MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux

Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux · bopa.mca.ad

Loi

Article 39. Seconde activité : définition et conditions requises

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 39. Seconde activité : définition et conditions requises

1. La seconde activité est une position administrative spéciale des membres du Service de Circulation qui, selon un avis médical, se trouvent dans une situation de diminution de leur capacité à accomplir le service ordinaire, ou à la demande de l'intéressé selon l'âge que détermine le règlement communal respectif. L'âge fixé par le règlement ne peut en aucun cas être inférieur à cinquante-cinq ans. L'avis médical évaluant la diminution de capacité doit être confirmé par le médecin spécialiste en médecine du travail du Service de prévention externe que chaque comú a engagé.

2. Les agentes de circulation en état de grossesse doivent passer en position de seconde activité.

En vigueur depuis le 10/03/2023 · texte original · Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux (BOPA 2023-02-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 39 de la Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2023/art-39

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration