Règlement intérieur du 29-11-2023 du Service de la circulation du Commun d'Ordino, du 29 novembre 2023
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux développement
Ce que dit le préambule
aquest reglament intern ha de reflectir l’estructura i l’organització interna en la parròquia dels membres del Servei de Circulació del Comú d’Ordino, i també la normativa pròpia que complementi les disposicions de la Llei 9/2023
Titre I. Du service de la circulation et des agents de la circulation du Commun d'Ordino
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Dénomination et fonctions des services de la circulation communale
1. Le présent Règlement s'applique à l'ensemble du service en uniforme intégré dans le service dit de la circulation, et qui, à compter de l'entrée en vigueur de la Loi 9/2023 , du 30 janvier, des agents de la circulation communaux, sont dénommés agents de la circulation communaux.
2. Les agents de la circulation constituent un corps spécial dans le domaine de l'Administration communale.
3. Les fonctions relevant de la compétence des agents de la circulation sont exercées par le Commun.
4. Les agents de la circulation communaux composent le Service de la circulation communal, en uniforme et doté d'une structure et d'une organisation hiérarchisées.
Article 2. Structure et commandement
1. Les agents de la circulation communaux sont placés sous l'autorité et le commandement du consul majeur, qui assume la responsabilité de leurs interventions. Ces attributions sont automatiquement déléguées au consul mineur en cas d'absence du consul majeur et peuvent être déléguées par le Conseil du Commun uniquement au consul mineur ou à un conseiller du commun. Toutefois, en cas de délégation à un conseiller du commun, les agents de la circulation communaux continueront étant également sous l'autorité et le commandement du consul majeur ou, à défaut, du consul mineur.
2. Le commandement immédiat des agents de la circulation communaux dans chaque paroisse appartient au chef du Service de la circulation paroissial.
3. Nonobstant ce qui précède, le commun peut nommer un directeur, en tant que poste de confiance, exerçant des fonctions de commandement et de direction immédiate des agents de la circulation, qui est le supérieur hiérarchique du Chef de la circulation et du Service de la circulation.
Article 3. Champ d'intervention
1. Le champ d'intervention territorial des agents de la circulation communaux du Commun d'Ordino se limite au territoire de la paroisse d'Ordino, sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant.
2. Les agents de la circulation communaux d'une paroisse peuvent intervenir hors de leur champ territorial lors de grands événements d'intérêt national ou paroissial, ou pour les besoins du service, dans des situations d'urgence ou exceptionnelles et sur ordre exprès des autorités compétentes. Dans ces cas, les agents de la circulation sont habilités à exercer l'ensemble de leurs fonctions.
Article 4. Prestation de serment
Avant d'entrer en fonctions, les agents de la circulation communaux doivent jurer ou promettre de respecter la Constitution, en tant que norme fondamentale de l'État, et de respecter et d'observer le reste de l'ordre juridique, devant le Conseil du Commun. De même, les agents sont reconnus comme agents de l'autorité en ce qui concerne les fonctions qui leur sont attribuées.
Titre II. Structure et organisation des services de la circulation et des agents de la circulation communaux
Chapitre premier. Structure
Article 5. Échelles, grades et conditions requises en matière de diplômes
1. Les agents de la circulation sont structurés selon les échelles et les grades suivants :
a) Échelle supérieure, qui comprend les grades de chef et de sous-chef.
b) Échelle technique, qui comprend le grade de caporal.
c) Échelle de base, qui comprend les grades d'agent de première classe, d'agent, d'agent en période d'essai et d'agent en formation.
2. Pour accéder au grade d'agent de la circulation, il est nécessaire d'être titulaire du diplôme de fin d'études secondaires. Les conditions requises pour accéder à chaque grade sont établies par l'Organe interparoissial de coordination des Services de la circulation dans le Plan de formation et de carrière professionnelle. Toutefois, pour l'accès à tous les grades, il est nécessaire d'être titulaire du diplôme de catalan de niveau B1, à l'exception du Chef du Service, qui doit être titulaire du diplôme de niveau C1.
3. L'Organe interparoissial de coordination des Services de la circulation détermine, dans le plan de formation et de carrière professionnelle, le nombre d'années d'ancienneté dans chaque grade avant de pouvoir accéder au grade immédiatement supérieur. Dans le cas où, pour accéder à un grade, il n'y a pas de candidats au niveau immédiatement inférieur à celui que l'on entend pourvoir, parce qu'ils ne remplissent pas les conditions requises ou qu'aucun candidat ne se présente, les agents de la circulation qui se trouvent au niveau immédiatement inférieur à celui des candidats qui auraient pu se présenter initialement peuvent se porter candidats à ce grade
Article 6. Le directeur du Service de la circulation
1. Le directeur est le supérieur hiérarchique du Service de la circulation et dispose de toutes les attributions et compétences spécifiques du Corps ainsi que de celles qui, conformément à la réglementation en vigueur, sont nécessaires pour exercer correctement ses fonctions, même s'il n'est pas agent de la circulation.
