Règlement intérieur du Service de la circulation du Commun d'Encamp, du 8 novembre 2007
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 8/2005, du 21 février, sur les agents de circulation communaux développement
· DT 2a i art. 34
Ce que dit le préambule
Vist el que disposa la disposició transitòria segona de la Llei 8/2005 , del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals, i d'acord amb el que preveu l'article 34 d'aquesta Llei esmentada, el Consell del Comú d'Encamp
Titre I. Dispositions générales
Chapitre 1. Nature et fonctions
Article 1.
Dénomination officielle Le Service de circulation et d'accueil des citoyens du Commun d'Encamp prend la dénomination de « Service de la circulation » et ses membres celle d'« agents de circulation communaux ».
Article 2.
Nature Le Service de la circulation du Commun d'Encamp est un service de niveau communal, en uniforme, doté d'une structure et d'une organisation hiérarchisées.
Article 3.
Exercice des fonctions Il incombe aux membres du Service de la circulation, dans leur domaine d'intervention, d'exercer les fonctions que leur attribue à tout moment la législation en vigueur.
Article 4.
Prestation de serment Avant de prendre possession de leurs fonctions, les agents de circulation communaux doivent jurer ou promettre de se conformer à la Constitution, en tant que norme fondamentale de l'État, ainsi que de respecter et d'observer le reste de l'ordre juridique.
Article 5.
Champ d'intervention
1. Le champ d'intervention territorial des agents de circulation communaux est constitué par le territoire de la paroisse d'Encamp, sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant.
2. Les agents de circulation communaux de la paroisse d'Encamp ne peuvent intervenir en dehors de leur champ territorial qu'en situation d'urgence ou exceptionnelle et sur ordre exprès des autorités compétentes.
Titre II. Structure et organisation du corps
Chapitre 1. Structure organique
Article 6.
Commandement du Service
1. Les agents de circulation communaux sont placés sous l'autorité et le commandement du Consul majeur de la Paroisse d'Encamp. Ces attributions ne peuvent être déléguées qu'au Consul mineur ou à un Conseiller du Commun.
2. Le commandement direct des agents de circulation communaux du Commun d'Encamp incombe au Chef du Service de la circulation.
Article 7.
Chef du Service Le Chef du Service, placé sous le commandement du Consul majeur, est le membre de l'effectif qui en occupe le grade le plus élevé et en exerce le commandement direct.
Article 8.
Structure Le Service de la circulation du Commun d'Encamp est structuré selon les échelons et grades suivants :
a) Échelon supérieur, qui comprend les grades de chef et de chef adjoint.
b) Échelon technique, qui comprend les grades d'officier, de sous-officier et de caporal.
c) Échelon de base, qui comprend les grades d'agent de première classe, d'agent et d'auxiliaire. Le nombre d'auxiliaires ne peut en aucun cas dépasser la moitié du nombre d'agents et d'agents de première classe affectés au Service de la circulation.
Article 9.
Composition du Service de la circulation
1. Le Service de la circulation est composé de sections et subdivisé en unités, lesquelles sont déterminées dans l'organigramme approuvé par le Commun.
2. Les sections correspondent aux grands groupes opérationnels et comprennent les unités, lesquelles correspondent aux différents domaines spécialisés.
3. Les sections et unités qui constituent la structure fonctionnelle du Service sont adaptées aux besoins de la paroisse et conformes à l'organigramme approuvé par le Commun.
Article 10.
Transmission des ordres et des informations
1. La transmission des ordres s'effectue habituellement par voie orale, mais les ordres qui l'exigent en raison de leur importance et de leur complexité peuvent être donnés par écrit.
2. Les rapports et demandes relatifs au Service sont établis en suivant la voie prévue pour chaque cas.
Chapitre 2. Fonctions des membres du service de la circulation
Section première. Fonctions des agents de circulation communaux
Article 11.
Fonctions des agents de circulation communaux Il incombe aux agents de circulation communaux, dans leur champ d'intervention, d'exercer les fonctions et compétences suivantes :
a) Réguler et diriger la circulation conformément aux dispositions de la Loi du Code de la circulation.
b) Mener les actions destinées à garantir la sécurité routière dans la Paroisse, en général, et aux abords des écoles aux heures et jours de classe, en particulier.
c) Accomplir des tâches de contrôle fiscal, de contrôle et de garantie de la bonne coexistence entre les citoyens sur les voies publiques, urbaines et rurales.
d) Assurer le respect des règlements, des ordonnances et des autres dispositions communales, conformément aux instructions que leur donne l'autorité compétente.
e) Collaborer avec la Police andorrane (Corps de police), en réglementant et en régulant la circulation, lors de manifestations récréatives et sportives et de grands rassemblements de personnes, et prêter assistance en cas d'accidents, de catastrophes et de calamités.
f) Intervenir en cas d'accidents de la circulation ; lorsque la police et les pompiers interviennent, leur tâche principale consiste à réglementer et à réguler la circulation.
g) Demander, dans le cadre de leurs fonctions, à tout usager de la voie publique qui commet une infraction à la Loi du Code de la circulation ou qui ne respecte pas la réglementation légale de compétence communale de justifier de son identité.
h) Dresser des procès-verbaux ou des constats d'infraction ou de dénonciation dans le cadre de leurs compétences, pour autant que cette faculté leur ait été confiée, et indiquer le montant pécuniaire de la sanction proposée conformément à la réglementation légale applicable.
i) Procéder aux notifications officielles que le commun leur confie dans le cadre de leurs compétences, établir et signer les actes de notification correspondants et, le cas échéant, consigner le refus de signer des personnes intéressées ainsi que les circonstances de la notification.
j) Accompagner les autorités communales et les cortèges officiels.
k) Assurer la garde des bâtiments, des installations, des espaces publics et des locaux appartenant au Commun.
l) Adresser des rapports à l'autorité compétente afin de garantir une signalisation correcte et efficace de la voie publique.
m) Coopérer au maintien de relations de bon voisinage entre particuliers.
n) Toute autre fonction visant à assurer la sécurité routière et la bonne coexistence entre les citoyens, qui leur est confiée par les autorités compétentes conformément aux compétences que leur attribuent la présente Loi et les autres normes applicables.
Section deuxième. Fonctions spécifiques des cadres de commandement
Article 12.
Fonctions du Chef du Service Il incombe au Chef du Service de : Commander, coordonner et superviser les opérations des membres du Service de la circulation de la Paroisse, ainsi que les activités administratives qui en dépendent, afin d'en assurer l'efficacité. Évaluer les besoins en ressources humaines et matérielles et formuler les propositions pertinentes au Consul majeur ou à la personne déléguée. Transformer en ordres concrets les directives qui lui sont confiées. Informer le Consul majeur, ou la personne à qui celui-ci délègue, du fonctionnement du Service. Engager, le cas échéant, la procédure d'ouverture de dossiers disciplinaires et proposer, le cas échéant, l'octroi de prix et de récompenses dont les agents de circulation communaux se montrent dignes. Exercer toutes les autres attributions découlant des articles du présent Règlement.
Article 13.
