Loi
en vigueur
Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 4 en vigueur
- Reglament de funcionament i de gestió de les borses de personal del Cos d’Educació, del 2022-06-01
développement partiel
· art. 20.2
Ce que dit le préambule
La Llei 8/2019 , del 7 de febrer, del Cos d’Educació descriu en l’article 20 el procediment de selecció del personal interí; més concretament, en el punt 2 estableix la creació de les borses de personal del Cos d’Educació i de la necessitat de regular-ne reglamentàriament
- Reglament d’accés, de selecció, d’assignació de places i dels processos de mobilitat del Cos d’Educació, del 2022-05-11
développement
· capítols tercer i quart
Ce que dit le préambule
desplega reglamentàriament bona part dels articles dels capítols tercer i quart de la Llei 8/2019 , del 7 de febrer, del Cos d’Educació
- Reglament d’organització i funcionament de la Comissió del Cos d’Educació, del 2019-12-18
développement partiel
· art. 6 i DF 3a
Ce que dit le préambule
El Reglament d’organització i funcionament de la Comissió del Cos d’Educació s’aprova en compliment de l’article 6 i la disposició final tercera de la Llei 8/2019 , del 7 de febrer, del Cos d’Educació.
- Reglament del Registre del Cos d’Educació, del 2019-12-18
exécution
· art. 10; DF 3a
Ce que dit le préambule
La disposició final tercera de la Llei mana el Govern a aprovar el reglament regulador d'aquest Registre en el termini de sis mesos a comptar de la data d'entrada en vigor de la Llei.
- Reglament de funcionament i de gestió de les borses de treball del Cos d’Educació, del 2021-03-17
développement partiel abrogée
· art. 20.2
Ce que dit le préambule
La Llei 8/2019 , del 7 de febrer, del Cos d’Educació descriu en l’article 20 el procediment de selecció del personal interí i més concretament en el punt 2 parla de la creació de les borses de treball del Cos d’Educació i de la necessitat de regular-ne reglamentàriament
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet de la Loi
La présente Loi a pour objet d'établir et de régir le régime juridique spécifique du personnel du Corps de l'Éducation, d'en préciser la mission et d'établir les valeurs qui doivent guider son action.
La présente Loi a pour objet d'établir et de régir le régime juridique spécifique du personnel du Corps de l'Éducation, d'en préciser la mission et d'établir les valeurs qui doivent guider son action.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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· Llei 8/2019, del 7 de febrer, del Cos d’Educació (BOPA 2019-02-27)
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Article 2. Champ d'application
1. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent uniquement aux membres du Corps de l'Éducation, sauf disposition contraire de la Loi elle-même.
2. Sont membres du Corps de l'Éducation les fonctionnaires et agents publics qui y sont expressément affectés, du fait que les fonctions qu'ils exercent relèvent de la mission propre du Corps.
3. Sous réserve de l'exception prévue au paragraphe 1, le personnel au service des départements compétents en matière d'éducation qui ne fait pas partie du Corps de l'Éducation est régi par la Loi de la fonction publique et par ses dispositions d'application.
4. La Loi de la fonction publique et ses dispositions d'application s'appliquent également à titre complémentaire et supplétif aux membres du Corps de l'Éducation, pour tout ce qui n'est pas spécifiquement prévu par la présente Loi.
1. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent uniquement aux membres du Corps de l'Éducation, sauf disposition contraire de la Loi elle-même.
2. Sont membres du Corps de l'Éducation les fonctionnaires et agents publics qui y sont expressément affectés, du fait que les fonctions qu'ils exercent relèvent de la mission propre du Corps.
3. Sous réserve de l'exception prévue au paragraphe 1, le personnel au service des départements compétents en matière d'éducation qui ne fait pas partie du Corps de l'Éducation est régi par la Loi de la fonction publique et par ses dispositions d'application.
4. La Loi de la fonction publique et ses dispositions d'application s'appliquent également à titre complémentaire et supplétif aux membres du Corps de l'Éducation, pour tout ce qui n'est pas spécifiquement prévu par la présente Loi.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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Article 3. Mission
La mission du personnel du Corps de l'Éducation est de participer, tant individuellement qu'en équipe, au processus de formation, d'éducation et d'orientation des personnes afin qu'elles puissent s'intégrer dans la société en tant qu'adultes libres, citoyens responsables et professionnels qualifiés, conformément à l'orientation éducative du système éducatif andorran.
