Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12. Véhicules destinés au transport scolaire ou de mineurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Véhicules destinés au transport scolaire ou de mineurs
1. Dispositions générales :
a) Le présent article s'applique aux véhicules des catégories M1, M2 et M3 qui exercent l'activité de transport scolaire ou de mineurs.
b) Les véhicules ayant plus de 20 ans d'ancienneté à compter de la date de fabrication ne sont pas admis.
c) En tout état de cause, il est également tenu compte des dispositions spécifiques édictées par le service compétent en matière de transport scolaire du Gouvernement.
2. Véhicules des catégories M1, M2 et M3 : Signal indicatif :
a) Les véhicules doivent être équipés du signal indicatif de transport scolaire du type prévu par le Règlement régissant les signaux sur les véhicules en vigueur.
b) Ce signal doit être placé de manière à être perpendiculaire à l'axe du véhicule et à pouvoir être retiré ou mis en place facilement et sans outils.
c) Ce signal doit être placé à l'intérieur du véhicule, tant à l'avant qu'à l'arrière, de manière à être visible de l'extérieur.
d) Lorsque le pictogramme du signal est muni d'un dispositif lumineux, la silhouette de la figure doit s'allumer pendant l'ouverture des portes et s'éteindre après leur fermeture.
e) Le type et le nombre de signaux, ainsi que leurs dimensions selon les caractéristiques des véhicules, sont les suivants :
i) Le signal portant l'inscription « Transport scolaire » doit être placé à l'avant et à la partie frontale de tout véhicule. Les dimensions de ce signal sont de 46 centimètres de largeur et de 65 centimètres de hauteur. ii) Le signal sans l'inscription « Transport scolaire » peut être placé dans les cas suivants :
- Sur les véhicules comptant jusqu'à 19 places : uniquement à l'arrière et de 20 centimètres de côté ;
- Sur les véhicules de plus de 19 places et d'une longueur n'excédant pas 10 mètres : un signal à l'avant et un signal à l'arrière de 20 centimètres de côté ;
- Sur les véhicules d'une longueur supérieure à 10 mètres : un signal à l'avant et un signal à l'arrière de 36 centimètres de côté.
3. Véhicules des catégories M2 et M3 :
a) Caractéristiques générales :
i) Les véhicules doivent être homologués conformément aux règlements CEE/ONU 52, 36, 107 ou à la Directive 2001/85/CE. ii) Les véhicules à un étage de plus de 23 places, conducteur compris, des classes II et III doivent être homologués conformément au Règlement CEE/ONU 66. iii) Les véhicules M3 non urbains d'une masse maximale autorisée supérieure à 12 tonnes fabriqués à compter du 1er janvier 1993 et tous les véhicules des catégories M2 et M3 fabriqués à compter du 31 mars 2002 doivent obligatoirement être équipés d'un système de freinage de type ABS.
b) Portes et issues :
i) Les portes de service sont actionnées par le conducteur. ii) Lorsque la porte est verrouillée de l'extérieur, elle doit néanmoins pouvoir s'ouvrir de l'intérieur. iii) Les commandes extérieures d'ouverture sont situées à une hauteur n'excédant pas 180 cm du sol et à une distance horizontale n'excédant pas 50 cm des portes. Les commandes intérieures d'ouverture sont situées à une hauteur qui n'est pas inférieure à 160 cm de la première marche (marche la plus proche de la porte) et à une distance horizontale n'excédant pas 30 cm de la porte. iv) Les portes doivent pouvoir s'ouvrir en cas d'urgence, même en l'absence d'alimentation en énergie électrique.
v) Les commandes d'urgence intérieures sont dûment protégées afin d'empêcher une utilisation inappropriée par les voyageurs. vi) Les commandes d'urgence doivent être facilement visibles et identifiables. vii) Les commandes d'urgence doivent permettre d'ouvrir la porte aisément. viii) La protection des commandes d'urgence peut être facilement brisée ou retirée. Lorsque le véhicule est équipé d'un dispositif neutralisant les commandes d'urgence, ces dispositifs s'activent automatiquement au démarrage du moteur ou lorsque le véhicule atteint la vitesse de 20 km/h, et ne peuvent ensuite être désactivés que par une intervention du conducteur. ix) L'ouverture de la porte, sauf pour les portes avant équipées de caoutchouc sur tout leur pourtour, est signalée au moyen d'un dispositif optique jusqu'à sa fermeture. Un dispositif optique unique pour plusieurs portes est admis, sauf dans le cas des véhicules disposant de portes avant non équipées d'un système de contrôle de réouverture automatique en cas de coincement d'un voyageur.