2. Il incombe au directeur d'exercer les fonctions suivantes :
a) Coordonner et assurer le suivi des équipes de la circulation, aux fins de rechercher l'efficacité et l'efficience et d'optimiser les ressources disponibles.
b) Mettre en place des mécanismes de supervision et de contrôle lui permettant d'évaluer le travail réalisé par les équipes placées sous sa responsabilité.
c) Veiller à ce que les protocoles établis soient conformes à la volonté et à la stratégie de la corporation.
d) Proposer des actions d'amélioration (en matière de gestion, de ressources humaines, d'achats…) aux équipes placées sous sa responsabilité, qui s'alignent sur la stratégie communale.
e) Élaborer chaque année le budget du département et en assurer le suivi, en veillant à son exécution.
f) Accomplir les procédures administratives inhérentes à son poste de travail.
g) Agir en tant qu'interlocuteur auprès d'autres équipes du commun, en favorisant la bonne communication et le travail en équipe.
h) Agir en tant qu'interlocuteur auprès d'autres entités publiques de la Principauté d'Andorre (Gouvernement, Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, Police andorrane (Corps de police), Corps des gardes forestiers, autres communs, etc…).
i) Agir en tant que chef opérationnel en matière de protection civile communale, sous réserve des décisions du consul majeur.
j) Transmettre les ordres du consul majeur, du consul mineur ou du conseiller chargé de la circulation.
k) Analyser les problèmes de mobilité et d'accueil des citoyens de la paroisse et rechercher des solutions à ceux-ci.
l) Intégrer la réglementation susceptible de s'appliquer au service, en adaptant au quotidien les nouvelles lois qui peuvent être adoptées.
m) À ces tâches, il convient d'ajouter les obligations inhérentes au service qui lui est confié, sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques, notamment des consuls et des conseillers. Et, en général, exercer les fonctions et les attributions que lui confient et lui délèguent les consuls et, à défaut de ceux-ci, le conseiller délégué conformément aux dispositions de l'article 2 du présent règlement.
3. Le poste de directeur n'appartient à aucun groupe fonctionnel ni à aucun niveau de classification. Nonobstant ce qui précède, il fait partie de l'échelle supérieure, aux fins de la position hiérarchique au sein du corps. Le directeur peut porter l'uniforme et exercer les fonctions spécifiques d'agent de la circulation, à condition qu'avant d'être nommé au poste, il ait été agent de la circulation en service actif.
Article 7. Chef du Service de la circulation
1. Le chef du Service de la circulation de la paroisse est le membre du service qui en occupe la fonction la plus élevée et en exerce le commandement immédiat, sauf dans le cas où un directeur est nommé conformément aux dispositions de l'article 2 du présent Règlement. La nomination d'un directeur ne peut avoir pour effet de laisser vacante la fonction de chef du service.
2. Le Commun désigne, parmi les membres qui exercent la fonction immédiatement inférieure à celle de chef du Service de la circulation de sa paroisse, et conformément aux principes d'objectivité, de mérite, de capacité et d'égalité des chances, la personne qui doit remplacer le chef en cas d'absence.
3. Il incombe au chef du Service de la circulation d'exercer les fonctions suivantes :
a) Diriger, coordonner et superviser les opérations des membres du Service de la circulation de la paroisse, ainsi que les activités administratives qui en dépendent, afin d'en assurer l'efficacité.
b) Évaluer les besoins en ressources humaines et matérielles, et formuler les propositions pertinentes au consul majeur ou à la personne déléguée.
c) Transformer en ordres concrets les directives qui lui sont confiées.
d) Informer le consul majeur ou la personne à qui celui-ci délègue, du fonctionnement du Service.
e) Remplir toute autre fonction que lui attribue la réglementation communale du Service de la circulation.
f) Assumer les fonctions définies à l'article précédent dans le cas où aucun directeur n'est nommé. Et, en général, exercer les fonctions et les attributions que lui confient et délèguent les consuls et, à défaut de ceux-ci, le conseiller délégué conformément aux dispositions de l'article 2.1 du présent règlement.
Article 8. Fonctions du cadre technique
Il incombe aux membres du cadre technique d'exercer les fonctions suivantes :
a) Diriger, coordonner et organiser la ou les unités placées sous leur responsabilité.
b) Planifier et répartir les effectifs nécessaires pour assurer le service de leur ou leurs unités.
c) Exercer la direction active des services ordinaires et garantir le respect et l'exécution des instructions établies par leurs supérieurs.
d) Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs, dans le cadre de ses compétences. Et, en général, exercer les fonctions et les attributions que lui confient et délèguent les consuls et, à défaut de ceux-ci, le conseiller délégué conformément aux dispositions de l'article 2 du présent Règlement.
Article 9. Fonctions du cadre de base
Il incombe aux membres du cadre de base d'exercer les fonctions suivantes :
a) Il incombe aux agents de circulation communaux -quel que soit- le cadre auquel ils appartiennent- d'exercer les fonctions que le Commun leur attribue expressément, dans le cadre de leurs compétences.
b) Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs, dans le cadre de ses compétences.
c) L'agent de première classe exerce des fonctions de commandement du service en cas d'absence de tout autre supérieur hiérarchique, et est désigné par le chef de service, en l'absence du chef de service, par le supérieur hiérarchique qui le remplace. Et, en général, exercer les fonctions et les attributions que lui confient et délèguent les consuls et, à défaut de ceux-ci, le conseiller délégué conformément aux dispositions de l'article 2 du présent Règlement.
Chapitre deuxième. Accès, formation et promotion
Article 10. Le Comité technique de sélection
Le Comité technique de sélection est l'organe chargé d'établir les conditions requises, d'exécuter les appels à candidatures, d'organiser l'ensemble des épreuves de sélection, d'en évaluer les résultats et de garantir l'objectivité de la procédure afin de choisir les candidats les plus appropriés, selon les conditions requises préalablement établies par l'Organe interparoissial de coordination des Services de la circulation.