La mission du personnel du Corps de l'Éducation est de participer, tant individuellement qu'en équipe, au processus de formation, d'éducation et d'orientation des personnes afin qu'elles puissent s'intégrer dans la société en tant qu'adultes libres, citoyens responsables et professionnels qualifiés, conformément à l'orientation éducative du système éducatif andorran.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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Article 4. Valeurs qui doivent guider l'action du personnel du Corps de l'Éducation
1. Dans l'exercice de ses fonctions, le personnel du Corps de l'Éducation doit agir conformément aux valeurs suivantes : - Intégrité : comportement et action conformes à l'ensemble des principes éthiques et moraux. - Honnêteté : comportement cohérent et sincère envers soi-même, et conforme aux valeurs de la vérité et de la justice. - Vérité : recherche et diffusion libre et large du savoir et du progrès. Esprit critique et autocritique, respect des opinions raisonnées et liberté d'expression. - Transparence : divulgation, de manière ouverte et claire, d'informations, de règles, de plans, de processus et d'actions. Action transparente et compréhensible afin de favoriser la participation, la responsabilité et le travail en équipe. - Respect : attention et considération pour la dignité, l'intimité et l'intégrité physique et psychique des personnes. - Confiance : croyance en l'honnêteté, la sincérité et l'intégrité entre les membres de la communauté éducative. - Responsabilité : accomplissement rigoureux des fonctions attribuées et obligation de justifier les décisions prises. - Impartialité : traitement équitable, juste et non discriminatoire des personnes. - Démocratie : gouvernance fondée sur la participation démocratique et l'implication de tous les membres de la communauté éducative. - Engagement : comportement cohérent conformément aux réglementations publiées par le gouvernement ou par les établissements d'enseignement. - Professionnalisme : exercice de l'activité professionnelle avec une grande compétence.
2. Les valeurs énumérées au présent article doivent également guider l'action du personnel administratif qui fournit ses services dans un établissement d'enseignement.
1. Dans l'exercice de ses fonctions, le personnel du Corps de l'Éducation doit agir conformément aux valeurs suivantes : - Intégrité : comportement et action conformes à l'ensemble des principes éthiques et moraux. - Honnêteté : comportement cohérent et sincère envers soi-même, et conforme aux valeurs de la vérité et de la justice. - Vérité : recherche et diffusion libre et large du savoir et du progrès. Esprit critique et autocritique, respect des opinions raisonnées et liberté d'expression. - Transparence : divulgation, de manière ouverte et claire, d'informations, de règles, de plans, de processus et d'actions. Action transparente et compréhensible afin de favoriser la participation, la responsabilité et le travail en équipe. - Respect : attention et considération pour la dignité, l'intimité et l'intégrité physique et psychique des personnes. - Confiance : croyance en l'honnêteté, la sincérité et l'intégrité entre les membres de la communauté éducative. - Responsabilité : accomplissement rigoureux des fonctions attribuées et obligation de justifier les décisions prises. - Impartialité : traitement équitable, juste et non discriminatoire des personnes. - Démocratie : gouvernance fondée sur la participation démocratique et l'implication de tous les membres de la communauté éducative. - Engagement : comportement cohérent conformément aux réglementations publiées par le gouvernement ou par les établissements d'enseignement. - Professionnalisme : exercice de l'activité professionnelle avec une grande compétence.
2. Les valeurs énumérées au présent article doivent également guider l'action du personnel administratif qui fournit ses services dans un établissement d'enseignement.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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· Llei 8/2019, del 7 de febrer, del Cos d’Educació (BOPA 2019-02-27)
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Chapitre II. Structure et organisation du Corps
Article 5. Types de relation de travail
1. Les emplois des postes de travail du Corps de l'Éducation sont pourvus, en règle générale, par des agents publics à durée indéterminée.