Fonctions du Sous-chef du Service Il incombe au Sous-chef du Service de : Remplacer le Chef du Service de la circulation en cas d'absence de celui-ci. Diriger et coordonner les tâches des gradés placés sous sa responsabilité. Présenter au Chef du Service des propositions et des alternatives visant à adapter les besoins du service aux moyens techniques, aux ressources, à la formation, etc. Soumettre au Chef du Service les propositions de félicitation et de sanction. Veiller au bon fonctionnement de la communication interne et des voies hiérarchiques, de sorte que les instructions particulières, ordres de service, circulaires générales, règles d'intervention et autres questions concernant le service quotidien parviennent à tous les agents. Assumer toutes les autres fonctions et directives qui lui sont confiées par l'organe compétent.
Article 14.
Fonctions de l'Officier Les fonctions de l'Officier dans son domaine d'intervention sont les suivantes : Assumer toutes les fonctions du Sous-chef ou du Chef du Service en cas d'absence de ceux-ci. Commander et organiser la Section, ou les Sections, placées sous sa responsabilité. Diriger, coordonner et inspecter les services confiés aux Unités placées sous son commandement et en évaluer les interventions. Réunir les gradés placés sous ses ordres afin d'établir des lignes générales d'intervention, d'unifier les critères et de les informer des aspects qu'il estime présenter un intérêt pour le service. Informer les supérieurs hiérarchiques de la tâche accomplie, ainsi que de tout ce qui présente un intérêt pour ceux-ci. Participer aux réunions convoquées par ses supérieurs hiérarchiques. Porter à la connaissance du supérieur hiérarchique les propositions de félicitation ou de sanction du personnel placé sous son commandement. Assumer la direction active des effectifs intervenants, placés sous son commandement, dans les situations ou événements qui l'exigent. Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs.
Article 15.
Fonctions du Sous-officier Les fonctions du Sous-officier sont les suivantes : Assumer toutes les fonctions de l'Officier en cas d'absence de celui-ci. Diriger, organiser, inspecter et évaluer l'intervention de son Unité. Les fonctions que l'Officier lui délègue. Informer ses supérieurs immédiats des prévisions, incidents, nouveautés, besoins et suggestions. Veiller au respect des règles de présentation du personnel, de ponctualité et de discipline, en contrôlant quotidiennement, lui-même ou par l'intermédiaire du Caporal, ou des Caporaux, le personnel de son Unité qui prend son service. Évaluer les interventions du personnel placé sous sa responsabilité, en signalant celles qui méritent une félicitation ou une sanction, et en en informant les supérieurs, le cas échéant. Superviser et contrôler les ressources matérielles et veiller à leur entretien. Exercer la direction active des services ordinaires, en assumant la responsabilité des tâches et des risques qui en découlent. Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs.
Article 16.
Fonctions du Caporal Le caporal exerce les fonctions suivantes : Assumer toutes les fonctions du Sous-officier en cas d'absence de celui-ci. Informer le Sous-officier des incidents et nouveautés survenus dans le service pendant son absence. Porter à la connaissance du Sous-officier les actions susceptibles de constituer une faute ou qui méritent une félicitation. Connaître les besoins et les attentes des agents placés sous son commandement, afin de faciliter le travail en équipe, ainsi que stimuler la communication entre celui-ci et les gradés. Exercer, en cas d'absence ou sur ordre du Sous-officier, la direction active des services ordinaires, en assumant la responsabilité des tâches et des risques qui en découlent. Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs.
Titre III. Critères généraux de sélection et de formation
Chapitre 1. Critères généraux de sélection
Section première. Accès
Article 17.
Accès au Service de la circulation
1. L'accès au Service de la circulation du Commun d'Encamp s'effectue par la réussite aux épreuves de sélection organisées par le Commun, qui doivent obligatoirement comprendre, au minimum, la connaissance de la langue catalane, des épreuves de culture générale, physiques, médicales et psychotechniques.
2. Seules peuvent participer auxdites épreuves les personnes qui remplissent les conditions requises établies par le règlement de la convocation, lesquelles doivent être, au minimum, les suivantes :
a) Posséder de préférence la nationalité andorrane, ou résider dans la Principauté depuis au moins trois ans, la résidence devant être en cours de validité au moment de la candidature à l'avis.
b) Être âgé de 18 à 40 ans.
c) Être titulaire du diplôme de Graduat escolar, ou équivalent.
d) Posséder, au minimum, des connaissances linguistiques de catalan de niveau A.
e) Être titulaire du congé de conduire de catégorie B1 et savoir conduire des cyclomoteurs.
f) Présenter un certificat médical attestant, conformément aux paramètres établis par le Service de médecine légale, l'absence de toute maladie ou lésion physique ou psychique figurant sur la liste du règlement de la convocation et susceptible d'empêcher l'exercice de l'activité professionnelle d'agent de la circulation communal.
g) Ne pas avoir d'antécédents judiciaires pour des délits intentionnels et ne pas avoir été révoqué du service d'une administration publique, au cours des cinq dernières années, à la suite d'un dossier disciplinaire.
3. Les candidats doivent réussir les épreuves de sélection, dont le contenu doit être le suivant : Épreuve écrite visant à évaluer les connaissances relatives à la paroisse, aux institutions andorranes et au Code de la circulation Épreuve orale de langue catalane Test psychotechnique Épreuves physiques Entretien Le Commun remet, avec le règlement de la convocation, le programme correspondant à l'épreuve écrite, ainsi que le contenu de l'épreuve écrite.
4. Les candidats sélectionnés pour pourvoir les postes sont auxiliaires du Service de la circulation, et doivent avoir réussi la formation paroissiale initiale désignée par le Commun dans le règlement de la convocation.
Article 18.
L'auxiliaire du Service de la circulation
1. Les candidats sélectionnés pour pourvoir les postes mis en concours sont aspirants à la fonction d'agent et, pendant cette période, ils ne peuvent exercer les fonctions et compétences propres au Service de la circulation tant qu'ils n'ont pas réussi la formation paroissiale, moment auquel ils deviennent auxiliaires du Service de la circulation.
2. L'auxiliaire du Service de la circulation exerce les fonctions suivantes :
a) Ordonner et réguler la circulation dans l'agglomération, conformément aux règles du Code de la circulation. Les personnes ayant la qualité d'auxiliaire ne peuvent dresser des procès-verbaux d'infraction qu'en cas de stationnement interdit.
b) Informer immédiatement ses supérieurs des faits survenus susceptibles d'affecter les compétences du Service de la circulation et face auxquels il n'a pas pu intervenir directement en raison de sa fonction.
c) Assurer la garde des biens, services, installations et locaux communaux.
d) Toute autre intervention ordonnée par ses gradés dans le cadre des dispositions de la législation en vigueur et de la réglementation communale du Service.
Article 19.
Accès au poste d'agent
1. Pour accéder à la catégorie d'agent, il est en tout état de cause indispensable de réussir le cours de base de qualification du Plan de formation des agents de circulation, dont sont exemptés les candidats qui, lors de la procédure de sélection, produisent un diplôme ou un certificat justifiant la réussite dudit cours.
