Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Principes fondamentaux d'action des agents de circulation communaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Principes fondamentaux d'action des agents de circulation communaux
1. En ce qui concerne le respect de l'ordre juridique, les agents de circulation communaux ont les devoirs suivants :
a) Exercer leurs fonctions dans le respect absolu de la Constitution et du reste de l'ordre juridique.
b) Agir, dans l'accomplissement de leurs fonctions, avec une neutralité politique et une impartialité absolues et, en conséquence, agir sans aucune discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe ou l'orientation sexuelle, la religion, l'opinion ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
c) Agir avec intégrité et dignité.
d) Se conformer, dans leur action professionnelle, aux principes de hiérarchie et de subordination, étant entendu que l'obéissance due ne peut en aucun cas couvrir des ordres impliquant l'exécution d'actes qui constituent une infraction pénale et qui sont contraires à la Constitution ou au reste de l'ordre juridique.
2. En ce qui concerne les relations avec la collectivité, les agents de circulation communaux ont les devoirs suivants :
a) Ne se livrer, dans l'exercice de leur action professionnelle, à aucune pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire impliquant une violence physique ou morale.
b) Avoir en tout temps un comportement correct et courtois envers les citoyens et s'efforcer de leur porter assistance chaque fois que les circonstances l'exigent ou lorsqu'ils le leur demandent, et leur fournir une information complète et aussi large que possible sur les causes et la finalité de toutes les interventions.
c) Agir, dans l'exercice de leurs fonctions, avec le professionnalisme nécessaire et sans retard.
3. En ce qui concerne le dévouement professionnel, les agents de circulation communaux doivent exercer leurs fonctions et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle différente de celles qui découle de leur qualité d'agent de circulation.
4. En ce qui concerne le secret professionnel, les agents de circulation communaux doivent garder un secret rigoureux sur toutes les informations dont ils ont connaissance en raison ou à l'occasion de l'accomplissement de leurs fonctions.
Art. 9 de la Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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