Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Conditions requises générales d'accès
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Conditions requises générales d'accès
1. L'accès au Service de la circulation de chaque comú se fait par la réussite aux épreuves de sélection organisées par le comú qui a publié l'avis, et seuls peuvent y prendre part ceux qui remplissent les conditions requises établies par le règlement de la convocation, conditions requises qui doivent être, au minimum, les suivantes :
a) Être majeur et avoir un âge compris entre le minimum et le maximum fixés par l'Organe interparoissial de coordination des Services de la circulation.
b) Réunir les conditions nécessaires établies pour accéder au poste de travail dont il s'agit.
c) Ne pas être frappé d'incapacité ou suspendu pour l'exercice d'une charge ou d'une fonction publique par une décision judiciaire définitive.
d) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine infligée ne s'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.
e) Ne pas avoir été révoqué du service de l'Administration publique, ne pas être frappé d'incapacité pour exercer dans un quelconque poste de travail de l'Administration publique ou ne pas être suspendu de fonctions ou de l'exercice de la charge ou de la fonction par une décision disciplinaire définitive.
f) Être déclaré apte sans restrictions physiques et psychiques lorsque le poste de travail l'exige.
g) Lorsque la nature du poste de travail le justifie, il peut également être demandé au candidat de justifier qu'il n'a pas d'antécédents pénaux pour certaines catégories de délits.
2. La procédure de sélection de versement pour pourvoir les places vacantes ou nouvellement créées doit être ouverte exclusivement aux candidats de nationalité andorrane, sous réserve des exceptions prévues par les traités internationaux en vigueur. Pour les places qui n'ont pas été pourvues, une deuxième convocation ouverte aux candidats d'autres nationalités peut être organisée.
3. Les places d'agents de la circulation en formation vacantes ou nouvellement créées pourront être pourvues par voie de concours de mobilité interne au sein du comú lui-même, ou directement par concours de mobilité entre toutes les administrations, puis par la procédure de sélection de versement. Les places d'agents de la circulation ou d'agents de la circulation de première classe vacantes ou nouvellement créées sont pourvues par voie de concours de mobilité entre tous les Services de la circulation communaux. Les places de l'échelon technique ou supérieur vacantes ou nouvellement créées sont pourvues par voie de concours de mobilité interne au sein du service lui-même, puis par concours de mobilité entre tous les Services de la circulation communaux. Dans tous les cas, une fois la procédure de sélection terminée, les candidats sont nommés agents en période de formation. Une fois la période de formation achevée, ils sont nommés agents en période d'essai, conformément à l'article 33 de la présente Loi. La période de formation prendra fin après la réussite au cours de base de qualification et à la formation de niveau paroissial, conformément à l'article 28.
Art. 24 de la Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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