Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 39. Seconde activité : définition et conditions requises
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39. Seconde activité : définition et conditions requises
1. La seconde activité est une position administrative spéciale des membres du Service de Circulation qui, selon un avis médical, se trouvent dans une situation de diminution de leur capacité à accomplir le service ordinaire, ou à la demande de l'intéressé selon l'âge que détermine le règlement communal respectif. L'âge fixé par le règlement ne peut en aucun cas être inférieur à cinquante-cinq ans. L'avis médical évaluant la diminution de capacité doit être confirmé par le médecin spécialiste en médecine du travail du Service de prévention externe que chaque comú a engagé.
2. Les agentes de circulation en état de grossesse doivent passer en position de seconde activité.
Art. 39 de la Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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