Article 11. Composition du Comité technique de sélection
1. Le Comité technique de sélection du Commun se compose, au minimum, des personnes suivantes :
a) Le consul majeur ou la personne à qui il a délégué les fonctions prévues à l'article 2.
b) Le chef du Service de la circulation de la paroisse concernée ou la personne qui exerce les fonctions de direction et de commandement du Service de la circulation.
2. Si le Comité technique de sélection doit évaluer une promotion pour accéder à la fonction de chef du Service de la circulation, le chef du Service qui doit être remplacé doit céder sa place au sein de ce Comité technique de sélection au secrétaire général du Commun de la même paroisse.
3. Lorsque les conditions requises pour occuper le poste de travail le recommandent, ou que l'application de techniques de sélection le rend nécessaire, le Comité technique de sélection peut s'adjoindre des experts internes ou externes aux Communs, en qualité de conseillers.
4. En ce qui concerne le fonctionnement du Comité technique de sélection, les dispositions de l'Ordinació de la fonction du Commun d'Ordino s'appliquent.
Article 12. Conditions requises générales d'accès
1. L'accès au Service de la circulation se fait par la réussite aux épreuves de sélection publiées dans le cahier des charges de l'édit, et seuls peuvent y prendre part ceux qui remplissent les conditions requises établies par les bases de la convocation, conditions requises qui doivent être, au minimum, les suivantes :
a) Être majeur et avoir un âge compris entre le minimum et le maximum fixés par l'Organe interparoissial de coordination des Services de la circulation.
b) Réunir les conditions nécessaires établies pour accéder au poste de travail dont il s'agit.
c) Ne pas être frappé d'incapacité ou suspendu pour l'exercice d'un emploi ou d'une charge publique en vertu d'une décision judiciaire définitive.
d) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique tant que n'est pas écoulé le délai légalement établi pour la prescription de la peine imposée ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.
e) Ne pas avoir été révoqué du service dans l'Administration publique, ne pas être frappé d'incapacité pour exercer dans un quelconque poste de travail de l'Administration publique ou ne pas être suspendu de fonctions ou de l'exercice de l'emploi ou de la charge en vertu d'une décision disciplinaire définitive.
f) Être déclaré apte sans restrictions physiques et psychiques lorsque le poste de travail l'exige.
g) Lorsque la nature du poste de travail le justifie, il peut également être demandé au candidat de justifier qu'il n'a pas d'antécédents pénaux pour certaines catégories de délits.
2. La procédure de sélection de versement pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés doit être ouverte exclusivement aux candidats de nationalité andorrane, sous réserve des exceptions prévues par les traités internationaux en vigueur. Pour les postes qui ne sont pas pourvus, une seconde convocation ouverte aux candidats d'autres nationalités peut être organisée.
3. Les postes d'agents de la circulation en formation vacants ou nouvellement créés pourront être pourvus par voie de concours de mobilité interne au sein du Commun lui-même, ou directement par concours de mobilité entre toutes les administrations et, ultérieurement, par la procédure de sélection de versement. Les postes d'agents de la circulation ou d'agents de la circulation de première classe vacants ou nouvellement créés sont pourvus par voie de concours de mobilité entre tous les Services de la circulation communaux. Les postes de l'échelon technique ou supérieur vacants ou nouvellement créés sont pourvus par voie de concours de mobilité interne au sein du service lui-même et, ultérieurement, par concours de mobilité entre tous les Services de la circulation communaux. Dans tous les cas, une fois la procédure de sélection terminée, ils sont nommés agents en période de formation. Une fois la période de formation achevée, ils sont nommés agents en période d'essai, conformément aux dispositions de l'article 32 (période d'essai) du présent Règlement. La période de formation prendra fin après la réussite au cours de base de qualification et à la formation de niveau paroissial, conformément aux dispositions de l'article 27 (la formation d'agent).
Article 13. Accès à la charge d'agent
1. Pour accéder à la charge d'agent, il est indispensable de réussir le cours de base de qualification du Plan de formation des agents de la circulation, la formation de niveau paroissial et la période d'essai.
2. Les personnes candidates à la charge d'agent de la circulation, même si elles ont justifié, lors de la phase de sélection, du diplôme ou du certificat correspondant attestant la réussite au cours de base de qualification du Plan de formation des agents de la circulation, ne peuvent être nommées agents tant qu'elles n'ont pas réussi la période d'essai et prêté serment pour la charge.
Article 14. Agent en formation et agent en période d'essai
1. Toutes les personnes candidates au poste d'agent de la circulation, tant qu'elles n'ont pas réussi le cours de base de qualification, la formation de niveau paroissial et les stages conformément aux dispositions de l'article 26 (la formation de base), ont la charge d'agent en formation du Service de la circulation. Une fois la période de formation achevée, elles sont nommées agent en période d'essai.
2. L'agent en formation et en période d'essai du Service de la circulation exerce les fonctions suivantes :
a) Ordonner et réguler la circulation dans le centre urbain, conformément aux règles du Code de la circulation. Les personnes ayant la qualité d'agent en formation et en période d'essai ne peuvent dresser des procès-verbaux d'infraction qu'en cas de stationnement interdit.
b) Informer immédiatement leurs supérieurs des faits survenus susceptibles d'affecter les compétences du Service de la circulation et à l'égard desquels elles n'ont pas pu intervenir directement en raison de leur charge.
c) Assurer la garde des biens, services, installations et locaux communaux.
d) Toute autre intervention ordonnée par leurs supérieurs hiérarchiques dans le cadre établi par la législation en vigueur et la réglementation communale du service.
3. En aucun cas le nombre d'agents en période d'essai et en formation ne peut dépasser la moitié du nombre d'agents et d'agents de première classe affectés au Service.
