 Facultatif 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoires Non autorisé 1 côté conducteur facultatif et 1 côté passager obligatoire (4) 1 côté conducteur facultatif et 1 côté passager obligatoire (2) (3) 1 Facultatif (2) (5) À partir du 27/07/2008 1 Facultatif 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoires Non autorisé 1 côté conducteur et 1 côté passager obligatoires (4) 1 côté conducteur facultatif et 1 côté passager obligatoire (2) (3) 1 Obligatoire (2) (5) (1) Sur les véhicules équipés d'une lunette arrière de dimensions suffisantes et dans lesquels le chargement avec remorque ne gêne pas la visibilité, le miroir rétroviseur droit peut être remplacé par un rétroviseur intérieur.

(2) Les rétroviseurs de la classe V et de la classe VI doivent être installés sur les véhicules de telle manière que, dans toutes les positions de réglage possibles, aucun point de ces rétroviseurs ou de leurs supports ne se trouve à une hauteur inférieure à 2 m du sol, le véhicule étant chargé à sa masse maximale techniquement admissible.

Toutefois, ces rétroviseurs sont interdits sur les véhicules dont la cabine présente une hauteur telle qu'il n'est pas possible de respecter cette disposition ; dans ce cas, aucun autre dispositif de vision indirecte n'est exigé.

(3) Lorsque le champ de vision peut être obtenu au moyen d'une combinaison du champ de vision d'un rétroviseur grand angle de la classe IV et d'un rétroviseur frontal de la classe VI, l'installation d'un rétroviseur d'accostage de la classe V n'est pas obligatoire.

(4) Facultatif si un rétroviseur de la classe V ne peut pas être monté.

(5) Lorsque le champ de vision décrit d'un rétroviseur frontal peut être obtenu au moyen d'un autre dispositif de vision indirecte, homologué conformément à la partie B de l'annexe II, ce dispositif peut être utilisé à la place d'un rétroviseur.

Si les véhicules de ces catégories présentant d'autres caractéristiques de fabrication relatives à la carrosserie ne peuvent pas satisfaire aux spécifications au moyen d'un rétroviseur frontal, un dispositif à caméra et moniteur doit être utilisé.

Si aucune de ces options ne procure un champ de vision adéquat, tout autre dispositif de vision indirecte doit être utilisé.

Tableau 11.- Paragraphe 7 de l'article 14 Catégorie du véhicule Observations Rétroviseurs intérieurs Rétroviseurs extérieurs Classe I Gauche Classe L Droit Classe L Cyclomoteurs à deux roues 1 obligatoire 1 facultatif Cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers S'ils sont équipés d'une carrosserie couvrant totalement ou partiellement le conducteur 1 obligatoire (1) 1 obligatoire 1 facultatif Cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers S'ils ne sont pas équipés d'une carrosserie couvrant totalement ou partiellement le conducteur 1 obligatoire 1 facultatif Motocycles Si la vitesse maximale est inférieure ou égale à 100 km/h 1 obligatoire 1 facultatif Motocycles Si la vitesse maximale est supérieure à 100 km/h 1 obligatoire 1 obligatoire (*) Motocycles avec side-car S i la vitesse maximale est inférieure ou égale à 100 km/h 1 obligatoire 1 facultatif Motocycles avec side-car Si la vitesse maximale est supérieure à 100 km/h 1 obligatoire 1 obligatoire Véhicules à trois roues et quadricycles S'ils sont équipés d'une carrosserie couvrant totalement ou partiellement le conducteur 1 obligatoire (1) 1 obligatoire 1 facultatif Véhicules à trois roues et quadricycles S'ils ne sont pas équipés d'une carrosserie couvrant totalement ou partiellement le conducteur 1 obligatoire 1 obligatoire Quads S'ils sont équipés d'une carrosserie couvrant totalement ou partiellement le conducteur 1 obligatoire (1) 1 obligatoire 1 facultatif Quads S'ils ne sont pas équipés d'une carrosserie couvrant totalement ou partiellement le conducteur 1 obligatoire 1 obligatoire (1) (1) Le rétroviseur intérieur n'est pas exigé lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire aux conditions requises de visibilité établies.

Dans ce cas, un rétroviseur extérieur droit est obligatoire.

