Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Autonomie administrative des Communs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Autonomie administrative des Communs
Les services de circulation de chaque Commun et les agents de circulation qui les composent sont organisés dans chaque paroisse dans le cadre de l'autonomie administrative et financière dont jouissent les Communs, sous réserve des dispositions de la présente Loi et des autres normes qui leur sont applicables. Les agents de circulation communaux composent le Service de circulation communal, en uniforme et doté d'une structure et d'une organisation hiérarchisées.
Art. 2 de la Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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