4. Tant qu'elles n'ont pas acquis la qualité d'agent en période d'essai, les personnes candidates à la charge d'agent de la circulation sont en période de formation et ne peuvent exercer les fonctions et compétences propres au Service, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.
Article 15. La formation de base
1. Tous les candidats à la charge d'agent qui ont réussi les épreuves d'accès doivent se former aux connaissances propres à la paroisse d'Ordino, indépendamment de la participation au cours de base de qualification du Plan de formation.
2. Pendant la période de formation, les personnes candidates doivent effectuer les stages appropriés, sous la supervision d'un instructeur dûment habilité du Service de la circulation, qui doit émettre un rapport non contraignant sur l'aptitude de la personne candidate.
Article 16. La formation d'agent
1. La formation de base d'un agent du Service de la circulation comprend un cours de base de qualification, dispensé dans le cadre du Plan de formation des agents de la circulation, et une formation de niveau paroissial.
2. Le cours de base de qualification du Plan de formation des agents de la circulation doit comprendre les matières déterminées par l'Organe interparoissial de coordination des Services de la circulation.
3. La formation de niveau paroissial est établie par le Commun d'Ordino.
Article 17. Plan de formation
1. Le Plan de formation des agents de circulation relève de la compétence de l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation, qui en établit le fonctionnement, les cours, les niveaux et toute autre circonstance qui s'y rapporte.
2. Le Plan de formation comprend des cours de perfectionnement, de spécialisation et de promotion destinés aux membres du Service de circulation, avec la collaboration institutionnelle d'autres services, institutions, centres d'enseignement ou établissements présentant un intérêt spécifique pour les finalités pédagogiques susmentionnées.
3. Le Plan de formation comprend des cours spécifiques d'instructeur du Service de circulation. Les membres du Service de circulation qui ont obtenu le diplôme ou le certificat d'instructeur peuvent dispenser les cours pratiques du cours de base de qualification et assister les agents en formation en période d'essai. Pour accéder au cours spécifique d'instructeur, il faut occuper au minimum le grade d'agent. Peuvent également être instructeur des personnes extérieures au Service de circulation.
4. Une fois les cours prévus dans le Plan de formation réussis, sont délivrés les diplômes ou certificats attestant la réussite des cours correspondants.
Article 18. Obligation de maintien en service au titre de la formation
1. Le Commun d'Ordino conviendront expressément avec l'agent de circulation de l'obligation de demeurer au Service de circulation pendant une certaine période, une fois la formation acquise et après réussite de l'épreuve qui l'atteste. Sont inclus la formation de base d'accès au corps et le coût de l'uniforme.
2. La durée de la période de maintien en service est déterminée par l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation en fonction de chaque formation.
3. L'indemnité pour manquement à l'obligation de maintien en service doit être convenue expressément, toujours par écrit, sans pouvoir excéder le montant des dépenses de formation, et une graduation proportionnelle de la sanction doit être prévue en fonction de la période de maintien en service.
4. Est expressément exclue du présent article la formation obligatoire reçue en matière de sécurité et de prévention des risques professionnels, en application des dispositions de la Loi sur la sécurité et la santé au travail.
5. Aux fins du présent article, on entend par dépenses de formation le coût des cours de formation, les indemnités journalières, les nuitées, les déplacements et le coût des heures consacrées à la formation pendant ou en dehors des horaires de travail, et qui ont été rémunérées en tant qu'heures ordinaires de travail.
6. En cas de manquement à l'obligation de maintien en service convenue, le commun peut déduire du solde de tout compte, lorsque l'intéressé perd la qualité d'agent de circulation ou passe en situation de congé sans solde sans réservation de poste, le montant résultant de l'application de la graduation proportionnelle à la formation suivie et au coût de l'uniforme, qui sont fixés par l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation, et, le cas échéant, réclamer le montant restant devant la juridiction compétente.
Article 19. Promotion au grade d'agent de première classe
La promotion au grade d'agent de première classe intervient après la réussite d'un cours spécifique de perfectionnement ou de spécialisation dans une discipline déterminée, suivi dans le cadre du Plan de formation des agents de circulation, ou après avoir atteint une ancienneté de trois ans dans le grade d'agent.
Article 20. Promotion à l'échelle technique et à l'échelle supérieure
L'accès à l'Échelle technique et à l'Échelle supérieure est ouvert aux agents de circulation qui remplissent les conditions requises adaptées au profil du poste de travail concerné, au moyen d'un concours de mobilité, d'abord au sein du Service de circulation du Commun d'Ordino lui-même et, à titre subsidiaire, dans les autres Services de circulation communaux.
Article 21. Période d'essai
1. À l'issue du processus de sélection et, le cas échéant, du processus de formation, les candidats proposés pour occuper les postes vacants ou nouvellement créés sont nommés par le commun en qualité d'agents de circulation en période de formation ou en période d'essai.
2. La période d'essai est d'une durée minimale de trois mois et d'une durée maximale d'un an pour les agents de circulation, selon ce que chaque commun établit dans la convocation correspondante. Les jours d'arrêt de travail ne sont pas comptabilisés comme période d'essai.
3. Pendant la période d'essai, le chef du Service de circulation et/ou le supérieur hiérarchique, conjointement avec le responsable des ressources humaines du commun, doit évaluer l'adéquation de l'agent de circulation aux conditions requises du poste de travail.
4. Si, pendant la période d'essai, l'intéressé ne fait pas l'objet d'une évaluation favorable ou s'il existe une cause justifiée de cessation, le département chargé des ressources humaines doit lui notifier par écrit la fin de sa relation de travail, sans autre responsabilité que de lui verser les rémunérations correspondant au temps travaillé.
