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Règlement en vigueur

Règlement du 22-1-2026 régissant l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation du Service de circulation du Commun de Canillo, du 22 janvier 2026

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet et justification

1. Le présent Règlement régit l'utilisation par les agents de circulation du Service de Circulation communal des dispositifs mobiles de vidéosurveillance et d'autres dispositifs destinés à capter et à enregistrer des images et des sons dans des lieux publics ou privés ouverts au public, ainsi que leur utilisation ultérieure, aux fins d'inspecter, de contrôler et d'assurer la sécurité publique, conformément au principe d'autorité, et la bonne coexistence citoyenne, conformément à la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs et dans le respect du droit à l'intimité, à l'honneur et à l'image des citoyens.

2. L'utilisation de dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation communaux et le traitement ultérieur des images et des sons enregistrés sont régis par la législation sur la protection des données et sur la sécurité de l'information pour tout ce que le présent Règlement ne régit pas spécifiquement, lesquels se justifient par la nécessité du bon exercice des compétences qui leur sont attribuées et représentent un intérêt public pour les communs, la protection personnelle des agents de circulation et de l'administré.

3. Le présent Règlement ne s'applique pas aux systèmes de vidéosurveillance installés sur les voies publiques, ni dans les locaux, installations et bâtiments communaux affectés à l'accomplissement de leurs fonctions, conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de sécurité publique.

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Article 2. Principes généraux d'action

1. Les agents de circulation doivent utiliser les dispositifs mobiles de vidéosurveillance dans le respect du principe de proportionnalité, dans son double volet d'adéquation et d'intervention minimale, tel qu'il est défini dans la Loi qualifiée de sécurité publique. L'adéquation implique que ces systèmes ne peuvent être employés que lorsque cela est approprié pour atteindre l'une des finalités prévues par la loi. L'intervention minimale exige la mise en balance, dans chaque cas, de la finalité poursuivie et de l'atteinte éventuelle aux droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image.

2. Conformément au paragraphe 4 de l'article 13 du Règlement d'application de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, un traitement au moyen de systèmes de vidéosurveillance ne peut être effectué que conformément au principe de minimisation des données énoncé dans la Loi qualifiée de protection des données personnelles, c'est-à-dire si la finalité du traitement ne peut être raisonnablement atteinte par d'autres moyens moins intrusifs pour les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

3. En vertu de ces principes, l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance requiert l'existence d'un danger certain et concret ou de situations susceptibles de dégénérer en trouble à l'ordre public, résistance ou désobéissance, menaces, calomnies, injures, accidents ou autres incidents, ou infractions administratives ou pénales.

4. Les dispositifs et les équipements dont le présent Règlement régit les usages ne peuvent pas être utilisés pour capter ou enregistrer des images et des sons de l'intérieur des logements ni de leurs vestibules, sauf consentement de leurs titulaires ou autorisation judiciaire, ou bien en cas de constatation d'une infraction administrative légalement prévue par les lois et les ordonnances, règlements ou décrets communaux. L'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance pour filmer à l'entrée des logements, en qualité de collaborateurs du Service de Police, n'est justifiable que lorsqu'il est nécessaire de prévenir la commission de délits ou d'infractions administratives, afin d'assurer la coexistence citoyenne et l'utilisation paisible des voies et des espaces publics, en évitant tout type de violence, physique ou verbale ; et le tout dans le cadre des compétences attribuées aux agents de circulation.

5. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés aux fins d'observer l'intimité des personnes ou de capter et d'enregistrer les conversations que celles-ci tiennent en privé dans les lieux publics susceptibles d'enregistrement.

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Chapitre deuxième. De la Commission de contrôle des dispositifs mobiles de vidéosurveillance

Article 3. Création, constitution et composition de la Commission

1. Il est créé la Commission de Contrôle des dispositifs mobiles de vidéosurveillance, en tant qu'organe consultatif et de contrôle en la matière, aux fins de veiller à ce que, dans l'utilisation de ces dispositifs et dans le traitement ultérieur des données obtenues, le droit à la vie privée, à l'intimité et à l'image des citoyens soit garanti.

2. La Commission est régie par les normes contenues dans le présent Règlement et par les accords que ses membres peuvent adopter.