(*) Facultatif pour les véhicules fabriqués avant le 1er octobre 1990. Tableau 12.- Paragraphe 7 de l'article 14 Nombre minimal de rétroviseurs sur les véhicules non carrossés Catégorie du véhicule Rétroviseurs extérieurs principaux

  • Classe L Cyclomoteurs et quadricycles légers 1 Motocycles 2 Véhicules à trois roues et quadricycles 2 Quads 2 Nombre minimal de rétroviseurs sur les véhicules carrossés Catégorie du véhicule Rétroviseur intérieur Classe I Rétroviseurs extérieurs principaux
  • Classe L Toutes 1 (3) 1 en cas de présence d'un rétroviseur intérieur 2 en l'absence de rétroviseur intérieur Lorsqu'un seul rétroviseur extérieur est installé, ce rétroviseur doit être situé du côté gauche. L'utilisation de rétroviseurs de la classe III est autorisée. (3) Le rétroviseur intérieur n'est pas exigé lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire aux conditions requises de visibilité pour le champ de vision vers l'arrière. Dans ce cas, deux rétroviseurs sont obligatoires, l'un à droite et l'autre à gauche. Tableau 13.- Paragraphe 8 de l'article 14 Typologie du véhicule Rétroviseurs intérieurs Rétroviseurs extérieurs Classe I Gauche Classe L Droit Classe L Tracteur agricole 1 facultatif (2) 1 obligatoire (3) 1 facultatif Motoculteur 1 obligatoire (1) (3) 1 facultatif Camion agricole 1 facultatif (2) 1 obligatoire (3) 1 facultatif Machine agricole automotrice 1 facultatif (2) 1 obligatoire (3) 1 facultatif Tracteur porte-outils 1 facultatif (2) 1 obligatoire (3) 1 facultatif (1) N'est pas exigible lorsqu'ils circulent seuls ou qu'ils tractent uniquement des outils. (2) Lorsqu'il dispose d'une cabine. (3) Obligatoire pour les véhicules mis en circulation à partir du 14 avril 1977. Tableau 14.- Paragraphe 1 de l'article 18 Catégorie du véhicule Date de fabrication Emplacement des appuie-tête M1 1/10/1999 Sièges avant M1 (pour auto-écoles) Toute date Minimum quatre appuie-tête, deux sur les sièges avant et deux sur les sièges arrière M2 (MMA ≤ 3500 kg) 20/10/2007 Sièges avant N1 20/10/2007 Sièges avant Tableau 15.- Lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 22 Type de véhicule Feux de croisement Nombre Feux de route Nombre Cyclomoteur à deux roues Obligatoires 1 ou 2 Facultatifs 1 ou 2 Cyclomoteur à trois roues Obligatoires 1 ou 2 (1) Facultatifs 1 ou 2 (1) Motocycle Obligatoires 1 ou 2 Obligatoires 1 ou 2 Motocycle avec side-car Obligatoires 1 ou 2 Obligatoires 1 ou 2 Véhicule à trois roues Obligatoires 1 ou 2 (1) Obligatoires 1 ou 2 (1) Quadricycle léger Obligatoires 1 ou 2 (1) Facultatifs 1 ou 2 (1) Quadricycle lourd Obligatoires 1 ou 2 (1) Obligatoires 1 ou 2 (1) Quad Obligatoires 1 ou 2 (1) Facultatifs 1 ou 2 (1) (1) Deux feux sont exigés lorsque la largeur maximale du véhicule est supérieure à 1.300 mm. Tableau 16.- Lettre

c) du paragraphe 1 de l'article 22 Type de véhicule Feux de croisement Nombre Feux de route Nombre Tracteur Obligatoires 2 Facultatifs 2 ou 4 Porte-outils Obligatoires 2 Facultatifs 2 ou 4 Camion agricole Obligatoires 2 Facultatifs 2 ou 4 Machine automotrice Obligatoires (1) 2 Facultatifs 2 ou 4 (1) Obligatoires uniquement si elle est apte à circuler de nuit. Dans le cas contraire, ils sont facultatifs. Tableau 17.- Lettre

a) du paragraphe 3 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Cyclomoteur à deux roues ---- ---- Cyclomoteur à trois roues Facultatifs 1 ou 2 Motocycle ---- ----- Motocycle avec side-car ---- ---- Véhicule à trois roues Facultatifs 1 ou 2 Quadricycle léger Facultatifs 1 ou 2 Quadricycle lourd Facultatifs 1 ou 2 Quad Facultatifs 1 ou 2 Tableau 18.- Lettre

