Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 48. Fautes graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48. Fautes graves
Outre celles qualifiées de graves par la Loi de la fonction publique, constituent des fautes graves les suivantes :
a) L'abandon ou la perturbation grave du service.
b) La provocation d'affrontements dans le service ou sur le poste de travail ainsi que le fait d'y prendre part.
c) La consommation de boissons alcoolisées et de drogues toxiques, de stupéfiants et de produits psychotropes pendant le service, ainsi que le fait de refuser de se soumettre aux vérifications techniques ou médicales pertinentes.
d) L'exhibition des accréditations et des insignes de la fonction sans aucun motif qui le justifie ainsi que le fait d'en faire un mauvais usage.
e) Le manque manifeste de collaboration avec d'autres services ou corps spéciaux lorsque celle-ci doit être apportée conformément à la législation en vigueur.
f) La récidive dans la commission d'une faute légère.
g) Ne pas porter l'uniforme et les insignes réglementaires ou l'insigne d'identification, lorsque cela est exigible, sauf motif justifié.
h) Le refus de s'identifier en tant que membre du Service de circulation au moyen de l'insigne correspondant pendant l'exercice des fonctions, lorsque cela est nécessaire.
i) La perte des accréditations ou de la carte professionnelle ainsi que le fait d'en permettre la soustraction, par négligence inexcusable, lorsqu'il en découle des préjudices.
j) Ne pas être en possession, en cours de validité, des documents officiels, des permis ou des autorisations exigés pour exercer les fonctions inhérentes au poste de travail, après avoir été averti de cette circonstance et une fois écoulé le délai nécessaire pour les renouveler, sauf en cas d'impossibilité justifiée.
k) L'utilisation répétée d'appareils mobiles ou électroniques n'ayant pas pour finalité les fonctions propres au poste de travail.
Art. 48 de la Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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