5. Lorsqu'il s'agit d'agents de circulation ayant accédé au poste par promotion ou par mobilité interne, en cas de non-réussite de la période d'essai ou de renonciation au nouveau poste pendant cette période, l'agent de circulation réintègre son poste antérieur et perçoit, à compter de sa réintégration effective, les rémunérations correspondant au poste qui, jusqu'alors, était resté en situation de réserve.
6. Le cònsol major de la paroisse doit, dans un délai maximal de deux mois, recevoir le serment ou la promesse du grade d'agent du candidat une fois que celui-ci a satisfait aux conditions requises de l'article 25 de la Loi. La nomination définitive en qualité d'agent de circulation est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Titre III. Régime juridique de la relation d'emploi des agents de circulation communaux
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 22. Situations administratives
1. Les situations administratives des membres des Services de circulation du Commun d'Ordino sont régies conformément aux dispositions de l'Ordinació de la fonction publique du Commun d'Ordino, en tenant toujours compte des particularités du Service auquel ils appartiennent.
2. Les membres du Service de circulation, peuvent se trouver dans l'une des situations administratives suivantes :
a) Service actif.
b) Congé sans solde.
c) Suspension.
d) Seconde activité.
Article 23. Seconde activité, définition et conditions requises
1. La seconde activité est une situation administrative spéciale des membres du Service de circulation qui, selon un avis médical, se trouvent dans une situation de diminution de leur capacité à accomplir le service ordinaire ou à la demande de l'intéressé.
2. L'avis médical évaluant la diminution de capacité doit être confirmé par le médecin spécialiste en médecine du travail du Service de prévention externe avec lequel chaque commun a passé un contrat.
3. Les agents de circulation en état de grossesse doivent passer en situation de seconde activité.
4. En outre, est prévue la possibilité de demander le passage en seconde activité lorsque le membre du Service de circulation, a atteint l'âge de 60 ans.
Article 24. Évaluation et exercice de la seconde activité
1. Les membres du Service de la circulation exercent la seconde activité dans la paroisse d'Ordino, en remplissant des fonctions conformes à leur grade. Si l'exercice de ces fonctions n'est pas possible, soit par manque de places, soit en raison d'une incapacité propre, ils peuvent fournir des services complémentaires adaptés à leur grade et à leurs capacités dans d'autres postes de travail du Commun d'Ordino.
2. La situation de seconde activité est régie par la réglementation prévue par l'Ordonnance de la fonction publique.
Article 25. Protection sociale
Le Commun d'Ordino doit garantir une indemnité proportionnelle au grade que chaque membre du Service de la circulation occupe en cas d'invalidité totale ou partielle, permanente ou temporaire, et de décès survenus dans l'exercice de leurs fonctions ; à cet effet, ils doivent souscrire les polices d'assurance appropriées, qui doivent également avoir pour finalité de garantir la rémunération intégrale du salaire en cas d'arrêt pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, avec l'interdiction expresse d'en répercuter ou d'en déduire le coût sur les rémunérations salariales des membres du service.
Chapitre deuxième. Système de rémunération
Article 26. Dispositions générales
1.Les membres du Service de la circulation ont droit à une rémunération juste, dont l'octroi doit tenir compte, au minimum, du niveau de formation, du régime d'incompatibilités, de la disponibilité, du risque, de la spécificité des horaires de travail et de la structure particulière du service. Cette rémunération se compose, au minimum, d'une rémunération de base et d'une rémunération complémentaire.
2. Le système de rémunération des membres des Services de la circulation du Commun d'Ordino sont régis conformément aux dispositions de l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Ordino, en tenant toujours compte des particularités du service auquel ils appartiennent.
3. Les rémunérations de base qui font partie de la structure de rémunération sont fixées par le Commun d'Ordino et doivent avoir la même structure et le même montant que celles qui y sont établies de manière générale pour le personnel au service du Commun.
4. Les rémunérations complémentaires sont fixées par le Commun d'Ordino en tenant compte des éléments exposés à l'article précédent et dans les limites établies par la législation.
Article 27. Structure de rémunération
Les rémunérations économiques se composent des éléments suivants :
a) Traitement de base : il correspond au niveau auquel se situe le poste de travail, selon son contenu organisationnel et fonctionnel. L'affectation des postes de travail aux niveaux de rémunération exige, au préalable, qu'une évaluation des postes de travail soit effectuée.
b) Complément de poste : il rémunère le poste de travail en fonction du niveau de classification. Son montant est la différence résultant entre le montant attribué à la famille professionnelle et celui du niveau correspondant.
c) Complément de bande : il correspond à la différence entre le salaire réel perçu par la personne et le salaire de la famille professionnelle majoré du complément de poste. Ce montant ne peut pas dépasser le maximum de la bande attribuée au niveau correspondant.
d) Complément spécifique : il rémunère des circonstances telles que l'assujettissement au service, le risque personnel et la fonction répressive. Ce complément n'est pas consolidable et cesse d'être perçu en cas de changement de poste de travail.
e) Complément de carrière : il rémunère la progression dans la carrière professionnelle du personnel fonctionnaire au poste de travail. Le montant et l'actualisation des sommes correspondant à chaque échelon pour chacun des niveaux de rémunération, ainsi que les conditions requises pour les consolider, sont déterminés par voie réglementaire.
f) Complément de productivité : il rémunère le résultat positif de l'évaluation de la performance obtenu par le personnel fonctionnaire. En aucun cas il n'est d'un montant fixe ni d'un versement périodique, et il n'est pas consolidé dans la structure de rémunération.
g) Complément de responsabilité additionnelle (CRA) : il rémunère les fonctions assumées provisoirement et transitoirement dans un poste de travail de niveau supérieur pendant la durée de l'exercice desdites fonctions. Pour avoir droit à cette prestation, l'accord préalable de la Junta de Govern est nécessaire. Ce complément n'est pas versé lorsque lesdites fonctions cessent d'être exercées.
h) Complément d'ancienneté : il consiste en une somme égale pour tous les fonctionnaires, pour chaque période de trois ans de service effectif accompli dans l'Administration générale. Est également pris en compte, à cet effet, le temps de service accompli dans l'Administration de la justice, dans les communs, au Conseil général ou dans les organismes rattachés au Conseil général, à condition que le délai écoulé entre la cessation de service dans l'une de ces administrations et l'intégration dans l'autre à l'administration ne soit pas supérieur à trois mois. En cas de mobilité entre administrations, le montant consolidé de ce complément est maintenu et, à partir du moment où le fonctionnaire occupe le nouveau poste de travail, le nouveau complément commence à être calculé en application du prix établi dans la nouvelle administration à laquelle il est organiquement rattaché.
i) Complément de roulement : il rémunère le travail posté effectué par les membres du Service de la circulation communal.
j) Complément de travail de nuit : il rémunère spécifiquement la nuit travaillée par un membre du Service de la circulation communal. Il est perçu en fonction de chaque nuit travaillée.
k) Autres éléments : le Règlement des systèmes de compensation doit identifier et décrire d'autres éléments de rémunération, non inclus dans les éléments précédents, résultant de circonstances professionnelles et de l'organisation du travail. Les éléments compris dans ce paragraphe sont compensés lorsque le fonctionnaire occupe un poste de travail auquel ils sont attribués, et ne sont pas consolidés dans la structure de rémunération, car ce sont des éléments variables. Ils sont compensés en douze versements, et uniquement lorsqu'ils sont générés. Ils cessent d'être perçus lorsque prennent fin les causes qui ont motivé leur octroi, ou en cas de changement de poste de travail. Les rémunérations qui sont consolidées dans la structure de rémunération sont : Traitement de base ; Complément de poste ; Complément de bande et complément d'ancienneté. Rémunérations qui ne sont pas consolidées dans la structure de rémunération : Complément spécifique, complément de carrière, complément de productivité, complément de responsabilité additionnelle, complément de roulement, complément de travail de nuit et autres éléments (k). Le treizième mois perçoivent les fonctionnaires est calculé au prorata, le cas échéant, en fonction du temps de service actif de l'année.
Article 28. Augmentations salariales
La rémunération de base comme la complémentaire n'auront le même pourcentage d'augmentation que lorsque l'augmentation correspond au pourcentage de l'IPC.
Titre VI. Devoirs des membres le Service de la circulation
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 29. Attitude en service
1. Chaque fois qu'ils portent l'uniforme réglementaire et/ou sont en service commandé, et en tout état de cause depuis le début du service jusqu'à sa fin ordinaire ou extraordinaire, les membres du Service de la Circulation se comportent avec la dignité et la diligence qui correspondent à leur fonction et doivent s'abstenir d'accomplir tout acte portant atteinte à leur image individuelle ou collective.
2. En particulier, il doit se tenir droit, sans s'appuyer contre les murs, les véhicules ni d'autres éléments, et ne peut pas mettre les mains dans les poches. Ils s'abstiennent de fumer ou de mâcher du chewing-gum devant le public pendant l'exercice du service et d'éviter les postures dénotant négligence, indolence ou laisser-aller.
3. Pendant le service, le personnel du Service de la Circulation doit avoir une attitude attentive et vigilante afin de s'apercevoir des incidents et de pouvoir les résoudre par lui-même ou, dans le cas contraire, d'en informer qui de droit.
4. L'information relative aux incidents survenus en service doit être communiquée au supérieur hiérarchique direct selon les modalités qui sont établies. Les faits de nature importante doivent être communiqués immédiatement.
5. En tout état de cause, il doit rapporter fidèlement les faits et fournir toutes les données objectives nécessaires à une compréhension claire. S'il exprime son opinion personnelle, il doit le faire en le signalant expressément.
6. Parler la langue officielle, la langue catalane, est obligatoire.
Article 30. Absence du service
Il ne peut en aucun cas être procédé à l'abandon de la zone de patrouille ou du poste de travail assigné, ni à une absence de ceux-ci, sans communication préalable et autorisation appropriée.
Article 31. Indisposition soudaine
Si un membre du Service de la Circulation, pour cause de maladie, présente une symptomatologie l'empêchant de continuer à assurer le service qui lui a été confié ou de rester dans la zone ou au poste de travail assigné, il en informe immédiatement son supérieur afin de pouvoir recevoir les soins nécessaires, le cas échéant.
Article 32. Interdiction de consommation de boissons alcoolisées et de stupéfiants
1. Les membres du Service de la Circulation s'abstiennent de consommer des boissons alcoolisées, des drogues toxiques, des stupéfiants ou des substances psychotropes, avant et pendant le service.
2. Aux fins du paragraphe précédent, les membres du Service de la Circulation sont tenus de se soumettre aux contrôles techniques pertinents demandés par leurs supérieurs.
3. L'exécution desdits contrôles techniques est régie par un ordre interne du corps, l'intimité de l'agent concerné devant être préservée en tout état de cause, le contrôle étant effectué en privé et en présence d'un supérieur hiérarchique et d'un autre membre du service.