c) du paragraphe 3 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Tracteur Facultatifs 1 ou 2 Porte-outils Facultatifs 1 ou 2 Camion agricole Facultatifs 1 ou 2 Machine automotrice Facultatifs 1 ou 2 Remorque Facultatifs 1 ou 2 Machine remorquée Facultatifs 1 ou 2 Tableau 19.- Lettre

a) du paragraphe 4 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Emplacement Cyclomoteur à deux roues Facultatifs 2 par côté Des deux côtés, à l'avant et à l'arrière Cyclomoteur à trois roues Obligatoires / facultatifs (1) 2 par côté Bords extérieurs Motocycle Facultatifs (2) 2 à l'avant et 2 à l'arrière Bords extérieurs Motocycle avec side-car Facultatif (2) 2 à l'avant et 2 à l'arrière Bords extérieurs Véhicule à trois roues Facultatifs (2) 2 par côté Bords extérieurs Quadricycle léger Obligatoires / facultatifs (1) 2 par côté Bords extérieurs Quadricycle lourd Facultatifs (2) 2 par côté Bords extérieurs Quad Obligatoires 2 par côté Bords extérieurs (1) Obligatoire pour les véhicules à carrosserie fermée, facultatif pour les véhicules sans carrosserie fermée. (2) Obligatoire pour les véhicules fabriqués à partir du 1er novembre 1999. Tableau 20.- Lettre

c) du paragraphe 4 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Tracteur Obligatoires Un nombre pair Porte-outils Obligatoires Un nombre pair Camion agricole Obligatoires Un nombre pair Machine automotrice Obligatoires (1) Un nombre pair Remorque Obligatoires (2) Un nombre pair Machine remorquée Obligatoires (2) Un nombre pair (1) Obligatoire uniquement si elle est apte à circuler de nuit. Dans le cas contraire, il est facultatif. (2) Uniquement les arrière Tableau 21.- Lettre

a) du paragraphe 5 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Cyclomoteur à deux roues ---- Même nombre que les indicateurs de direction Cyclomoteur à trois roues Facultatifs Motocycle Facultatifs Motocycle avec side-car Facultatifs Véhicule à trois roues Obligatoires / facultatifs (1) Quadricycle léger Facultatifs Quadricycle lourd Obligatoires / facultatifs (1) Quad Obligatoires (1) Obligatoire pour les véhicules fabriqués à partir du 1er novembre 1999. Tableau 22.- Lettre

c) du paragraphe 5 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Tracteur Obligatoires (1) Même nombre que les indicateurs de direction Porte-outils Obligatoires (1) Camion agricole Obligatoires (1) Machine automotrice Facultatifs (2) Remorque ---- Machine remorquée ---- (1) Facultatif pour les véhicules fabriqués avant le 27 juillet 1999. (2) Obligatoire uniquement si elle est apte à circuler de nuit. Dans le cas contraire, il est facultatif. Tableau 23.- Lettre

a) du paragraphe 6 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Cyclomoteur à deux roues Obligatoires (1) 1 ou 2 Cyclomoteur à trois roues Obligatoires (1) 1 ou 2 (2) Motocycle Obligatoires 1 ou 2 Motocycle avec side-car Obligatoires 2 ou 3 (3) Véhicule à trois roues Obligatoires 1 ou 2 (2) Quadricycle léger Obligatoires (1) 1 ou 2 (2) Quadricycle lourd Obligatoires 1 ou 2 (2) Quad Obligatoires 1 ou 2 (1) Facultatif pour les cyclomoteurs fabriqués jusqu'au 1er novembre 1999. (2) Deux feux doivent être exigés pour les véhicules dont la largeur maximale dépasse 1.300 mm. (3) Une seule sur le side-car. Tableau 24.- Lettre

c) du paragraphe 6 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Tracteur Obligatoires (1) 2 Porte-outils Obligatoires (1) 2 Camion agricole Obligatoires (1) 2 Machine automotrice Obligatoires (1) 2 Remorque Facultatifs 2 Machine remorquée Facultatifs 2 (1) Obligatoire pour les véhicules dont la vitesse maximale autorisée est supérieure à 25 km/h ; facultatif pour les autres. Tableau 25.- Lettre

