Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 6. Uniforme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Uniforme
1. Tous les agents de circulation communaux, quel que soit leur grade, sont tenus de porter le même type d'uniforme réglementaire, qui doit être visiblement distinct de l'uniforme de la Police andorrane (Corps de police). Les uniformes peuvent être de travail ou de cérémonie ; les uniformes de travail ne peuvent être utilisés que pour l'accomplissement du service ; l'uniforme de cérémonie est porté lors des cérémonies officielles et publiques où il est exigé, et peut être porté lors des événements sociaux lorsque les circonstances le justifient.
2. À titre exceptionnel et aux fins d'exercer de manière adéquate les fonctions d'inspection et de contrôle de toute réglementation communale qui leur confère cette compétence, le consul majeur ou la personne à laquelle il a délégué les fonctions prévues à l'article 3 peut décider, par décision motivée, que dans certaines circonstances les agents de circulation communaux peuvent exercer leurs fonctions sans porter l'uniforme réglementaire, lorsqu'ils accomplissent leur service pendant les heures de travail, en devant porter à tout moment leurs justificatifs d'appartenance au Service de circulation. En aucun cas les fonctions de sécurité routière et de contrôle de la circulation ne peuvent être exercées sans l'uniforme réglementaire.
Art. 6 de la Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2023/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.