2. Les emplois des postes de travail du Corps de l'Éducation peuvent être pourvus par des agents publics intérimaires lorsque survient l'une des circonstances que la Loi de la fonction publique prévoit pour la nomination de cette catégorie de personnel.
3. Pour répondre aux besoins de l'enseignement professionnel, ainsi que, à titre exceptionnel, dans d'autres cas justifiés, il peut être recruté du personnel sous régime de droit du travail, à temps partiel, ainsi que des professionnels indépendants sous régime de prestation de services.
1. Les emplois des postes de travail du Corps de l'Éducation sont pourvus, en règle générale, par des agents publics à durée indéterminée.
2. Les emplois des postes de travail du Corps de l'Éducation peuvent être pourvus par des agents publics intérimaires lorsque survient l'une des circonstances que la Loi de la fonction publique prévoit pour la nomination de cette catégorie de personnel.
3. Pour répondre aux besoins de l'enseignement professionnel, ainsi que, à titre exceptionnel, dans d'autres cas justifiés, il peut être recruté du personnel sous régime de droit du travail, à temps partiel, ainsi que des professionnels indépendants sous régime de prestation de services.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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· Llei 8/2019, del 7 de febrer, del Cos d’Educació (BOPA 2019-02-27)
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Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 13-6-2022 relatiu al recurs d'empara 2022-30-RE.
· Tribunal Constitucional · 2022-06-13 · cita l'article pel títol de la llei
«…la Administrativa haver mancat en la fonamentació de les al·legacions relatives a l’article 5.3 de la Llei del Cos d’Educació, perquè realitzava un nombre d’hores inferior a la jornada ordinària general. - Per acaba…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 6. La Commission du Corps de l'Éducation
1. La Commission du Corps de l'Éducation est l'organe collégial de consultation et de participation des membres de ce corps spécial.
2. La Commission du Corps de l'Éducation est composée du directeur ou du responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, qui en assure la présidence ; du chef du service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, en qualité de secrétaire ; de quatre membres désignés par les syndicats du Corps de l'Éducation, et d'un nombre égal de membres du Corps de l'Éducation désignés par le ministre compétent en matière d'éducation. Le ministre doit obligatoirement désigner un membre de chacune des familles professionnelles qui composent le Corps de l'Éducation.
3. Les fonctions de la Commission du Corps de l'Éducation sont les suivantes :
a) Rendre un avis obligatoire, mais non contraignant, sur les avant-projets de loi et les dispositions réglementaires qui concernent le régime juridique du Corps de l'Éducation.
b) Rendre un avis sur les autres questions concernant le Corps de l'Éducation sur lesquelles le Gouvernement la consulte.
c) Participer à la fixation des conditions de prestation du service des membres du Corps de l'Éducation.
d) Étudier et proposer des programmes de modernisation des méthodes et des techniques de travail.
e) De sa propre initiative, formuler des propositions de mesures relatives à la politique du personnel du Corps.
f) Toute autre fonction découlant de la présente Loi ou des autres dispositions en vigueur.
4. La Commission du Corps de l'Éducation doit rendre l'avis obligatoire visé à l'alinéa a du paragraphe précédent dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, prorogeable dans les conditions prévues par le Code de l'Administration. Cet avis doit obligatoirement faire partie de la documentation que le Gouvernement adresse au Conseil général lorsqu'il lui transmet le projet de loi.
5. Le Gouvernement approuve les règles de fonctionnement interne de la Commission du Corps de l'Éducation et lui fournit les moyens matériels et humains nécessaires au bon exercice de ses fonctions.
1. La Commission du Corps de l'Éducation est l'organe collégial de consultation et de participation des membres de ce corps spécial.
2. La Commission du Corps de l'Éducation est composée du directeur ou du responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, qui en assure la présidence ; du chef du service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, en qualité de secrétaire ; de quatre membres désignés par les syndicats du Corps de l'Éducation, et d'un nombre égal de membres du Corps de l'Éducation désignés par le ministre compétent en matière d'éducation. Le ministre doit obligatoirement désigner un membre de chacune des familles professionnelles qui composent le Corps de l'Éducation.