2. Les candidats au poste d'agent qui réussissent le cours de base de qualification du Plan de formation des agents de circulation, ou qui ont justifié l'avoir réussi, ne peuvent être nommés agents qu'après avoir accompli avec succès la période d'essai établie et avoir prêté serment.
3. La période d'essai est fixée à douze mois calendaires à compter de la date de début de l'entrée en activité professionnelle.
4. Tous les candidats au poste d'agent qui n'ont pas réussi le cours de base de qualification d'agent du Plan de formation bénéficient de la catégorie d'auxiliaire jusqu'à ce qu'ils l'aient réussi ; ils peuvent se présenter auxdits cours de base de qualification à trois convocations au maximum.
Section deuxième. Promotions
Article 20.
Promotion au grade d'agent de première classe La promotion au grade d'agent de première classe intervient après la réussite d'un cours spécifique de perfectionnement ou de spécialisation dans une discipline déterminée, suivi dans le cadre du Plan de formation des agents de circulation, ou après l'acquisition d'une ancienneté de trois ans dans le poste d'agent.
Article 21.
Promotion à l'Échelle technique
1. L'accès aux postes de caporal, de sous-officier et d'officier a lieu par promotion interne parmi les membres du Service ayant suivi avec succès la formation correspondante. Le Commun peut étendre la convocation aux membres des Service de Circulation d'autres communs.
2. Pour accéder à l'Échelle technique, il faut avoir suivi l'enseignement obligatoire sanctionné par un titre justificatif de diplômé et posséder, au minimum, des connaissances linguistiques du niveau A de catalan.
Article 22.
Promotion à l'Échelle supérieure
1. L'accès aux postes de Chef et de Chef adjoint du Service a lieu par promotion interne parmi les membres du Service ayant suivi avec succès la formation correspondante. Le Commun peut étendre la convocation aux membres des Service de Circulation d'autres communs.
2. Pour accéder à l'échelle supérieure, il faut être titulaire du baccalauréat ou d'une formation professionnelle et posséder, au minimum, des connaissances linguistiques du niveau B de catalan.
Section troisième. Le Comité technique de sélection
Article 23.
Le Comité technique de sélection Le Comité technique de sélection du Commun d'Encamp est chargé d'évaluer les épreuves d'accès et de promotion des candidats qui se sont présentés à la convocation de l'Édit correspondant. À l'issue de la procédure de sélection, le Comité technique de sélection doit proposer à la Junta de Govern du Commun d'Encamp le ou les candidats ayant obtenu la meilleure note globale aux épreuves passées conformément aux bases de la convocation. La Junta de Govern choisit parmi les candidats proposés ceux qu'elle estime les plus aptes à occuper les postes.
Chapitre 2. Formation
Section première. La formation de niveau paroissial
Article 24.
La formation de niveau paroissial La formation initiale de niveau paroissial est la formation programmée par le Commun d'Encamp pour les candidats au poste d'agent auxiliaire. Le contenu de cette formation porte sur l'histoire et la géographie de la paroisse, la connaissance des rues, des lieux emblématiques et des bâtiments officiels de l'institution communale et de ses autorités, ainsi que sur la réglementation applicable aux Services de Circulation, en particulier le Code de la circulation.
Article 25.
Formation continue Tous les agents et cadres doivent obligatoirement assister, sauf dispense expresse du Chef du Service, aux sessions de formation déterminées dans le programme annuel.
Section deuxième. Le Plan de formation des agents de circulation communaux
Article 26.
Formation générale En application de la Loi sur les agents de circulation communaux, la Commission interparoissiale des Services de Circulation établit un Plan de formation qui concerne l'ensemble des Services de Circulation de la Principauté d'Andorre.
Article 27.
Cours de base de qualification Tous les candidats au poste d'agent qui ont suivi avec succès la formation de niveau paroissial doivent obligatoirement réussir le Cours de base de qualification prévu dans le cadre de ce Plan de formation ou justifier être titulaires du Certificat attestant qu'ils l'ont suivi.
Section troisième. Formation spécifique
Article 28.
Formation spécifique
1. La formation spécifique a pour objet de porter sur des contenus monographiques relatifs à toute connaissance et expérimentation liée aux diverses affectations qui requièrent une formation spécialisée ainsi qu'aux techniques de commandement.
2. Le Commun est l'organe compétent pour approuver les cours spécifiques destinés à la promotion dans la carrière professionnelle proposés dans le Plan de formation par la Commission interparoissiale des Services de Circulation.
Titre IV. Registre données professionnelles
Article 29.
Création Registre des données professionnelles
1. Il est créé le Registre des données professionnelles, qui centralise toutes les données relatives à la situation professionnelle des membres du Service de Circulation du Commun d'Encamp.
2. Le Département des Ressources humaines du Commun d'Encamp est le seul habilité à gérer ce Registre et doit veiller à adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et le caractère confidentiel des données qui y figurent.
Article 30.
Contenu du Registre Le contenu du Registre est constitué par :
a) Données personnelles : Nom et prénoms, numéro de passeport ou de document d'identité, date et lieu de naissance, domicile et téléphones de contact.
b) Données professionnelles : Numéro d'identification professionnelle, date d'entrée en fonctions et promotions, annotations annuelles et documentation des évaluations du système de gestion de la performance, cours et activités professionnelles réalisés, félicitations, distinctions et décorations, permis de conduire, catégorie et période de validité, situations spéciales, arrêts pour maladie ou lésion, autorisations d'absence et congés payés, procédures disciplinaires. Les membres du Service de Circulation ont le droit de consulter le Registre des données professionnelles qui les concernent.
Titre V. Droits et devoirs
Chapitre 1. Aspects généraux
Article 31.
Soumission à la réglementation en vigueur Les membres du Service de Circulation du Commun d'Encamp, dans l'exercice de leurs fonctions, doivent respecter toutes les normes légales et réglementaires qui leur sont applicables et, en particulier, le contenu du présent règlement.
Article 32.
Coopération réciproque Les membres du Service, outre qu'ils doivent se prêter mutuellement assistance, doivent conformer leur action au principe de coopération réciproque avec les membres des corps spéciaux.
Chapitre 2. Droits
Article 33.
Traitement Tous les membres du Service de Circulation ont le droit de recevoir un traitement digne et approprié et doivent traiter de la même manière tous les citoyens, les autres membres du service, les fonctionnaires et les employés communaux ou d'autres administrations.
Article 34.
Suggestions et information Les membres du Service de la Circulation ont le droit de formuler des suggestions ou de demander des informations sur les services, les horaires ou tout autre aspect lié à leurs fonctions. Ce droit doit être exercé au moyen d'un exposé, verbal ou écrit, adressé au supérieur hiérarchique immédiat, ou bien en suivant les autres voies que le Chef du Service établit.
Article 35.
Droit de pétition et de réclamation
1. Le droit de pétition et de réclamation doit s'exercer par écrit et être adressé au supérieur hiérarchique immédiat.
2. Le supérieur hiérarchique qui ne peut pas résoudre directement les suggestions relatives à une amélioration générale du service, les pétitions ou les réclamations des subordonnés doit les porter par écrit à la connaissance de son supérieur immédiat ; celui-ci doit suivre la même procédure s'il ne peut pas lui-même les résoudre. La réponse aux pétitions et réclamations formulées par les subordonnés ne pourront dépasser le délai d'un mois et devra être donnée par écrit.