3. La Commission de Contrôle des dispositifs mobiles de vidéosurveillance doit être composée, au minimum, des membres suivants, qui seront nommés par accord de la Junta de Govern, et pour la durée du mandat communal :

a) Le/la consul majeur ou mineur, qui en assurera la présidence.

b) Le/la président/e de la Commission de Circulation.

c) Le/la secrétaire général/e du Commun.

d) Le/la directeur ou chef du Service de Circulation.

e) Le/la Délégué/e à la Sécurité de l'Information (DSI).

f) Le/la Délégué/e à la Protection des Données (DPD). Fait office de secrétaire de la Commission le membre de la commission désigné par celle-ci à cet effet. En cas d'absence de l'un des membres, un suppléant peut être désigné.

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Article 4. Fonctions de la Commission

1. La Commission exerce les fonctions suivantes :

a) Être informée, selon la périodicité qui sera déterminée, de l'utilisation et, le cas échéant, des enregistrements effectués au moyen des dispositifs mobiles de vidéosurveillance.

b) Rendre un avis sur l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par le Service de Circulation communal, à la demande du directeur ou du chef du Service de Circulation et des consuls, ou bien de sa propre initiative décidée à la majorité absolue de ses membres, et après avoir examiné les images et les sons enregistrés.

2. Pour l'accomplissement de ses fonctions, la Commission peut demander à tout moment une copie intégrale ou le support original des enregistrements réalisés au moyen des dispositifs mobiles de vidéosurveillance.

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Article 5. Régime applicable aux membres de la Commission

1. Les membres de la Commission jouissent de l'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Nonobstant ce qui précède, les membres désignés cessent de faire partie de la Commission par cessation de fonctions, par démission ou par renonciation au poste de travail qu'ils occupent au sein de l'Administration communale, pour cause d'incompatibilité ou pour avoir été condamnés pour délit intentionnel ou pour négligence grave dans l'exercice de leurs fonctions, appréciée par la majorité des membres de la Commission.

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Article 6. Fonctionnement de la Commission

1. Pour la constitution et le fonctionnement valables de la Commission aux fins de la tenue des séances, des délibérations et de l'adoption des décisions, la présence de la majorité de ses membres est nécessaire.

2. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents et, en cas de partage des voix, le président ou la personne à qui il délègue dispose d'une voix prépondérante.

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Chapitre troisième. Régime d'autorisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance

Article 7. Autorisation administrative préalable

L'utilisation de dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation communaux requiert l'autorisation administrative préalable du ministère compétent en matière d'intérieur, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de sécurité publique en vigueur.

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Chapitre quatrième. Dispositions spécifiques en matière de protection des données dans l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance

Article 8. Règles pour le respect de la protection des données dans l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation

1. Délai de conservation : les enregistrements doivent être conservés pendant trente jours au maximum et sont supprimés automatiquement à l'issue de cette période, sauf s'ils font l'objet d'une enquête de la part de la Commission ou d'une autorité policière ou judiciaire, ou d'une réclamation de la part d'une personne apparaissant sur l'enregistrement. En cas d'enquête ou de réclamation, l'enregistrement original est conservé jusqu'à la décision définitive de l'incident ou jusqu'à la prescription des éventuelles actions y afférentes.

2. Stockage sécurisé et traçabilité des preuves : le système doit garantir le stockage sécurisé des enregistrements et conserver une trace auditable des actions effectuées sur les enregistrements, de sorte qu'ils puissent être utilisés comme preuves numériques.

3. Accès restreint et authentification : l'accès aux enregistrements doit être restreint, avec des mots de passe uniques et une authentification multifacteur pour le personnel autorisé.

4. Copies des enregistrements : les enregistrements originaux ne peuvent pas être modifiés, et toute copie effectuée pour les enquêtes ou à la demande d'une personne apparaissant sur l'enregistrement doit supprimer les données non pertinentes, telles que les personnes qui apparaissent de manière accessoire, sans intervenir dans l'incident, et en garantir l'anonymat des intervenants.

5. Formation du personnel : les agents doivent recevoir une formation sur l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance, les principes légaux et la protection des données, et suivre les protocoles opérationnels établis.

6. Information des citoyens : les citoyens doivent être informés de l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par différents canaux, et les agents doivent porter des signes visibles et, chaque fois que cela est possible, informer verbalement de l'enregistrement.

7. Interdiction de l'enregistrement continu : les dispositifs mobiles de vidéosurveillance ne peuvent être activés que lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des finalités établies. Il est interdit d'enregistrer de manière continue sans justification.

