Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 40. Évaluation et exercice de la seconde activité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Évaluation et exercice de la seconde activité
1. Les membres du Service de Circulation exercent la seconde activité dans la paroisse même où ils assurent le service, en exerçant des fonctions conformes à leur poste. Si l'exercice de ces fonctions n'est pas possible, soit par manque de postes, soit en raison de leur propre incapacité, ils peuvent fournir des services complémentaires adaptés à leur poste et à leur capacité dans d'autres postes de travail de la même Administration communale.
2. Pour la position de seconde activité, définie à l'article 39, s'applique la réglementation prévue par chaque comú dans son Ordinació de la fonction publique respective.
Art. 40 de la Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2023/art-40
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.