Article 36.
Défense juridique
1. Le Commun d'Encamp garantit la défense juridique nécessaire aux membres du Service de la Circulation dans les causes engagées contre eux en conséquence d'actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
2. De même, le Commun d'Encamp se constituera partie à toute procédure judiciaire, si les règles de procédure le permettent, dans les cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou morale ou à la dignité des membres du Service de la Circulation, ainsi que dans les cas d'injures, de diffamation ou de calomnie, lorsque ces actions se sont produites à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, même si la journée de travail est terminée ou s'ils se trouvent hors service.
Article 37.
Sécurité et hygiène au travail
1. Les membres du Service de la Circulation doivent disposer des moyens et des installations adéquats pour l'exercice de leur fonction.
2. Le membres du Service de la Circulation doivent se soumettre à un examen médical annuel. Cet examen est effectué par les médecins du Service de Médecine Légale, rattaché au Département de Médecine Légale.
3. Le Commun d'Encamp adoptera les mesures nécessaires pour la prévention des maladies contagieuses, de celles découlant de l'activité professionnelle des membres du Service de la Circulation et des accidents du travail.
4. En ce qui concerne le paragraphe précédent, un agent ne pourra rester plus de trois heures consécutives à régler la circulation au même point fixe, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que devra justifier de manière motivée son supérieur immédiat dans le rapport pertinent.
Article 38.
Protection sociale
1. En cas d'invalidité totale ou partielle, permanente ou temporaire, et de décès d'un membre du Service de la Circulation, survenus dans l'exercice de leurs fonctions, le Commun d'Encamp assurera la perception d'un montant proportionnel au poste qu'occupe l'accidenté.
2. Le Commun d'Encamp garantit également la rémunération intégrale du salaire à percevoir par les membres du Service de la Circulation en cas d'arrêt pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, sans en répercuter ni en déduire le coût sur les rémunérations salariales.
Article 39.
Seconde activité : définition, conditions requises et prestation
1. La situation de seconde activité est une situation administrative spéciale des membres du Service de la Circulation qui, selon un avis médical rendu par le Service de Médecine Légale, rattaché au Département de Médecine Légale, se trouvent dans une situation de diminution de leur capacité à accomplir le service ordinaire.
2. Le passage à la seconde activité est également prévu lorsqu'un de ses membres a atteint l'âge de 60 ans ou s'il se trouve en état de grossesse.
3. Les membres du Service de la Circulation exercent la seconde activité au sein du même Service de la Circulation, dans les affectations qui le permettent, en exerçant des fonctions conformément à leur poste et, si l'exercice de ces fonctions n'est pas possible, soit par manque de postes, soit pour cause d'incapacité propre, ils peuvent passer à fournir des services complémentaires adaptés à leur poste et à leur capacité dans d'autres postes de travail de la même Administration communale. En tout état de cause, le passage à la seconde activité pour incapacité physique et/ou grossesse ne peut entraîner d'inactivité professionnelle par manque d'affectations appropriées ; le Service de la Circulation doit garantir ces affectations, même de manière transitoire.
4. La situation de seconde activité ne peut entraîner une diminution des rémunérations de base ni du grade des personnes concernées, à l'exception du complément spécifique dans le cas où elles exercent la seconde activité hors du Service de la Circulation.
Article 40.
Autorisations d'absence Les autorisations d'absence applicables aux membres du Service de la Circulation du Commun d'Encamp sont régies par la réglementation communale en vigueur.
Article 41.
Congés payés
1. Tous les membres du Service de la Circulation ont droit à vingt-cinq (25) jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année. Et ils devront être programmés avant le 15 février de chaque année et conformément aux besoins du service. Ces jours ne peuvent être compensés par des jours d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité.
2. Les congés payés ne peuvent être fractionnés qu'en 3 périodes au maximum, conformément aux besoins du service. Exceptionnellement, pour les besoins du service concerné ou pour des motifs justifiés de la personne intéressée, la Junta de Govern, sur rapport favorable préalable du Chef du Département concerné et en accord avec le Chef des Ressources Humaines, peut autoriser d'autres périodes de congés payés.
3. La période de congés payés non prise au cours de l'année civile à laquelle elle correspond, et au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année immédiatement suivante, ne peut être cumulée sur les années ultérieures, sauf dans des cas ponctuels, dûment justifiés, après rapport du Chef du Département et avec l'autorisation du Chef des Ressources Humaines.
Chapitre 3. Devoirs
Article 42.
Attitude en service
1. Chaque fois qu'ils portent l'uniforme réglementaire et, en tout état de cause, depuis le début du service jusqu'à sa fin ordinaire ou extraordinaire, les membres du Service de la circulation doivent se comporter avec la dignité et la diligence qui correspondent à leur fonction, en s'abstenant d'accomplir tout acte portant atteinte à leur image individuelle ou collective.
2. En particulier, il doit garder le corps droit, sans s'appuyer contre les murs, les véhicules ni d'autres éléments, ni mettre les mains dans les poches ; ils doivent s'abstenir de fumer ou de mâcher du chewing-gum devant le public pendant l'exercice du service et éviter les postures dénotant la négligence, l'indolence ou le laisser-aller.
3. Pendant le service, le personnel du Service de la circulation doit avoir une attitude attentive et vigilante afin de s'apercevoir des incidents et de pouvoir les résoudre par lui-même ou, dans le cas contraire, d'en informer qui de droit.
4. L'information sur les incidents survenus en service doit être transmise au supérieur hiérarchique immédiat selon les modalités établies. Les faits de nature importante doivent être communiqués immédiatement.
5. En tout état de cause, il doit rapporter fidèlement les faits et fournir toutes les données objectives nécessaires à une compréhension claire. S'il exprime son opinion personnelle, il doit le faire en le signalant expressément.
6. L'usage de la langue officielle, la langue catalane, est obligatoire entre les agents de la circulation et, en particulier, dans les Services de la circulation.
Article 43.
Exécution des tâches et communications
1. Pendant le service, il doit accomplir avec diligence toutes ses obligations et les tâches ordonnées, en effectuant les communications appropriées à la Centrale de commandement, notamment au début et à la fin de chaque service, en communiquant les données pertinentes et les résultats obtenus.
2. Les communications par l'émetteur radio doivent se faire au moyen de messages brefs et concis, en veillant aux expressions et au ton employés, en laissant un temps suffisant pour les réponses et pour le fonctionnement des signaux de codage, sans interférer avec les communications en cours à ce moment-là, et uniquement pour communiquer des incidents du service.
Article 44.
Prise de service
1. Pendant toute la durée de la remise ou de la prise du service, il doit être observé la tenue requise, en étant particulièrement attentif et silencieux, en s'abstenant de troubler l'ordre de quelque manière que ce soit et de parler, sauf pour répondre aux indications que peuvent lui donner les supérieurs hiérarchiques. Par ailleurs, les obligations précédentes sont également applicables lors de la participation ou de l'assistance à toute réunion, épreuve de sélection ou autre.
