Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13. Installations extérieures et intérieures des véhicules
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Installations extérieures et intérieures des véhicules
1. Installation extérieure :
a) Les parties extérieures de la carrosserie des véhicules ne peuvent présenter d'éléments complémentaires, à l'exception des rétroviseurs, faisant saillie de la carrosserie elle-même à moins de 2,20 m de hauteur, afin d'éviter, dans la mesure du possible, les lésions corporelles graves aux personnes éventuellement heurtées par le véhicule ou les dommages aux autres véhicules.
b) N'est pas non plus permise l'installation de tubes ou de conduites de fluides ou de gaz sur la partie extérieure du véhicule qui, en raison de leurs caractéristiques, peuvent constituer un danger pour les autres usagers.
c) Les roues et les jantes des véhicules ne peuvent dépasser des garde-boue. Est permise l'installation d'élargisseurs d'ailes supplémentaires sur les véhicules afin d'éviter que les roues ou les jantes ne dépassent.
d) La couleur de la carrosserie ne doit pas réfléchir les rayons du soleil et éblouir les autres conducteurs.
2. Installation intérieure :
a) Dans les véhicules à carrosserie fermée, l'évacuation des gaz d'échappement doit être réalisée de manière à ce qu'ils ne puissent pénétrer à l'intérieur du compartiment réservé aux passagers. Les gaz, vapeurs et fumées qui se dégagent à l'intérieur du compartiment moteur ne peuvent s'infiltrer à l'intérieur de la carrosserie.
b) Dans les parties situées devant les passagers, la forme et les matériaux doivent être disposés de manière à ce qu'en cas de freinage brusque ou de collision, ils ne puissent leur causer de blessures graves. Dans le même sens, le tableau de bord et le volant ne doivent pas présenter d'aspérités dangereuses, ni d'arêtes susceptibles de blesser gravement le passager projeté vers l'avant lors d'un freinage brusque ou d'un choc. L'extrémité inférieure du tableau de bord doit être convenablement arrondie.
c) Le contour du pare-brise et du toit du véhicule ne doit pas présenter d'aspérités dangereuses ni d'arêtes dirigées vers l'arrière ou vers le bas.
d) Les rétroviseurs disposés à l'intérieur du véhicule doivent être encadrés dans une monture de protection sans aspérités ni arêtes dangereuses.
e) Les dispositifs utilisés pour éviter l'éblouissement produit par le soleil, disposés devant les passagers des places avant, doivent avoir des contours arrondis et être réglables.
f) Les portes latérales doivent être munies de charnières, sauf s'il s'agit de portes coulissantes.
g) Les sièges doivent être fixés solidement à la carrosserie du véhicule sans empêcher la possibilité de les régler. La partie postérieure supérieure du dossier des sièges avant doit être convenablement rembourrée.
h) Les véhicules autocaravanes ou similaires qui utilisent le gaz comme combustible pour les services de cuisine, de chauffage, d'eau chaude et autres équipements doivent disposer d'installations certifiées et conformes aux règlements en vigueur relatifs aux réservoirs et aux conduites de gaz. Le titulaire du véhicule doit présenter, lors du contrôle technique, un certificat délivré par une entreprise d'inspection et de contrôle dûment autorisée attestant que l'installation réunit toutes les conditions de sécurité exigibles légalement et par voie réglementaire.
Art. 13 du Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules, du 25 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-05-25/reglament-relatiu-condicions-tecniques-vehicles/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.