3. Les fonctions de la Commission du Corps de l'Éducation sont les suivantes :
a) Rendre un avis obligatoire, mais non contraignant, sur les avant-projets de loi et les dispositions réglementaires qui concernent le régime juridique du Corps de l'Éducation.
b) Rendre un avis sur les autres questions concernant le Corps de l'Éducation sur lesquelles le Gouvernement la consulte.
c) Participer à la fixation des conditions de prestation du service des membres du Corps de l'Éducation.
d) Étudier et proposer des programmes de modernisation des méthodes et des techniques de travail.
e) De sa propre initiative, formuler des propositions de mesures relatives à la politique du personnel du Corps.
f) Toute autre fonction découlant de la présente Loi ou des autres dispositions en vigueur.
4. La Commission du Corps de l'Éducation doit rendre l'avis obligatoire visé à l'alinéa a du paragraphe précédent dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, prorogeable dans les conditions prévues par le Code de l'Administration. Cet avis doit obligatoirement faire partie de la documentation que le Gouvernement adresse au Conseil général lorsqu'il lui transmet le projet de loi.
5. Le Gouvernement approuve les règles de fonctionnement interne de la Commission du Corps de l'Éducation et lui fournit les moyens matériels et humains nécessaires au bon exercice de ses fonctions.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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Article 7. Familles professionnelles et postes de travail
Les postes de travail du Corps de l'Éducation sont regroupés dans les familles professionnelles suivantes :
a) Personnel chargé de responsabilités de gestion administrative et/ou pédagogique.
b) Inspecteurs de l'éducation.
c) Techniciens de l'éducation.
d) Personnel de soutien éducatif. Pour les emplois du Corps de l'Éducation, on entend par même poste de travail ceux qui font partie d'une même famille professionnelle, d'un même niveau de classification, qui exercent des fonctions, des activités et des tâches analogues et qui ont le même profil professionnel. Le profil professionnel se définit comme l'ensemble des compétences techniques, méthodologiques et personnelles qui permettent au/à la travailleur/euse d'accéder au Corps de l'Éducation et d'exercer ses fonctions avec une garantie de qualité. Pour les emplois du Corps de l'Éducation de la famille professionnelle des techniciens de l'éducation, on entend par même poste de travail les suivants : Groupe
1. Instituteur, instituteur spécialisé de toute spécialité. Groupe
2. Professeur de toute spécialité. Groupe
3. Psychopédagogue, technicien spécialisé dans le domaine de la psychopédagogie.
Les postes de travail du Corps de l'Éducation sont regroupés dans les familles professionnelles suivantes :
a) Personnel chargé de responsabilités de gestion administrative et/ou pédagogique.
b) Inspecteurs de l'éducation.
c) Techniciens de l'éducation.
d) Personnel de soutien éducatif. Pour les emplois du Corps de l'Éducation, on entend par même poste de travail ceux qui font partie d'une même famille professionnelle, d'un même niveau de classification, qui exercent des fonctions, des activités et des tâches analogues et qui ont le même profil professionnel. Le profil professionnel se définit comme l'ensemble des compétences techniques, méthodologiques et personnelles qui permettent au/à la travailleur/euse d'accéder au Corps de l'Éducation et d'exercer ses fonctions avec une garantie de qualité. Pour les emplois du Corps de l'Éducation de la famille professionnelle des techniciens de l'éducation, on entend par même poste de travail les suivants : Groupe
1. Instituteur, instituteur spécialisé de toute spécialité. Groupe
2. Professeur de toute spécialité. Groupe
3. Psychopédagogue, technicien spécialisé dans le domaine de la psychopédagogie.
En vigueur depuis le 01/09/2022
· nouvelle rédaction
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
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elaboració pròpia El títol de l'article acaba amb un punt («llocs de treball.»), tal com figura a la llei modificadora; s'ha conservat literalment.
Article 8. P lan stratégique de ressources humaines du Corps de l’Éducation
1. Le service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d’éducation élabore tous les quatre ans un plan stratégique de ressources humaines du Corps de l’Éducation qui doit inclure, au minimum, les aspects suivants :
a) Analyse des disponibilités de personnel.
b) Définition des objectifs généraux des politiques de ressources humaines, des lignes stratégiques et des actions à mener, y compris une programmation dans le temps.
c) Prévision des besoins en personnel.
d) Inclusion de mécanismes d’évaluation pendant le plan et à l’issue de la période de validité du plan.
e) Plans de succession.