2. Aucune réclamation ne peut être formulée concernant l'attribution des tâches ou des services à accomplir ou les obligations légales ou réglementaires qui lui incombent, à l'exception de celles qu'il exprime de manière motivée et par écrit, en suivant la voie hiérarchique établie.
Article 45.
Déplacement vers le lieu de service Une fois le service et le matériel attribué récupérés, il doit se rendre immédiatement à son lieu d'affectation ou de patrouille. Il ne peut rester dans les locaux qu'avec l'autorisation expresse du supérieur hiérarchique compétent, en le communiquant en tout état de cause à la Centrale de communications.
Article 46.
Fin du service À la fin du service, il doit remettre en parfait état les matériels et éléments reçus au début ou pendant le service, en rendant compte par écrit de toute détérioration ou anomalie subie, au moyen du formulaire approprié dans chaque cas.
Article 47.
Absence du service En aucun cas il n'est possible d'abandonner ou de s'absenter de la zone de patrouille ou du poste de travail attribué sans communication préalable et autorisation appropriée.
Article 48.
Indisposition soudaine Si un membre du Service de la circulation présente, en raison d'une maladie, des symptômes tels qu'ils l'empêchent de continuer à assurer le service confié ou de rester dans la zone ou au poste de travail attribué, il doit en informer immédiatement son supérieur afin de pouvoir recevoir les soins nécessaires, le cas échéant.
Article 49.
Interdiction de consommer des boissons alcoolisées et des stupéfiants
1. Les membres du Service de la circulation doivent s'abstenir de consommer des boissons alcoolisées, des drogues toxiques, des stupéfiants ou des substances psychotropes pendant le service.
2. Aux fins du paragraphe précédent, les membres du Service de la circulation sont tenus de se soumettre aux contrôles techniques pertinents que demandent le Chef du Service. Ces contrôles techniques sont toujours effectués par l'analyse d'un prélèvement sanguin ou au moyen de l'éthylomètre.
3. L'exécution desdits contrôles techniques est régie par un ordre interne du corps, l'intimité de l'agent concerné devant en tout état de cause être préservée, le contrôle étant réalisé en privé et en présence du Chef du Service et d'un autre membre du Corps.
Article 50.
Entrée dans des locaux Il est interdit d'entrer ou de rester dans un local public ou privé sans motif justifié ou sans l'autorisation correspondante. En tout état de cause, les motifs, le lieu et le moment de l'entrée et de la sortie doivent être communiqués, sauf dispense expresse.
Article 51.
Installations et matériel Les membres du Service doivent prendre soin des installations et, en général, du matériel. S'ils détectent une anomalie dans le matériel, dans le fonctionnement ou dans les installations, ils doivent en informer immédiatement leurs supérieurs.
Article 52.
Incompatibilités La qualité de membre du Service de la circulation est incompatible avec l'exercice de toute autre activité publique ou privée, à l'exception des activités exclues par la législation qui, à tout moment, régit les incompatibilités du personnel relevant de la fonction publique.
Chapitre 4. Temps de travail et horaires de service
Article 53.
Aspects généraux
1. Le Service de la circulation de la Paroisse d'Encamp est assuré vingt- quatre (24) heures sur vingt-quatre, de sorte que le personnel de ce Département assure le service de manière successive et constante selon différentes plages horaires, par roulement, afin de couvrir le service pendant toute la journée, y compris les fins de semaine et les jours fériés.
2. En raison des particularités propres au service, les journées de travail et les horaires sont répartis en fonction des besoins du service et sont fixés par la Junta de Govern, sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur qui leur est applicable à tout moment.
Article 54.
Durée du travail
1. La durée ordinaire du travail de l'agent de circulation est de quarante (40) heures hebdomadaires de travail effectif, les décomptes étant établis sur différentes périodes, mensuelles ou autres, selon les besoins d'organisation du service, à condition que la moyenne calculée sur ces périodes ne dépasse pas les 40 heures ordinaires hebdomadaires.
2. En ce qui concerne les règles régissant la durée du travail, il convient de s'en tenir, pour tout ce qui n'est pas prévu par la réglementation communale, aux dispositions de la Loi sur le contrat de travail.
3. La journée de service doit être accomplie intégralement et le travail ne peut être abandonné avant la fin de l'horaire ou avant que la relève n'ait été effectuée, le cas échéant. Si, pour un quelconque motif justifié, les membres du Service de Circulation sont contraints de s'absenter du service, ils doivent en faire la demande préalablement et obtenir l'autorisation de leurs supérieurs.
4. Lorsque cela est nécessaire, à la demande du Département des Ressources Humaines, les pièces justificatives de l'absence doivent être présentées. En cas d'urgence, la communication de l'absence peut être faite verbalement et justifiée ultérieurement.
5. L'application de la redistribution horaire est établie comme critère prioritaire pour l'organisation et la planification adéquate du Service de Circulation. Le travail en horaire redistribué est la circonstance dans laquelle le personnel du Service de Circulation travaille, pendant la totalité ou une partie de la journée de travail, lorsqu'il y est autorisé pour des raisons de service notifiées suffisamment à l'avance et, par suite d'une redistribution occasionnelle de son temps de travail, sans dépasser en temps sa durée légale du travail ordinaire.
Article 55.
Prolongation du service Dans tous les cas d'urgence signalés par la hiérarchie et, en général, dans ceux où la nécessité l'exige, l'ensemble du personnel est tenu d'assurer le service jusqu'à ce que cessent les motifs déterminants de l'urgence ou de la nécessité, ou bien jusqu'à ce que les circonstances permettent les relèves.
Article 56.
Urgences graves En situation d'urgence grave, l'ensemble du personnel du Service qui n'est pas en service doit se mettre en contact avec la Centrale de Communications, au cas où sa présence serait nécessaire.
Article 57.
Compensations
1. Les membres du Service de Circulation ont droit à la compensation des éventuelles dépenses et du temps consacré, en dehors de leur journée de travail, à des démarches liées à leur service ou d'intérêt général, ou à l'accomplissement de leur devoir.
2. La compensation du temps consacré à des démarches liées au service ou à une formation obligatoire est effectuée en comptabilisant ce temps comme des heures de travail effectif. En tout état de cause, il doit en être rendu compte au supérieur chargé de la Gestion du personnel afin de pouvoir effectuer le contrôle et l'enregistrement correspondants.
3. Les heures supplémentaires des membres du Service de Circulation sont régies par les dispositions du Règlement des systèmes de compensation du Commun d'Encamp. Toutefois, la compensation de l'heure supplémentaire est calculée sur la base du prix de l'heure ordinaire, compte tenu des éléments salariaux suivants : base de rémunération, complément de niveau, complément de bande minimale, complément d'amélioration, complément de référence et complément spécifique.
