Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 1. Dénomination et fonctions des services de circulation communaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Dénomination et fonctions des services de circulation communaux
1. La présente Loi s'applique à tous les services en uniforme et autres personnels relevant des Communs intégrés, au moment de l'entrée en vigueur de la Loi, dans les services dits de circulation ou sous une autre désignation similaire, qui, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont dénommés agents de circulation communaux, intégrés au sein des services de circulation respectifs des Communs. Les agents de circulation constituent un corps spécial dans le cadre de l'Administration communale.
2. Les fonctions relevant de la compétence des services de circulation communaux et des agents de circulation communaux sont assurées directement par les Communs respectifs. Le contrôle des zones à durée limitée et l'enlèvement de véhicules au moyen du service de fourrière de la voie publique pour infraction aux règles de stationnement peuvent faire l'objet d'une gestion indirecte du service, par voie de concession, de bail ou par l'intermédiaire d'organes spéciaux de gestion. Nonobstant ce qui précède, le contrôle des zones de stationnement à durée limitée peut également être géré directement par les Communs au moyen d'agents publics auxquels cette fonction est expressément attribuée.
Art. 1 de la Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2023/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.