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← Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux

Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux · bopa.mca.ad

Loi

Article 33. Période d'essai

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 33. Période d'essai

1. À l'issue de la procédure de sélection et, le cas échéant, de la procédure de formation, les candidats proposés pour occuper les postes vacants ou nouvellement créés sont nommés par le comú agents de circulation en période de formation ou en période d'essai.

2. La période d'essai est d'une durée minimale de trois mois et maximale d'un an pour les agents de circulation, selon ce que chaque comú établit dans la convocation correspondante. Les jours d'arrêt de travail ne sont pas comptabilisés comme période d'essai.

3. Pendant la période d'essai, le chef du service de circulation et/ou le supérieur hiérarchique, conjointement avec le responsable des ressources humaines du comú, doit évaluer l'adéquation de l'agent de circulation aux conditions requises du poste de travail.

4. Si, pendant la période d'essai, l'agent ne fait pas l'objet d'une évaluation favorable ou s'il existe une cause justifiée de cessation, le département chargé des ressources humaines doit lui notifier par écrit la fin de sa relation de travail, sans autre responsabilité que de lui verser les rémunérations correspondant au temps travaillé.

5. S'agissant d'agents de circulation ayant accédé au poste par voie de promotion ou de mobilité interne, en cas d'échec à la période d'essai ou de renonciation au nouveau poste pendant cette période, l'agent de circulation réintègre son poste antérieur et perçoit, à compter de sa réintégration effective, les rémunérations correspondant au poste qui, jusqu'alors, était resté en situation de réserve.

6. Le cònsol major de la paroisse doit, dans un délai maximal de deux mois, recevoir le serment ou la promesse de la fonction d'agent de la part du candidat, une fois que celui-ci a satisfait aux conditions requises de l'article 25 de la Loi. La nomination définitive en tant qu'agent de circulation est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 10/03/2023 · texte original · Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux (BOPA 2023-02-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 de la Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2023/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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