4. Complément spécifique. 4.1. Le complément spécifique est structurel au poste de travail, il découle intrinsèquement des conditions du poste de travail, il n'est pas consolidable et cesse d'être perçu en raison d'un changement de poste de travail. 4.2. La rémunération de la compensation de ce complément est versée mensuellement et est incluse dans le treizième mois, à compter de la date de son autorisation. 4.3. Le complément spécifique rémunère des circonstances telles que le travail posté, l'astreinte au service, le risque personnel et la fonction répressive.
a) Travail posté : l'occupation successive et constante d'un poste de travail par un membre du Service de Circulation, sur des plages horaires différentes ; il peut inclure des jours fériés et le travail de nuit. Lorsque le régime de travail posté inclut le travail de nuit, l'attribution du complément spécifique implique l'absence de perception supplémentaire d'une compensation pour travail de nuit.
b) Astreinte au service : disponibilité pour intervenir lors d'urgences de circulation et de risques naturels, d'événements sportifs et culturels, de visites d'autorités et de personnalités, et pour d'autres fonctions équivalentes.
c) Risque personnel : le risque auquel est exposé le membre du Service de Circulation dans l'exercice habituel de ses fonctions.
d) Fonction répressive : se réfère à la nature du Service de Circulation, qui requiert l'exercice d'une fonction répressive face au délit.
Article 58.
Temps de repos
1. Les tours de repos sont répartis dans l'horaire de service, de manière à ne pas constituer un obstacle ou un préjudice pour le déroulement normal du service dans son ensemble. En règle générale, cinq minutes de repos correspondent à chaque heure de travail effectif.
2. Le repos doit être pris de préférence dans la zone où le service est effectué. Ce n'est que dans les cas particuliers où cela n'est pas possible qu'il peut être pris dans le lieu le plus proche, même si celui-ci appartient à une autre zone, avec l'autorisation préalable du supérieur immédiat.
3. Sauf autorisation, le nombre d'effectifs pouvant prendre leur repos au même endroit et à la même heure est de deux, sauf s'il est pris dans des locaux officiels, et il convient d'éviter que plus d'un véhicule soit stationné au même endroit. Pour des raisons de sécurité, il faut surveiller les véhicules à tout moment.
4. Les membres du Service de Circulation prennent leur période de repos réglementaire dans l'horaire qui leur est assigné. Si un agent ne peut le faire pour des raisons de service, il doit le communiquer suffisamment à l'avance afin que les repos en attente puissent être répartis de la meilleure manière. Il ne peut prendre sa période de repos tant que cela ne lui a pas été de nouveau indiqué.
5. Au début de la période de repos, le membre du Service de Circulation doit en informer son supérieur immédiat ou la Centrale de commandement afin de pouvoir être localisé en cas de besoin. La fin du repos doit être communiquée lorsque l'agent est de nouveau disponible pour le service.
Article 59.
Changements de tour et de jours de repos Les changements de tour ou de jours de repos pour les besoins du service sont communiqués aux intéressés 48 heures à l'avance, sauf cas extraordinaires ou urgences graves. Les changements doivent être demandés avec le même préavis lorsqu'ils répondent aux intérêts particuliers des membres du Service de Circulation.
Titre VI. Uniforme, habillement, matériel et moyens techniques
Chapitre 1. Règles générales
Article 60.
Notions
1. L'uniformité est constituée par l'ensemble des pièces qui composent chacun des uniformes ainsi que par les insignes, l'équipement et les autres accessoires dont on dispose pour mener à bien les diverses activités et fonctions que le Service de la circulation doit exercer.
2. La tenue vestimentaire est l'ensemble des pièces réglementaires qui composent chacun des uniformes nécessaires à l'exercice des différentes fonctions attribuées au Service de la circulation, adaptés à la période de l'année correspondante.
Article 61.
Uniformité, matériel et moyens techniques
1. Tous les membres du Service de la circulation, quel que soit leur grade, sont tenus de porter le même type d'uniforme réglementaire, qui doit être visiblement différencié de l'uniforme du Corps de police, et, chaque fois qu'ils sont en service, ils portent l'uniformité correspondante au complet, laquelle doit être en parfait état d'usage et de propreté.
2. L'uniforme de cérémonie doit être porté lors des actes officiels et publics où il est exigé, et peut être porté lors des actes sociaux lorsque les circonstances le recommandent.
3. Lorsque les intempéries le recommandent, l'équipement de pluie réglementaire est utilisé.
4. Les supérieurs hiérarchiques, afin de veiller à l'image du Service, peuvent procéder aux inspections d'uniformité qu'ils estiment nécessaires.
5. Les agents de la circulation sont responsables de la tenue vestimentaire et du matériel remis, et il est consigné par écrit l'ensemble des pièces remises au début de leur engagement ou en cas de changement d'uniforme. Une révision du matériel et de la tenue vestimentaire est effectuée chaque année, afin de remplacer par du neuf ce qui se trouve détérioré. En cas de mauvais usage de ce matériel et de cette tenue vestimentaire, l'agent prend en charge la dépense correspondant à leur remplacement.
6. Le personnel qui cesse d'exercer ses fonctions d'agent de la circulation du Commun d'Encamp doit restituer tout le matériel reçu (pièces d'uniforme, équipement, accréditation personnelle, etc.) avant de percevoir le solde de tout compte.
7. Les membres du Service de la circulation doivent utiliser uniquement les moyens techniques et opérationnels autorisés par le Commun.
Chapitre 2. Emblèmes
Article 62.
Emblèmes
1. Les emblèmes ont pour finalité l'identification extérieure des personnes qui font partie du collectif du Service de la circulation.
2. Il existe trois types d'emblème :
a) la plaque et le numéro d'agent
b) l'emblème de la casquette
c) les emblèmes de bras
3. Il ne peut être utilisé d'autres emblèmes que ceux autorisés.
Article 63.
Emplacement des emblèmes
1. La plaque est l'emblème qui identifie extérieurement les membres du Service de la circulation, et elle doit être portée en permanence sur le haut de la poitrine, centrée au-dessus de la poche gauche du blouson, de la veste courte ou de la chemise, ou à un endroit similaire sur les autres pièces dépourvues de poche.
2. Le numéro d'agent est porté centré sous la plaque ou sur la plaque elle-même.
3. L'emblème de bras institutionnel est porté sur la manche gauche. Chaque Section peut porter sur la manche droite son propre emblème.
Article 64.
Carte professionnelle Les membres du Service de la circulation doivent être dotés d'une carte professionnelle spécifique, comportant : photo, nom et prénoms, numéro professionnel, numéro du passeport ou du document d'identité, catégorie et blason du Commun, et délivrée par le Consul majeur d'Encamp.
Chapitre 3. Uniformité
Article 65.
Uniformité saisonnière et d'unité
1. L'uniformité d'été est portée du printemps à l'automne et celle d'hiver de l'automne au printemps. Le moment exact des changements et la composition des pièces de l'uniforme correspondant à chaque affectation, le cas échéant, sont déterminés ponctuellement par ordre du Service.
2. Éventuellement, lorsque les conditions climatiques du moment le recommandent, le Commandement du Service peut autoriser l'adaptation des pièces de la tenue vestimentaire auxdites éventualités climatiques.
Article 66.
Utilisation de l'uniforme et des accessoires
1. Il doit être veillé en tout temps à la correcte uniformité et à la bonne présentation personnelle, en s'abstenant de porter les vêtements déboutonnés ou débraillés.
