Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 11. Fonctions des agents de circulation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Fonctions des agents de circulation
Il incombe aux agents de circulation communaux, dans leur champ d'action, d'exercer les fonctions et compétences suivantes :
a) Régler et diriger la circulation conformément aux dispositions de la Loi du Code de la circulation.
b) Mener des actions destinées à garantir la sécurité routière dans la paroisse, en général, et aux abords des écoles aux heures et jours de classe, en particulier.
c) Effectuer des tâches de contrôle fiscal, de contrôle et de garantie du bon vivre-ensemble des citoyens sur les voies publiques, urbaines et rurales.
d) Assurer le respect des règlements, des ordonnances et des autres dispositions communales, conformément aux instructions que leur donne l'autorité compétente.
e) Collaborer avec la Police andorrane (Corps de police), en réglant et en régulant le trafic lors d'événements récréatifs et sportifs et de grands rassemblements de personnes, et prêter assistance en cas d'accidents, de catastrophes et de calamités, ainsi que dans toutes les fonctions prévues par la législation en vigueur.
f) Intervenir lors d'accidents de la circulation ; lorsque la police ou les pompiers interviennent, leur tâche principale consiste à régler et à réguler la circulation.
g) Demander, dans le cadre de leurs fonctions, l'identification de tout usager de la voie publique qui commet une infraction à la Loi du Code de la circulation ou qui ne respecte pas la réglementation légale relevant de la compétence communale.
h) Dresser des procès-verbaux d'infraction ou de dénonciation dans le cadre de leurs compétences, pour autant que cette faculté leur soit confiée, et indiquer le montant pécuniaire de la sanction proposée conformément à la réglementation légale applicable. Les procès-verbaux pour infractions légères ont toujours la valeur de dénonciation.
i) Effectuer les notifications officielles qui leur sont confiées par la commune dans le cadre de leurs compétences, dresser et signer les actes de notification correspondants, et consigner, le cas échéant, le refus de signer des personnes intéressées, ainsi que les circonstances de la notification.
j) Accompagner les autorités communales et les cortèges officiels.
k) Surveiller les bâtiments, les installations, les espaces publics et les locaux appartenant à la commune.
l) Émettre des rapports à l'autorité compétente afin de garantir une signalisation correcte et efficace de la voie publique.
m) Coopérer au maintien de relations de bon voisinage entre particuliers.
n) Toute autre fonction visant à assurer la sécurité routière et le bon vivre-ensemble des citoyens qui leur est confiée par les autorités compétentes conformément aux compétences que leur attribuent la présente Loi et les autres normes applicables
Art. 11 de la Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2023/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.