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← Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux

Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux · bopa.mca.ad

Loi

Article 38. Sécurité et santé au travail

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 38. Sécurité et santé au travail

1. Les membres du Service de Circulation doivent disposer des moyens et des installations adéquats pour l'exercice de leur fonction.

2. Les membres du Service de Circulation doivent se soumettre à un examen médical annuel. Cet examen est réalisé par le médecin spécialiste en médecine du travail du Service de prévention externe que chaque comú a engagé.

3. Lorsque le supérieur hiérarchique le demande, les membres du Service de Circulation peuvent être soumis aux contrôles techniques nécessaires, au moyen de l'appareil technique approprié pour la détection de l'alcool, de drogues toxiques ou d'analyses de sang, afin de vérifier qu'ils n'ont pas consommé de boissons alcooliques et de drogues toxiques avant et pendant le service.

4. Les comuns doivent adopter les mesures nécessaires pour la prévention des maladies contagieuses, de celles découlant de l'activité professionnelle des membres du Service de Circulation et des accidents du travail.

En vigueur depuis le 10/03/2023 · texte original · Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux (BOPA 2023-02-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 38 de la Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2023/art-38

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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