2. En aucun cas il n'est porté de pièce vestimentaire, d'accessoire, d'insigne, d'ustensile ou d'élément qui n'appartient pas à l'uniformité correspondant à la période de l'année, à l'affectation ou autre, qui ne fait pas partie de l'uniformité établie. Il ne peut être utilisé de pièces vestimentaires ou d'accessoires de l'uniformité retirés de l'usage.
3. En aucun cas l'uniforme, ses accessoires ou tout matériel ou élément propre aux services ne sont utilisés à des fins personnelles.
4. La plaque et le numéro d'identification sont toujours portés de manière visible et en parfait état de conservation.
5. La casquette ou le couvre-chef correspondant est utilisé chaque fois que le service est assuré à l'extérieur des bâtiments ou des véhicules, et dans tous les cas où des raisons protocolaires ou particulières le déterminent.
6. Les épingles ou les barrettes, lorsqu'elles sont portées, doivent être placées au-dessus de la poche droite du blouson, de la veste courte ou de la chemise, ou à un endroit similaire sur les autres pièces dépourvues de poche.
Article 67.
Tenue vestimentaire des aspirants Les aspirants qui ne réussissent pas la période d'essai sont tenus de restituer tout le matériel reçu (pièces d'uniforme, équipement, accréditations personnelles, etc.) dans un délai maximal de 72 heures à compter de la notification du résultat, en toute indépendance des recours qui peuvent être formés contre la décision de non-réussite de la période d'essai.
Chapitre 4. Matériel
Article 68.
Aspects généraux
1. Le matériel attribué, qu'il s'agisse du véhicule, de l'émetteur radio ou de tout autre, est maintenu en tout temps en parfait état d'inspection, son utilisation étant adaptée à la réglementation en vigueur et en particulier aux préceptes contenus dans le présent Règlement.
2. En cas de perte ou de détérioration grave du matériel ou de dommages aux installations, il est procédé, le cas échéant, aux vérifications pertinentes pour enquêter sur les faits ; et, le cas échéant, il est procédé à l'ouverture du dossier disciplinaire correspondant ; indépendamment de cela, l'agent responsable doit prendre en charge le montant du remplacement du matériel ou de la réparation des dommages causés, dès lors qu'il ressort de la décision du dossier qu'il y a eu négligence manifeste de la part de l'agent concerné.
3. Les agents, pendant l'exercice du service, ne peuvent porter ni utiliser aucun matériel qui n'est pas autorisé par le Chef du Service.
Article 69.
Véhicules
1. Les agents auxquels est affecté un véhicule quelconque du Service doivent veiller à tout moment à ce qu'il soit toujours dans des conditions d'utilisation adéquates.
2. S'ils détectent une panne ou une anomalie sur le véhicule, sur les accessoires ou sur l'équipement affecté, elle doit être communiquée immédiatement en suivant la voie établie.
3. Au début du service, ils doivent vérifier les aspects suivants :
a) L'état du véhicule et de l'équipement affecté.
b) Les anomalies observées sur la carrosserie du véhicule, dans son habitacle ou sur ses accessoires.
c) Les pannes mécaniques propres au véhicule.
d) La propreté. À la fin du service, ils doivent informer leur supérieur hiérarchique des incidents relatifs au véhicule et remplir les formulaires correspondants.
Titre VII. Système de rémunération
Chapitre 1. Aspects généraux
Article 70.
Disposition générale La rémunération des membres du Service de la Circulation se compose, au minimum, d'une rémunération de base et d'une rémunération complémentaire.
Article 71.
Augmentations salariales La rémunération de base comme la rémunération complémentaire doivent toujours bénéficier du même pourcentage d'augmentation.
Article 72.
Grille salariale Le Service de la Circulation du Commun d'Encamp dispose d'une grille salariale propre qui distingue toutes les fonctions qui composent sa structure, comme établi à l'annexe 1.
Chapitre 2. Structure de rémunération
Article 73.
Structure de rémunération
1. Les rémunérations de base, qui doivent avoir la même structure et le même montant que celles établies de manière générale pour le personnel au service du Commun d'Encamp, sont les suivantes : Base de rémunération : Rémunère le poste de travail en fonction du groupe fonctionnel auquel il appartient.
Complément de niveau : Rémunère le poste de travail en fonction du niveau de classification.
Son montant est la différence résultant entre le montant attribué au groupe et celui de la tranche minimale du niveau correspondant.
Complément d'amélioration : Rémunère le développement professionnel dans le poste de travail, en fonction de la performance du fonctionnaire titulaire d'un emploi de ce poste de travail, mesurée conformément au système de gestion de la performance qui sera établi.
Il est perçu à titre fixe et son montant minimal est déterminé par le niveau correspondant au poste de travail.
Complément d'ancienneté : Consiste en un montant identique pour tous les employés/ées, pour chaque période de trois ans de service accompli au Commun d'Encamp.
Complément de tranche minimale : Consiste en le montant du salaire perçu par les employés/ées compris entre la tranche minimale et la tranche maximale de leur niveau, au moment de l'entrée en vigueur de l'Ordonnance de la Fonction publique du Commun d'Encamp.
Ce complément n'est pas structurel du poste de travail et, en cas de promotion interne, il est compensable et absorbable.
Complément de référence : Rémunère la valeur du poste de travail sur le marché du travail.
Ce complément n'est pas structurel du poste de travail et, en cas de promotion interne, il est compensable et absorbable.
2. Les rémunérations complémentaires, propres au Service de la Circulation d'Encamp en fonction du niveau de formation, du régime des incompatibilités, de la disponibilité, du risque, de la spécificité des horaires de travail et de la structure particulière du Service, sont les suivantes : Complément spécifique : Rémunère des circonstances telles que le travail posté, l'astreinte au service, le risque personnel et la fonction répressive. Récompense pécuniaire : Rémunère les actes remarquables accomplis pendant le service ou les années consacrées au Service de la Circulation.
Titre VIII. Distinctions et récompenses
Chapitre 1. Aspects généraux
Article 74.
Distinctions
1. Les membres du Service de la Circulation peuvent être félicités, distingués ou décorés pour l'accomplissement d'actes remarquables pendant le service ou pour les années consacrées au Service de la Circulation.
2. Ces honneurs et distinctions peuvent être considérés comme des mérites dans les appels à candidatures de promotion et dans les concours de pourvoi des postes de travail dans le reste de l'Administration communale.
Article 75.
Typologie Les honneurs et distinctions peuvent consister en :
1. Félicitation personnelle.
2. Attribution de médailles d'honneur.
Chapitre 2. Félicitations
Article 76.
Félicitations personnelles Les félicitations personnelles ont pour objet de récompenser les actions des membres du personnel du Service de la Circulation qui se distinguent notoirement par rapport au niveau normal dans l'accomplissement du service ou qui, par l'efficacité des résultats, doivent être considérées comme méritoires.
Article 77.
Proposition et instruction
1. La proposition de félicitation peut être formulée par tout supérieur hiérarchique du Service, qui l'adresse au Chef du Service. Le Chef du Service examine la proposition et décide du classement de la proposition ou de l'octroi de la félicitation.