8. Interdiction de la reconnaissance faciale et de l'Intelligence Artificielle : il ne peut être fait usage de technologies de reconnaissance faciale ni d'outils fondés sur l'intelligence artificielle, à moins qu'une analyse d'impact spécifique ne soit réalisée.

9. Révision de la nécessité de l'utilisation des caméras : la Commission doit réviser annuellement la nécessité et l'efficacité de l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance pour les finalités établies, afin de garantir qu'elle demeure justifiée et proportionnée.

10. Entretien des dispositifs : les dispositifs mobiles de vidéosurveillance doivent être en bon état de fonctionnement, faire l'objet d'un entretien régulier et de mesures anti-manipulation afin d'éviter les accès non autorisés.

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Chapitre cinquième. Dispositifs mobiles de vidéosurveillance

Article 9. Enregistrement au moyen des dispositifs mobiles de vidéosurveillance

1. Dans les cas de troubles à l'ordre public et, en général, de danger concret pour la bonne coexistence des citoyens, dans le cadre des compétences communales, et afin de veiller à la protection personnelle des agents de circulation et des citoyens, les agents de circulation communaux sont chargés de mettre en marche les dispositifs mobiles de vidéosurveillance, selon leur appréciation, lors d'interventions ou de situations susceptibles de donner lieu à une atteinte à l'ordre public, à une résistance ou à une désobéissance, à des menaces, à des calomnies, à des injures, à des accidents ou à d'autres incidents, ou à des infractions administratives ou pénales.

2. Chaque fois que cela est possible, au moment d'activer le dispositif mobile de vidéosurveillance et d'enregistrer toute situation, les personnes susceptibles d'être captées par le système correspondant doivent être dûment averties du début de l'enregistrement.

3. Les images et les sons sont enregistrés conjointement et sont datés, de telle sorte que le jour et l'heure auxquels ils ont été réalisés soient incorporés au support original ultérieur sur lequel ils sont stockés.

4. La Commission de contrôle des dispositifs mobiles de vidéosurveillance peut demander en tout état de cause la transmission d'une copie intégrale ou du support original des enregistrements réalisés et, de sa propre initiative, émettre un avis, dans les termes de l'article 4, sur l'adéquation des enregistrements réalisés au moyen de dispositifs mobiles aux finalités et aux conditions de la réglementation applicable en la matière, lequel est transmis aux autorités compétentes.

5. La captation, la reproduction et le traitement d'images et de sons réalisés dans les termes prévus par le présent Règlement ne sont pas considérés comme des atteintes illégitimes aux droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image.

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Chapitre sixième. Registre, garde et destination des enregistrements. Droits des citoyens

Article 10. Registre des autorisations

1. Le Commun tient un registre des dispositifs mobiles de vidéosurveillance autorisés et un registre des enregistrements réalisés par ceux-ci.

2. Le registre aura le contenu minimal suivant :

a) La date de création et de stockage de l'enregistrement, ainsi que tout incident survenu au cours du processus.

b) L'agent de circulation et le dispositif ayant réalisé l'enregistrement.

c) L'autorité ou la personne à qui la copie de l'enregistrement est remise.

d) Toutes les opérations réalisées qui ont été appliquées à la preuve numérique au cas où elles devraient être présentées comme preuve numérique, y compris la date, l'heure et la personne qui les a réalisées.

e) La mention des copies des enregistrements qui ont été remises.

3. L'accès aux données contenues dans le registre s'effectue conformément aux dispositions du Code de l'Administration, avec les limitations prévues par la Loi qualifiée de sécurité publique et par la Loi qualifiée de protection des données à caractère personnel.

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Article 11. Garde des enregistrements

1. Immédiatement après la fin de l'enregistrement au moyen des dispositifs mobiles de vidéosurveillance, l'agent de circulation remet les supports originaux au responsable de leur garde, sans en faire aucune copie ni y effectuer aucune manipulation de quelque nature que ce soit.

2. Le responsable de la garde des enregistrements obtenus au moyen de dispositifs mobiles est le directeur ou le chef du Service de la circulation. Le responsable de la garde des enregistrements et toutes les personnes qui y ont eu accès sont tenus d'observer la discrétion à leur égard.