2. Les prévisions et les actions du plan ont un caractère indicatif.
3. Le projet de plan stratégique de ressources humaines est communiqué à la Commission du Corps de l’Éducation afin qu’elle émette un avis, à caractère obligatoire mais non contraignant, dans un délai d’un mois, prorogeable dans les conditions prévues par le Code de l’Administration.
1. Le service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d’éducation élabore tous les quatre ans un plan stratégique de ressources humaines du Corps de l’Éducation qui doit inclure, au minimum, les aspects suivants :
a) Analyse des disponibilités de personnel.
b) Définition des objectifs généraux des politiques de ressources humaines, des lignes stratégiques et des actions à mener, y compris une programmation dans le temps.
c) Prévision des besoins en personnel.
d) Inclusion de mécanismes d’évaluation pendant le plan et à l’issue de la période de validité du plan.
e) Plans de succession.
2. Les prévisions et les actions du plan ont un caractère indicatif.
3. Le projet de plan stratégique de ressources humaines est communiqué à la Commission du Corps de l’Éducation afin qu’elle émette un avis, à caractère obligatoire mais non contraignant, dans un délai d’un mois, prorogeable dans les conditions prévues par le Code de l’Administration.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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Article 9. Manuel descriptif des postes de travail
1. Le Manuel descriptif des postes de travail est le document élaboré par le service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d’éducation qui contient l’ensemble des fonctions essentielles exercées dans chacun des postes de travail, ainsi que leur impact, la famille professionnelle à laquelle ils appartiennent, et les conditions requises de formation, de connaissances, d’expérience, de capacités, d’aptitudes et de compétences exigées pour les occuper.
2. Le Manuel est mis à jour lorsque les fonctions, l’impact ou les conditions requises d’un poste de travail sont modifiés de manière substantielle, lorsque de nouveaux postes de travail sont créés ou lorsque des postes de travail sont supprimés.
3. Le projet de Manuel descriptif des postes de travail et ses modifications sont communiqués à la Commission du Corps de l’Éducation afin qu’elle émette un avis, à caractère obligatoire mais non contraignant, dans un délai d’un mois, prorogeable dans les conditions prévues par le Code de l’Administration.
1. Le Manuel descriptif des postes de travail est le document élaboré par le service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d’éducation qui contient l’ensemble des fonctions essentielles exercées dans chacun des postes de travail, ainsi que leur impact, la famille professionnelle à laquelle ils appartiennent, et les conditions requises de formation, de connaissances, d’expérience, de capacités, d’aptitudes et de compétences exigées pour les occuper.
2. Le Manuel est mis à jour lorsque les fonctions, l’impact ou les conditions requises d’un poste de travail sont modifiés de manière substantielle, lorsque de nouveaux postes de travail sont créés ou lorsque des postes de travail sont supprimés.
3. Le projet de Manuel descriptif des postes de travail et ses modifications sont communiqués à la Commission du Corps de l’Éducation afin qu’elle émette un avis, à caractère obligatoire mais non contraignant, dans un délai d’un mois, prorogeable dans les conditions prévues par le Code de l’Administration.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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Article 10. Registre du Corps de l’Éducation
1. Les postes de travail et les membres du Corps de l’Éducation sont inscrits au Registre du Corps de l’Éducation, qui relève du ministère compétent en matière d’éducation.
2. Par voie de règlement, le Gouvernement détermine :
a) Les données personnelles et relatives au lien avec l’Administration, qui sont inscrites au Registre du Corps de l’Éducation et relèvent du ministère compétent en matière d’éducation.
b) La liste du personnel et des postes de travail du Corps de l’Éducation.
3. La gestion du Registre du Corps de l’Éducation doit être effectuée dans le respect du droit à l’intimité personnelle et familiale et à l’image prévu à l’article 14 de la Constitution.
4. Les personnes chargées de la conservation des dossiers personnels et du Registre sont tenues d’observer une discrétion absolue sur les données dont elles ont connaissance en raison des fonctions qui leur sont confiées.