2. Le Chef du Service peut également apprécier toute autre demande de félicitation pour les motifs mentionnés à l'article précédent, adressée par d'autres départements communaux ou par d'autres administrations, entités ou citoyens en général.
3. Le Consul majeur ou la personne à qui il délègue assume les fonctions correspondant au Chef du Service lorsque la félicitation doit être attribuée à la personne du Chef du Service de la Circulation.
4. La félicitation doit être communiquée par circulaire ou ordre du Service et est versée d'office au dossier personnel du membre du Service de la Circulation concerné.
Chapitre 3. Médailles d'honneur
Article 78.
Catégories Selon la nature des faits susceptibles de motiver leur attribution, les médailles d'honneur peuvent être des types suivants :
a) Du mérite professionnel
b) Du Commun d'Encamp (distinction professionnelle)
c) De la Commission interparoissiale des Services du Circulation
Article 79.
Médailles du mérite professionnel La médaille du mérite professionnel peut être attribuée aux agents ou supérieurs hiérarchiques qui, dans l'accomplissement de leurs tâches professionnelles ou de leur devoir, ont été les protagonistes d'un fait supposant un dévouement allant au-delà de celui qui est exigible par voie réglementaire ou d'une action très méritoire.
Article 80.
Médailles du Commun d'Encamp (distinction professionnelle) Ces décorations sont attribuées aux agents ou supérieurs hiérarchiques qui, en raison d'une attitude de dépassement constant ou d'une carrière professionnelle, méritent cet honneur. De même, lorsque, en service commandé ou dans l'accomplissement de leur devoir, ils subissent un accident quelconque provoquant des lésions psychiques ou somatiques, des séquelles ou des maladies considérées comme graves ou très graves ou entraînant la mort, à condition qu'elles ne soient pas la conséquence d'actes intentionnels, imprudents ou négligents imputables à la victime elle-même.
Article 81.
Médailles de la Commission interparoissiale des Services de la Circulation La médaille de la Commission interparoissiale des Services de la Circulation peut être attribuée aux membres de tout Service de la Circulation de la Principauté d'Andorre, par décision de cette même Commission, pour distinguer les actions méritoires ou les actes héroïques ayant pu avoir un retentissement au-delà de la circonscription paroissiale à laquelle appartient le membre du Service de la Circulation faisant l'objet de cette distinction.
Article 82.
Graduation des médailles Ces médailles sont graduées selon les catégories suivantes :
a) Médaille du mérite professionnel : elle est décernée aux agents ou aux cadres qui ont accompli un acte héroïque ou très remarquable, présentant un risque particulier ; ou bien à ceux qui, en mettant leur vie en danger, décèdent ou demeurent frappés d'une incapacité permanente pour le service.
b) Médaille du Commun d'Encamp (distinction professionnelle) : elle est décernée aux agents ou aux cadres qui se distinguent notablement par leur attitude de dépassement constant ou par leur parcours professionnel d'un dévouement particulier. Cette distinction ne peut être décernée qu'à partir de 15 ans de service effectif au sein du Service de la circulation du Commun d'Encamp. Elle est également décernée aux agents ou aux cadres qui, en service commandé ou dans l'accomplissement de leur devoir, subissent un accident quelconque provoquant des lésions psychiques ou somatiques, des séquelles ou des maladies considérées comme graves ou très graves, ou entraînant la mort, à condition qu'elles ne soient pas la conséquence d'actes intentionnels, imprudents ou négligents imputables à la victime elle-même.
c) Médaille de la Commission interparoissiale des Services de la circulation : elle est décernée aux membres du n'importe quel Service de la circulation de la Principauté d'Andorre, lorsque leurs actions méritoires ou leurs actes héroïques ont dépassé la circonscription paroissiale à laquelle ils appartiennent.
Article 83.
Dispositions communes à la présente section
1. Toute catégorie de médaille, lorsqu'elle est décernée, doit être inscrite au dossier personnel du décoré et peut être considérée comme un mérite spécial, qui doit figurer dans le barème des promotions qui sont ouvertes.
2. L'attribution des médailles d'honneur est effectuée par la Junta de Govern, sur proposition motivée du Chef du Service, ou par la Commission interparoissiale sur proposition de l'un quelconque de ses membres, après appréciation de l'ensemble des faits et circonstances de chaque cas.
3. Le procès-verbal de remise ou d'imposition des médailles et distinctions a lieu lors des cérémonies de célébration annuelle de la journée du agents de circulation communaux.
4. Il doit être remis à tous les décorés de médailles régies par le présent chapitre un diplôme ou certificat dans lequel figure la décision d'attribution correspondante, ainsi qu'une épingle ou barrette indicative de la médaille ou de la distinction.
5. Les médailles et distinctions peuvent être portées sur l'uniforme lors des cérémonies officielles, protocolaires ou solennelles. Toutefois, les épingles ou barrettes peuvent être portées chaque fois que l'uniforme est revêtu.
6. Le Commun d'Encamp décide dans chaque cas si l'attribution d'une distinction déterminée peut comporter une récompense pécuniaire.
Titre IX. Régime disciplinaire
Article 84.
Régime disciplinaire Le régime et la procédure disciplinaires applicables aux membres du Service de la circulation du Commun d'Encamp sont ceux établis par le Titre IV de la Loi 8/2005 , du 21 février, des agents de circulation communaux.
Titre X. Système de gestion de la performance
Article 85.
Système de gestion de la performance Le système de gestion de la performance applicable aux membres du Service de la circulation du Commun d'Encamp est celui établi par le Titre II, chapitre VII, de l'Ordinació de la fonction publique du Commun d'Encamp et par les autres dispositions applicables.
Disposition additionnelle première.
Les montants des indemnités à verser en cas d'invalidité totale ou partielle, permanente ou temporaire, et de décès d'un membre du Service de la circulation sont ceux stipulés dans le contrat d'assurance souscrit par le Commun d'Encamp.
Disposition additionnelle deuxième.
La grille salariale propre au Service de la circulation est celle qui figure à l'annexe 1 du présent Règlement.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogées toutes les dispositions communales qui ont pu être adoptées antérieurement en relation avec le Service de la circulation et qui sont contraires au présent Règlement.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Annexe 1.
Grille salariale Groupe fonctionnel Fonctions Niveau de classification Base de rémunération Complément de niveau Fourchette minimale Limite inférieure Maximum comp. d'amélioration Fourchette maximale Limite supérieure A 1 29.426,07 7.031,41 36.457,48 18.228,74 54.686,22 Chef de service 2 29.426,07 3.327,56 32.753,63 16.376,82 49.130,45 Sous-chef 3 29.426,07 0,00 29.426,07 14.713,03 44.139,10 B Officier 1 20.470,84 5.848,96 26.319,80 13.159,90 39.479,70 Sous-officier 2 20.470,84 2.924,35 23.395,19 11.697,60 35.092,79 Caporal 3 20.470,84 0,00 20.470,84 10.235,42 30.706,26 C Agent 1re 1 13.452,14 4.679,22 18.131,36 9.065,68 27.197,04 Agent 2 13.452,14 2.339,48 15.791,62 7.895,81 23.687,43 Auxiliaire 3 13.452,14 0,00 13.452,14 6.726,07 20.178,21