3. Le système des enregistrements, ainsi que son système de stockage correspondant, doit respecter les mesures de sécurité appropriées afin de pouvoir en garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, l'authenticité et la non-répudiation. Ce système doit respecter les dispositions de la Loi sur les mesures pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, ainsi que des Décrets qui en découlent et des guides et recommandations de l'Agence nationale de cybersécurité.

4. Nul ne peut effectuer une quelconque manipulation des supports originaux des enregistrements qui altère les images et les sons recueillis. Les images et les sons du support original ne peuvent être copiés, sur ordre du responsable de la garde des enregistrements, que dans le cas prévu à l'article suivant, et toujours dans le respect de la chaîne de garde suivante :

a) Que la copie soit réalisée d'un point à l'autre du support original, sans interruptions, coupures ni insertions d'images ou de sons intermédiaires.

b) Les enregistrements originaux ne peuvent pas être modifiés, et toute copie faite pour les enquêtes ou à la demande d'une personne qui apparaît dans l'enregistrement doit supprimer les données non pertinentes, telles que les personnes qui apparaissent de manière accessoire sans intervenir dans l'incident, et garantir l'anonymat des intervenants.

c) Qu'au point de début et de fin de la copie soit indiqué le moment auquel il correspond dans le support original.

d) Que la copie soit toujours conjointe de l'image et du son, le cas échéant, tel qu'ils figurent sur le support original.

e) Que chaque copie soit numérotée de manière indépendante et que le support original en soit indiqué. Le responsable de la garde des enregistrements consigne dans un registre la copie de supports originaux, avec indication du support original dont il s'agit, du nombre de copies réalisées et de leurs destinataires.

f) Pour autant qu'une procédure d'anonymisation ait été préalablement mise en œuvre, les images peuvent être manipulées à des fins de formation.

5. Les personnes qui, en raison de leurs fonctions, ont accès aux enregistrements doivent les traiter de manière confidentielle. Il est entendu que peuvent avoir un accès immédiat aux enregistrements le directeur ou le chef du Service de la circulation, l'autorité judiciaire compétente et les membres de la Police andorrane (Corps de police) aux fins d'enquête sur des infractions administratives ou pénales respectivement.

6. Les personnes visées au paragraphe précédent ne peuvent accéder aux enregistrements et en faire des copies que lorsque cela a pour objet l'enquête sur des infractions pénales ou administratives, et ne peuvent pas utiliser les données enregistrées à des fins différentes de celles prévues dans à la Loi qualifiée de sécurité publique.

7. Les personnes qui assurent la garde des enregistrements doivent collaborer avec l'autorité judiciaire compétente et avec les membres de la Police andorrane (Corps de police) aux fins d'enquête sur des infractions pénales ou administratives et, en particulier, doivent faire les copies nécessaires de ces enregistrements sans frais lorsqu'elles en sont requises à cet effet conformément à l'acte de procédure correspondant.

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Article 12. Droits des citoyens : accès aux enregistrements et suppression de ceux-ci

1. Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données, toute personne a le droit de demander l'accès aux enregistrements, réalisés par les dispositifs mobiles de vidéosurveillance, dans lesquels elle présume raisonnablement figurer, et de demander la suppression des images et de la voix correspondantes, le cas échéant.

2. Les demandes sont traitées exclusivement par l'intermédiaire du Délégué à la protection des données du Commun, en coordination avec le responsable de la garde de l'enregistrement, et peuvent être refusées en raison des dangers pouvant en découler pour la bonne coexistence citoyenne, afin de protéger les droits ou libertés de tiers, ou pour les besoins des enquêtes en cours. L'accès, s'il est accordé, est fourni dans un bureau du Commun, sous la supervision du responsable de la garde des enregistrements.

3. Les demandes doivent préciser la prétention et doivent mentionner la localité, le lieu, le jour, l'heure approximative et les autres circonstances permettant d'identifier la scène et l'objet de l'enregistrement. Tant les demandes d'accès que celles de suppression doivent être tranchées par la Junta de Govern dans le délai de quinze jours calendaires, sur rapport préalable de l'organe chargé de la garde effective des enregistrements. Lorsqu'aucune décision expresse n'a été rendue dans ledit délai, la décision est réputée défavorable, sans préjudice de l'obligation du Commun de la communiquer formellement dans le délai fixé par la réglementation en matière de protection des données.

