Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 30. Obligation de service à l'issue de la formation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Obligation de service à l'issue de la formation
1. Les comuns doivent convenir expressément avec l'agent de circulation de l'obligation de rester au Service de circulation pendant une certaine période, une fois la formation acquise et une fois réussie l'épreuve qui l'atteste. Sont inclus la formation de base d'accès au corps et le coût de l'uniforme.
2. La durée de l'obligation de service est déterminée par l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation en fonction de chaque formation.
3. L'indemnité due en cas de manquement à l'obligation de service doit être convenue expressément, toujours par écrit, sans pouvoir excéder le montant des dépenses de formation, et une graduation proportionnelle de la sanction en fonction de la période de service doit être prévue.
4. Est expressément exclue du présent article la formation obligatoire reçue en matière de sécurité et de prévention des risques professionnels, en application des dispositions de la Loi sur la sécurité et la santé au travail.
5. Aux fins des dispositions du présent article, on entend par dépenses de formation le coût des cours de formation, les indemnités journalières, les nuitées, les déplacements et le coût des heures consacrées à la formation pendant ou en dehors des horaires de travail, et qui ont été rémunérées comme heures normales de travail.
6. En cas de manquement à l'obligation de service convenue, le comú peut déduire du solde de tout compte, si l'agent perd la qualité d'agent de circulation ou passe en situation de congé sans solde sans réserve de poste, le montant résultant de l'application de la graduation proportionnelle à la formation suivie et au coût de l'uniforme, qui sont fixés par l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation et, le cas échéant, réclamer le montant restant devant la juridiction compétente.
Art. 30 de la Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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