Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 55. Notifications et suspension pour incapacité temporaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 55. Notifications et suspension pour incapacité temporaire
1. Les notifications sont effectuées par tout moyen permettant d'attester la réception par la personne faisant l'objet du dossier ou par son représentant, y compris les systèmes de communication internes de l'Administration, s'ils permettent de justifier la réception. La justification de la notification effectuée est versée au dossier.
2. En règle générale, la notification est effectuée sur le poste de travail ou au domicile de la personne faisant l'objet du dossier.
3. Lorsque la notification est effectuée au domicile de la personne faisant l'objet du dossier, si cette personne n'est pas présente au moment de la remise, toute autre personne vivant au domicile et déclinant son identité peut la recevoir.
4. Lorsque la personne faisant l'objet du dossier, ou son représentant, refuse la notification d'un acte administratif, il doit en être fait mention au dossier, avec l'attestation de deux témoins. Le refus de la notification n'empêche pas la poursuite de la procédure.
5. Lorsque la notification personnelle s'avère infructueuse, la notification est effectuée par la publication d'un avis au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
6. La situation d'incapacité temporaire de la personne faisant l'objet du dossier n'empêche pas l'instruction du dossier disciplinaire, si elle est en mesure d'exercer sa défense. Dans le cas contraire, l'instruction de la procédure doit être suspendue jusqu'à la fin de cette situation.
Art. 55 de la Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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