Article 33. Entrée dans des locaux
Il n'est entré ni demeuré dans aucun local public ou privé sans motif justifié ou sans l'autorisation correspondante. En tout état de cause, les motifs, le lieu et le moment de l'entrée et de la sortie doivent être communiqués, sauf dispense expresse.
Article 34. Salut réglementaire
1. Il consiste à porter le bout des doigts de la main droite tendue à la zone de la casquette située entre la naissance de la visière du même côté de la casquette ou à une zone similaire en cas d'utilisation d'un autre couvre-chef ou d'un casque. Le bras est presque parallèle au sol et le coude aligné avec le plan frontal du corps.
2. Les agents doivent saluer réglementairement toujours et, en particulier, les autorités, les supérieurs, les collègues, les citoyens qui s'adressent à eux et les défunts lors des cortèges funèbres.
Article 35. Installations et matériel
Les membres du Service de la Circulation doivent prendre soin des installations et, en général, du matériel. S'ils détectent une anomalie dans le matériel, dans le fonctionnement ou dans les installations, ils doivent en informer immédiatement leurs supérieurs.
Article 36. Incompatibilités
La qualité de membre du Service de la Circulation est incompatible avec l'exercice de toute autre activité publique ou privée, à l'exception des activités régies conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique et de l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Ordino.
Titre VII. Durée du travail et horaire de service
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 37. Durée du travail
1. Le service du Service de la Circulation est assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
2. Les horaires de travail de l'ensemble du personnel du Service de la Circulation sont fixés par le Chef du Service en fonction des besoins du service, sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur qui leur est applicable à tout moment. 3.La durée de travail et de service doit être accomplie intégralement et le poste de travail ne peut pas être abandonné avant l'heure prévue ou avant que la relève n'ait été effectuée. L'absence de du poste de travail doit être demandée par écrit au supérieur hiérarchique de rang supérieur en activité. Le cas échéant, le chef de service doit communiquer l'absence au département de gestion et de développement humain. En cas d'urgence soudaine, la communication de l'absence peut être faite verbalement au supérieur hiérarchique de rang supérieur en activité, l'absence étant justifiée ultérieurement par le document approprié.
4. Compte tenu des spécificités requises pour la prestation des services publics, la durée légale du travail ordinaire est établie en décompte annuel et fixée à un maximum de 1.800 heures annuelles de travail effectif pour les membres du Service de la Circulation du Commun d'Ordino. Les congés payés doivent être de vingt-cinq jours ouvrables, et ces jours ne peuvent pas être compensés par des jours d'interruption de travail pour arrêt de travail ou repos de maternité.
Article 38. Prolongation du service
Dans tous les cas d'urgence et de nécessité de service public qui l'exigent, les membres du Service de la Circulation doivent assurer le service jusqu'à la cessation des motifs déterminants de l'urgence ou de la nécessité, ou bien jusqu'à ce que les circonstances permettent les relèves.
Article 39. Présence effective au poste de travail en raison de besoins imprévus du service
Dans les situations d'urgence, de catastrophes, de calamité ou autres, l'ensemble du personnel du Service de la Circulation qui n'est pas opérationnel doit se mettre en contact avec le Service de la Circulation du Commun d'Ordino au cas où sa présence serait nécessaire, ou est directement requis par celui-ci. Pour des besoins du service dus à des imprévus, à des urgences ou à d'autres causes dûment justifiées, du personnel non opérationnel peut être mobilisé pour se présenter au Service de la Circulation.
Titre VIII. Uniforme, cartes professionnelles, moyens, matériel et véhicules
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 40. Uniforme
1. Tous les agents de circulation, quel que soit leur grade, sont tenus de porter le même type d'uniforme réglementaire, qui doit être visiblement différent de l'uniforme de la Police andorrane (Corps de police). Les uniformes peuvent être de travail ou de cérémonie ; les uniformes de travail ne peuvent être utilisés que pour l'accomplissement des services ; l'uniforme de cérémonie est porté lors des actes officiels et publics où cela est exigé, et peut être porté lors des actes sociaux où les circonstances le recommandent.
2. À titre exceptionnel et aux fins de mener à bien de manière appropriée les fonctions de contrôle fiscal et de contrôle de toute la réglementation communale qui leur attribue cette compétence, le consul majeur ou la personne à qui il a délégué les fonctions prévues à l'article 2 peut décider de manière motivée que, dans certaines circonstances, les agents de circulation communaux puissent exercer leurs fonctions sans porter l'uniforme réglementaire, lorsqu'ils assurent le service pendant les heures de travail, en devant porter à tout moment leurs justificatifs d'appartenance au Service de circulation. En aucun cas les fonctions de sécurité routière et les contrôles de la circulation ne peuvent être exercés sans l'uniforme réglementaire.
Article 41. Justificatifs
Tous les agents de circulation communaux doivent disposer d'un document attestant leur qualité professionnelle, délivré par le consul majeur, comportant une photographie, le numéro professionnel, le groupe, le grade, le nom, les prénoms, le numéro de passeport et les armoiries du Commun. Ces justificatifs sont délivrés par le consul majeur du Commun d'Ordino.
Article 42. Utilisation de l'uniforme et des accessoires
1. Il doit être veillé à tout moment à une tenue vestimentaire et à une présentation personnelle correctes, et il convient de s'abstenir de porter les vêtements déboutonnés ou négligés.