a) du paragraphe 7 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Cyclomoteur à deux roues Facultatif 1 Cyclomoteur à trois roues Facultatif 1 Motocycle Obligatoire 1 Motocycle avec side-car Obligatoire 1 Véhicule à à trois roues Obligatoire 1 Quadricycle léger Facultatif 1 Quadricycle lourd Obligatoire 1 Quad Obligatoire 1 Tableau 26.- Lettre

c) du paragraphe 7 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Tracteur Obligatoire 1 Porte-outils Obligatoire 1 Tracteur-chariot Obligatoire 1 Machine automotrice Obligatoire / facultatif (1) 1 Remorque Obligatoire / facultatif (1) 1 Machine remorquée Obligatoire / facultatif (1) 1 (1) Obligatoire uniquement si le véhicule peut circuler de nuit. Dans le cas contraire, il est facultatif. Tableau 27.- Lettre

a) du paragraphe 8 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Cyclomoteur à deux roues Facultatifs 1 ou 2 Cyclomoteur à trois roues Obligatoires (1) 1 ou 2 Motocycle Obligatoires 1 ou 2 Motocycle avec side-car Obligatoires 2 ou 3 (2) Véhicule à trois roues Obligatoires (1) 1 ou 2 Quadricycle léger Obligatoires (1) 1 ou 2 Quadricycle lourd Obligatoires (1) 1 ou 2 Quad Obligatoires (1) 1 ou 2 (1) Deux feux sont exigés lorsque la largeur maximale du véhicule est supérieure à 1.300 mm. (2) Un seul sur le side-car. Tableau 28.- Lettre

c) du paragraphe 8 de l'article 22 Type de véhicule Avant Nombre Arrière Nombre Tracteur Obligatoires 2 ou 4 Obligatoires 1 ou 2 Porte-outils Obligatoires 2 ou 4 Obligatoires 1 ou 2 Camion agricole Obligatoires 2 ou 4 Obligatoires 1 ou 2 Machine automotrice Obligatoires / facultatifs (1) 2 ou 4 Obligatoires / facultatifs (1) 1 ou 2 Remorque Obligatoires / facultatifs (2) 2 Obligatoires / facultatifs (1) 2 Machine remorquée Obligatoires / facultatifs (2) 2 Obligatoires / facultatifs (1) 2 (1) Obligatoire uniquement si le véhicule peut circuler de nuit. Dans le cas contraire, facultatif. (2) Obligatoire lorsque sa largeur dépasse de 20 cm, du côté le plus défavorable, la largeur du véhicule tracteur. Facultatif pour les autres. Tableau 29.- Lettre

a) du paragraphe 9 de l'article 22 Type de véhicule Avant Nombre Arrière Nombre Cyclomoteur à deux roues ---- ---- ---- ---- Cyclomoteur à trois roues Facultatifs 1 ou 2 Facultatifs 1 ou 2 Motocycle Facultatifs 1 ou 2 Facultatifs 1 ou 2 Motocycle avec side-car Facultatifs 1 ou 2 Facultatifs (1) 1 ou 2 Véhicule à trois roues Facultatifs (2) 1 ou 2 Facultatifs (1) 1 ou 2 Quadricycle léger Facultatifs 1 ou 2 Facultatifs 1 ou 2 Quadricycle lourd Facultatifs (2) 1 ou 2 Facultatifs (1) 1 ou 2 Quad Facultatifs (2) 1 ou 2 Facultatifs (1) 1 ou 2 (1) S'il n'y en a qu'un, du côté gauche du véhicule. (2) Deux feux doivent être exigés pour les véhicules d'une largeur supérieure à 1.300 mm. Tableau 30.- Lettre

c) du paragraphe 9 de l'article 22 Type de véhicule Avant Nombre Arrière Nombre Tracteur Facultatifs 2 Facultatifs 1 ou 2 Porte-outils Facultatifs 2 Facultatifs 1 ou 2 Camion agricole Facultatifs 2 Facultatifs 1 ou 2 Machine automotrice Facultatifs 2 Facultatifs 2 Remorque