4. Si l'intéressé, au moyen d'un droit de suppression, souhaite que soit détruit le matériel audiovisuel capté par les dispositifs mobiles de vidéosurveillance, le Délégué à la protection des données, conjointement avec le responsable de la garde de l'enregistrement, doit évaluer l'opportunité de la destruction au moyen d'un rapport écrit. S'il est jugé opportun de faire droit à l'exercice de ce droit, la destruction est effectuée de manière sécurisée, tel que le prévoit le Système de gestion de la sécurité de l'information.

5. Si l'intéressé, au moyen d'un droit d'accès, souhaite recevoir une copie du matériel audiovisuel capté par les dispositifs mobiles de vidéosurveillance, le responsable de la garde des enregistrements doit éviter de porter atteinte aux droits et libertés d'autres intéressés sur le matériel. Pour éviter cet effet, le Commun doit, en règle générale, appliquer des mesures techniques pour satisfaire la demande d'accès ; par exemple, en éditant les images par masquage ou codage et en limitant la copie au fragment de l'enregistrement dans lequel apparaît l'intéressé. Le cas échéant, l'envoi de ladite copie à l'intéressé est effectué au moyen d'un moyen de communication sécurisé garantissant la confidentialité, l'intégrité et la non-répudiation.

6. En cas de décision de refus, une réclamation peut être introduite auprès de l'Agence andorrane de protection des données, dans les conditions prévues par celle-ci, ainsi qu'un recours administratif devant le Commun, dans les délais prévus dans le Code de l'Administration, qui statue sur le bien-fondé de la demande d'accès ou de suppression des images et des sons. La décision du Commun, épuise la voie administrative.

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Article 13. Destination des enregistrements

1. Les enregistrements réalisés par les dispositifs de vidéosurveillance sont détruits de manière sécurisée, ainsi que le prévoit le Système de gestion de la sécurité de l'information, dans un délai maximal d'un mois à compter de l'enregistrement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-après, ou lorsqu'une copie altérée a été envoyée à un intéressé conformément au point 5 de l'article précédent. Le responsable de la garde dresse le procès-verbal correspondant.

2. Le responsable de la garde des enregistrements remet à l'autorité judiciaire compétente immédiatement, et en tout état de cause dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter du moment de l'enregistrement, les supports originaux des enregistrements sur lesquels ont été captés des images ou des sons susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales ou de présenter un intérêt pour des procédures judiciaires pénales en cours.

3. Le responsable de la garde des enregistrements remet à l'autorité administrative compétente, immédiatement, et en tout état de cause dans un délai maximal de soixante-douze heures, les supports originaux des enregistrements sur lesquels ont été captés des images ou des sons susceptibles de constituer une infraction administrative grave ou très grave à la bonne coexistence citoyenne ou de présenter un intérêt pour des procédures de sanction administrative en cours dans ce domaine ou pour des enquêtes de police en cours.

4. Si un même enregistrement peut présenter un intérêt, aux fins prévues aux paragraphes précédents, pour plus d'un destinataire, qu'il s'agisse d'autorités judiciaires ou administratives, ou de personnes physiques qui apparaissent sur l'enregistrement et ont exercé leur droit d'accès, le responsable de la garde des enregistrements peut ordonner la réalisation des copies nécessaires, dans les conditions prévues à l'article précédent.

5. En cas de non-respect des dispositions de l'article 2.4, le responsable de la garde des enregistrements doit détruire immédiatement les images et les sons qui ont été obtenus. Dans ces cas, il est dressé le procès-verbal correspondant attestant ces destructions. 6.- Lorsque le corps de police ou l'autorité administrative demandent, de manière justifiée, la remise d'un enregistrement quelconque, celui-ci est remis dans les plus brefs délais, sans préjudice de la possibilité d'en permettre le visionnage préalable afin de vérifier s'il pourrait contenir des images pertinentes pour l'enquête ou l'investigation.

En vigueur depuis le 05/02/2026 · texte original · Règlement du 22-1-2026 régissant l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de… (BOPA 2026-02-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire unique.

La Commission de contrôle des dispositifs mobiles de vidéosurveillance doit être constituée dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, par une décision de la Junta de Govern.

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Disposition abrogatoire unique.

Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent au contenu du présent règlement.

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Disposition finale unique.

Le présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Information rendue publique pour connaissance générale. Canillo, le 22 janvier 2026 Jordi Alcobé Font Cònsol major

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