2. En aucun cas ne doit être porté un quelconque vêtement, accessoire, insigne, ustensile ou élément n'appartenant pas à l'uniforme correspondant à la période de l'année et à l'affectation. Les vêtements et accessoires de l'uniforme retirés de l'usage ne peuvent pas être utilisés.
3. En aucun cas l'uniforme, ses accessoires ou tout autre matériel ou élément propre aux services ne doivent être utilisés à des fins privées.
4. La plaque et le numéro d'identification doivent toujours être portés de manière visible et en parfait état de conservation.
5. La casquette ou le couvre-chef correspondant doit être utilisé chaque fois que le service est assuré à l'extérieur des bâtiments ou lors des déplacements en véhicule, ainsi que dans tous les cas où cela est déterminé pour des raisons protocolaires ou particulières.
6. Les épingles ou les barrettes, lorsqu'elles sont portées, doivent être placées sur la poche droite du blouson, de la veste courte ou de la chemise, ou à un endroit similaire sur les autres vêtements dépourvus de poche.
Section quatrième. Matériel et véhicules
Article 43. Aspects généraux
1. Le matériel attribué, qu'il s'agisse du véhicule, de l'émetteur radio ou de tout autre, doit être maintenu à tout moment en parfait état d'usage, et son utilisation doit être conforme à la réglementation en vigueur et en particulier aux dispositions contenues dans le présent Règlement.
2. En cas de perte ou de détérioration grave du matériel ou de dommages aux installations, il est procédé, le cas échéant, aux vérifications pertinentes afin d'enquêter sur les faits ; et, le cas échéant, il est procédé à l'ouverture du dossier disciplinaire correspondant. Indépendamment de cela, l'agent responsable doit prendre en charge le montant du remplacement du matériel ou de la réparation des dommages causés, pour autant qu'il ressorte de la décision du dossier qu'il y a eu une négligence manifeste de la part de l'agent concerné.
3. Pendant la prestation du service, les agents ne peuvent porter ni utiliser aucun matériel qui ne soit pas autorisé par le chef du service.
Article 44. Véhicules
1. Les agents auxquels un véhicule du Service est attribué doivent veiller à tout moment à ce qu'il soit toujours en état d'utilisation adéquat.
2. Si une panne ou une anomalie est détectée sur le véhicule, sur les accessoires ou sur l'équipement attribué, elle doit être signalée immédiatement selon la voie établie.
3. Au début du service, les aspects suivants doivent être vérifiés :
a) L'état du véhicule et de l'équipement attribué.
b) Les anomalies observées sur la carrosserie du véhicule, dans son habitacle ou sur ses accessoires.
c) Les pannes mécaniques propres au véhicule.
d) La propreté. À la fin du service, ils doivent informer leur supérieur hiérarchique des incidents relatifs au véhicule et remplir les formulaires correspondants.
Disposition additionnelle première.
1. La valeur du montant des compléments d'ancienneté (triennats) figure dans le Règlement des systèmes de rémunération du Commun d'Ordino.
2. La valeur du complément de travail de nuit figure dans le Règlement des systèmes de rémunération du Commun d'Ordino.
3. L'ordonnance budgétaire doit fixer les augmentations de tous les éléments de rémunération inclus dans la structure salariale, à l'exception du complément d'amélioration. Les éléments de la base de rémunération, le complément d'ancienneté et les autres éléments fixés par le règlement des systèmes de rémunération doivent toujours bénéficier de la même augmentation.
Disposition additionnelle deuxième.
La grille salariale du Service de circulation est celle qui figure à l'annexe 1 du présent Règlement. Les membres du service de circulation qui sont entrés au Service de circulation du Commun d'Ordino avant le 1 de desembre de 2013 conservent la structure de rémunération qu'ils ont consolidée à ce jour. Tous les membres du Service de circulation du Commun d'Ordino, en cas de travail en équipe de nuit, sont rémunérés conformément au point j de l'article 27. Disposition transitoire deuxième À la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, la nouvelle structure et organisation du Service de circulation est la suivante : Grades et groupes et niveaux des postes de travail associés, à compter de l'entrée en vigueur du Règlement Chef du Service de circulation
- A2 Sous-chef du Service de circulation
- B1 Caporal du Service de circulation
- B2 Agent de première classe du Service de circulation
- Groupe C niveau 2 Agent de circulation du Service de circulation -Groupe C niveau 3 Agent en formation et agent en période d'essai– groupe C niveau 4
Disposition abrogatoire Sont.
abrogés le Règlement de modification et texte consolidé du Règlement intérieur du Service de circulation du Commun d'Ordino 29 mai 2014 ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent à ce que prévoit le présent Règlement ou le contredisent.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de l'article 138 du Code de l'Administration. Ordino, le 29 novembre 2023 J.Àngel Mortés Pons Consul majeur
Annexe 1.
Grille salariale Nomenclature Groupe Niveau Salaire de base Complément de poste Complément spécifique* Complément d'équipe* Minimum Maximum Agent en période d'essai / agent en formation C IV 1.314,12 € 169,27 € 108,45 € 1.314,12 € 1.596,20 € Agent C III 1.314,12 € 213,69 € 169,27 € 108,45 € 1.527,80 € 1.990,70 € Agent de première classe C II 1.314,12 € 302,25 € 169,27 € 271,80 € 1.616,36 € 2.207,38 € Caporal B II 2.030,09 € 152,35 € 108,45 € 2.030,09 € 2.581,47 € Sous-chef B I 2.030,09 € 427,38 € 152,35 € 108,45 € 2.457,48 € 2.991,72 € Chef A II 2.991,72 € 152,35 € 108,45 € 2.991,72 € 3.637,06 €