  • Facultatifs 1 ou 2 Machine remorquée
  • Facultatifs 1 ou 2 Tableau 31.- Lettre

b) du paragraphe 10 de l'article 22 Type de véhicule Exigibilité Nombre Tracteur Facultatifs (1) 2 à l'avant et 2 à l'arrière Porte-outils Facultatifs (1) 2 à l'avant et 2 à l'arrière Camion agricole Facultatifs (1) 2 à l'avant et 2 à l'arrière Machine automotrice Facultatifs (1) 2 à l'avant et 2 à l'arrière Remorque Obligatoire / facultatifs (1) (2) 2 à l'avant et 2 à l'arrière Machine remorquée Obligatoire / facultatifs (1) (2) 2 à l'avant et 2 à l'arrière (1) Si la largeur du véhicule est supérieure à 2,10 m. (2) Obligatoires uniquement si le véhicule peut circuler de nuit. Tableau 32.- Lettre

a) du paragraphe 11 de l'article 22 Type de véhicule Catadioptres arrière non triangulaires Nombre Catadioptres latéraux non triangulaires * Nombre Catadioptres avant non triangulaires Nombre Cyclomoteur à deux roues (1) Obligatoires 1 Obligatoires / facultatifs (2) 1 ou 2 de chaque côté Facultatifs 1 Cyclomoteur à trois roues (1) Obligatoires 1 ou 2 (3) Facultatifs 1 ou 2 de chaque côté ---- ---- Motocycle Obligatoires 1 Facultatifs 1 ou 2 de chaque côté ---- ---- Motocycle avec side-car Obligatoires 1 ou 2 Facultatifs 1 ou 2 de chaque côté ---- ---- Véhicule à trois roues Obligatoires 1 ou 2 (3) Facultatifs 1 ou 2 de chaque côté ---- ---- Quadricycle léger (1) Obligatoires 1 ou 2 (3) Facultatifs 1 ou 2 de chaque côté ---- ---- Quadricycle lourd Obligatoires 1 ou 2 (3) Facultatifs 1 ou 2 de chaque côté ---- ---- Quad Obligatoires 1 ou 2 (3) Facultatifs 1 ou 2 de chaque côté ---- ---- (1) Lorsqu'il existe des pédales non rétractables sur des véhicules fabriqués à partir du 22 juillet 1999, la présence de catadioptres est obligatoire, deux sur chaque pédale. * Obligatoires pour tous les véhicules homologués conformément au Règlement (EU) 168/2013. (2) Facultatif pour les cyclomoteurs fabriqués jusqu'au 1er novembre 1999. (3) Un catadioptre sur les véhicules d'une largeur allant jusqu'à 1.000 mm, et deux si la largeur est supérieure à 1.000 mm. Tableau 33.- Lettre

b) du paragraphe 11 de l'article 22 Catégorie de véhicule Catadioptres arrière non triangulaires Nombre Catadioptres latéraux non triangulaires Nombre Catadioptres avant non triangulaires Nombre M et N Obligatoires 2 Obligatoires / facultatifs (1) Minimum 2 en fonction de la longueur du véhicule Facultatifs 2 O Facultatifs (1) 2 Obligatoires (1) En fonction de la longueur du véhicule Obligatoires 2 (1) Obligatoire pour les véhicules automobiles de plus de 6 mètres de longueur et pour toutes les remorques, fabriqués à partir du 8 août 1998. Tableau 34.- Lettre

c) du paragraphe 11 de l'article 22 Type de véhicule Catadioptres arrière non triangulaires Nombre Catadioptres latéraux non triangulaires Nombre Catadioptres avant non triangulaires Nombre Tracteur Obligatoires 2 ou 4 Facultatifs En fonction de la longueur du véhicule ---- ---- Porte-outils Obligatoires 2 ou 4 Facultatifs En fonction de la longueur du véhicule ---- ---- Camion tracteur Obligatoires 2 ou 4 Facultatifs En fonction de la longueur du véhicule ---- ---- Machine automotrice Obligatoires 2 ou 4 Facultatifs Ceux nécessaires (1) ---- ---- Remorque Obligatoires 2 Obligatoires (3) / facultatifs (2) Ceux nécessaires Obligatoires 2 Machine remorquée Obligatoires 2 Obligatoires (3) / facultatifs (2) Ceux nécessaires Obligatoires 2 (1) Si sa largeur est supérieure à 2,10 mètres. Il est interdit dans les autres cas. (2) Obligatoires uniquement si elle est apte à circuler de nuit. Dans le cas contraire, il est facultatif. (3) N'est pas obligatoire pour les véhicules fabriqués avant le 23 juin 1999.

En vigueur depuis le 02/06/2022 · texte original · Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 5 du Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-05-25/reglament-relatiu-condicions-tecniques-vehicles/annex-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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