Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 34. Règlement intérieur
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Règlement intérieur
1. Chaque comú, conformément à la législation en vigueur et aux normes essentielles établies par l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation, doit approuver un règlement propre qui ne peut concerner que les membres du Service de circulation de la paroisse correspondante.
2. Ce règlement intérieur doit refléter la structure et l'organisation interne, dans la paroisse, des membres du Service de circulation, ainsi que la réglementation propre complétant les dispositions de la présente Loi et les conditions requises complémentaires établies par l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation en matière d'accès et de formation.
3. De même, ce règlement intérieur doit établir, entre autres questions, la durée du travail, l'horaire, les autorisations d'absence et les congés payés. Compte tenu des spécificités requises pour la prestation des services publics, la durée légale du travail ordinaire est établie sur une base annuelle et fixée à un maximum de 1.800 heures annuelles de travail effectif pour les membres du Service de circulation de la paroisse correspondante. Les congés payés doivent être au maximum de vingt-cinq jours ouvrables, et ces jours ne peuvent pas être compensés par des jours d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité.
4. Ce règlement doit également refléter la grille salariale déterminée par chaque comú, qui doit distinguer toutes les catégories décrites dans la présente Loi en ce qui concerne les membres du Service de circulation.
Art. 34 de la Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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