Règlement intérieur du Service de la circulation du Commun d'Encamp, du 8 novembre 2007 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 68
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68.
Aspects généraux
1. Le matériel attribué, qu'il s'agisse du véhicule, de l'émetteur radio ou de tout autre, est maintenu en tout temps en parfait état d'inspection, son utilisation étant adaptée à la réglementation en vigueur et en particulier aux préceptes contenus dans le présent Règlement.
2. En cas de perte ou de détérioration grave du matériel ou de dommages aux installations, il est procédé, le cas échéant, aux vérifications pertinentes pour enquêter sur les faits ; et, le cas échéant, il est procédé à l'ouverture du dossier disciplinaire correspondant ; indépendamment de cela, l'agent responsable doit prendre en charge le montant du remplacement du matériel ou de la réparation des dommages causés, dès lors qu'il ressort de la décision du dossier qu'il y a eu négligence manifeste de la part de l'agent concerné.
3. Les agents, pendant l'exercice du service, ne peuvent porter ni utiliser aucun matériel qui n'est pas autorisé par le Chef du Service.
Art. 68 du Règlement intérieur du Service de la circulation du Commun d'Encamp, du 8 novembre 2007, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-11-08/reglament-intern-servei-circulacio-comu/art-68
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.