x) Le conducteur doit pouvoir inverser à tout moment la fermeture ou l'ouverture de la porte. xi) Les portes à commande assistée, sauf pour les portes avant à un battant ou à double battant équipées de caoutchouc sur tout leur pourtour, doivent être équipées d'un système de contrôle de réouverture automatique afin qu'un voyageur ne soit pas coincé lors de leur fermeture. La force maximale de fermeture ne peut excéder 300 N et, si elle excède 300 N, la porte doit se rouvrir automatiquement et doit rester ouverte jusqu'à ce que le conducteur actionne une commande de fermeture, sauf dans le cas d'une porte de service automatique. xii) En cas d'anomalie de fonctionnement du système de commande des portes, le conducteur doit pouvoir le constater sur le tableau de bord du véhicule au moyen d'un signal d'avertissement optique. xiii) Pour les véhicules M2 et M3 fabriqués à compter du 1er janvier 2002, les portes de secours, les fenêtres de secours et les trappes d'évacuation doivent être signalées à l'intérieur par un dispositif fluorescent.
c) Sièges :
i) L'arrière du siège du conducteur doit être protégé par une cloison de protection. ii) Si les véhicules disposent de places réservées aux personnes à mobilité réduite, ces places doivent être situées à proximité d'une porte de service. iii) Les sièges qui ne sont pas protégés par le dossier d'un autre siège doivent être équipés d'un élément fixe de protection tel qu'une cloison ou une barre de protection rembourrée. iv) Selon les critères techniques d'homologation des véhicules, les sièges placés devant une cage d'escalier doivent comporter une cloison de protection ou doivent être équipés de ceintures de sécurité.
v) Dans les véhicules à deux étages, les sièges de la première rangée de l'étage supérieur doivent être équipés d'une barre de protection rembourrée. Pour les véhicules des catégories M2 et M3 fabriqués à compter du 1er janvier 2002, les sièges et leurs ancrages doivent être homologués conformément à la Directive 96/37/CE.
d) Fenêtres et vitres :
i) La hauteur ouvrable des fenêtres doit être au maximum le tiers supérieur. ii) Les vitres des fenêtres de secours qui ne sont pas à charnières peuvent être facilement brisées (elles ne peuvent être ni feuilletées ni en matière plastique). iii) Le nombre minimal de trappes d'évacuation est celui fixé par l'article 11 du présent Règlement. iv) Le nombre minimal d'issues de secours ou d'évacuation est celui fixé par l'article 11 du présent Règlement.
e) Rétroviseurs :
i) Lorsque la visibilité directe n'est pas suffisante, les véhicules doivent être équipés de dispositifs optiques permettant de voir l'intérieur et l'extérieur des portes de service. ii) Les véhicules fabriqués à compter du 4 juillet 2007 doivent être équipés de rétroviseurs ou d'un autre moyen équivalent permettant la vision extérieure au-dessous du niveau du conducteur de l'avant, des côtés et de l'arrière du véhicule.
f) Signalisation :
i) Les véhicules doivent être équipés de la signalisation lumineuse de détresse (les quatre clignotants doivent fonctionner simultanément) qui se met en marche à l'ouverture des portes. ii) Les véhicules fabriqués à compter du 4 janvier 2008 doivent être équipés de dispositifs sonores de signalisation de marche arrière qui fonctionne simultanément avec le feu de marche arrière.
g) Risque d'incendie :
i) Les véhicules comptant jusqu'à 23 places, conducteur compris, doivent être équipés d'au moins un extincteur d'un poids minimal de 3 kg homologué de la classe 8A/34B. ii) Les véhicules de plus de 23 places, conducteur compris, doivent être équipés de deux extincteurs d'un poids minimal unitaire de 6 kg homologués 21A/113B, l'un placé à proximité du conducteur et l'autre entre le vide de l'escalier arrière et le siège situé devant ce vide.
4. Véhicules de la catégorie M1 :
a) Signalisation : Ils doivent être équipés de la signalisation lumineuse de détresse (les quatre clignotants doivent fonctionner simultanément) qui se met en marche à l'ouverture des portes.
b) Risque d'incendie : Ils doivent être munis d'un extincteur d'un poids minimal d'1 kg homologué d'une capacité minimale de 5A/21B.
Art. 12 du Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-05-25/reglament-relatiu-condicions-tecniques-vehicles/art-12
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