Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Composition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Composition
1. L'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation est composé des membres suivants :
a) Les consuls majeurs de toutes les communes, qui peuvent déléguer leur représentation au conseiller chargé de la circulation ou au directeur du service de circulation. Lorsque le directeur agit en représentation du consul majeur, il a voix délibérative.
b) Trois représentants des agents de circulation des services de circulation, un pour chaque échelon.
c) Un représentant de l'organisme national compétent en matière de direction du trafic.
d) Ponctuellement, des techniciens et/ou des conseillers externes peuvent être invités à assister aux réunions, avec voix consultative.
2. La durée du mandat de Président et de Vice-président de l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation est la même que celle du mandat communal au cours duquel ils ont été désignés.
3. L'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation approuve ses règles de fonctionnement par voie de règlement intérieur.
Art. 13 de la Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.