5. Aucune donnée relative à la race, à la religion, à l’orientation sexuelle ou aux opinions ne doit figurer dans les dossiers personnels ni dans le Registre.
6. Le titulaire du dossier personnel a le droit d’accéder à toutes les informations existant à son nom dans le Registre du Corps de l’Éducation et d’en obtenir des certifications, et il jouit également des droits de rectification, de suppression et d’opposition dans les termes prévus par la Loi qualifiée de protection des données personnelles pour les fichiers de nature publique.
7. Il incombe au ministère compétent en matière d’éducation d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection et la confidentialité des données du Registre du Corps de l’Éducation.
1. Les postes de travail et les membres du Corps de l’Éducation sont inscrits au Registre du Corps de l’Éducation, qui relève du ministère compétent en matière d’éducation.
2. Par voie de règlement, le Gouvernement détermine :
a) Les données personnelles et relatives au lien avec l’Administration, qui sont inscrites au Registre du Corps de l’Éducation et relèvent du ministère compétent en matière d’éducation.
b) La liste du personnel et des postes de travail du Corps de l’Éducation.
3. La gestion du Registre du Corps de l’Éducation doit être effectuée dans le respect du droit à l’intimité personnelle et familiale et à l’image prévu à l’article 14 de la Constitution.
4. Les personnes chargées de la conservation des dossiers personnels et du Registre sont tenues d’observer une discrétion absolue sur les données dont elles ont connaissance en raison des fonctions qui leur sont confiées.
5. Aucune donnée relative à la race, à la religion, à l’orientation sexuelle ou aux opinions ne doit figurer dans les dossiers personnels ni dans le Registre.
6. Le titulaire du dossier personnel a le droit d’accéder à toutes les informations existant à son nom dans le Registre du Corps de l’Éducation et d’en obtenir des certifications, et il jouit également des droits de rectification, de suppression et d’opposition dans les termes prévus par la Loi qualifiée de protection des données personnelles pour les fichiers de nature publique.
7. Il incombe au ministère compétent en matière d’éducation d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection et la confidentialité des données du Registre du Corps de l’Éducation.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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Chapitre troisième. Accès et carrière professionnelle
Article 11. Pourvoi des postes des membres du Corps de l’Éducation
1. Le ministre compétent en matière d’éducation, après avis préalable du directeur ou du responsable du département dont relève le service des ressources humaines de son ministère, propose au Gouvernement le nombre et le type de postes vacants ou nouvellement créés du Corps de l’Éducation qu’il convient de pourvoir par des agents publics. Cette proposition doit être motivée selon des critères objectifs fondés sur l’évolution, la croissance et les besoins organisationnels, structurels et professionnels du Corps.
2. Conformément à la proposition mentionnée au paragraphe précédent, le Gouvernement détermine et décide le nombre et le type de postes du Corps qu’il convient de pourvoir.
1. Le ministre compétent en matière d’éducation, après avis préalable du directeur ou du responsable du département dont relève le service des ressources humaines de son ministère, propose au Gouvernement le nombre et le type de postes vacants ou nouvellement créés du Corps de l’Éducation qu’il convient de pourvoir par des agents publics. Cette proposition doit être motivée selon des critères objectifs fondés sur l’évolution, la croissance et les besoins organisationnels, structurels et professionnels du Corps.
2. Conformément à la proposition mentionnée au paragraphe précédent, le Gouvernement détermine et décide le nombre et le type de postes du Corps qu’il convient de pourvoir.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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Article 12. Principes généraux du système de sélection
1. Le système de sélection repose sur les principes de mérite, de capacité et de compétence, en tant que garantie d’une évaluation juste et objective, et a pour objectif d’intégrer au Corps les candidats les plus appropriés et les mieux préparés pour le poste à pourvoir, par l’application d’une procédure objective.
2. Le processus de sélection doit garantir, en outre, les principes de transparence, d’objectivité, de publicité, d’égalité et de mise en concurrence ; aucun candidat ne peut en être exclu pour des raisons autres que celles expressément prévues par la présente Loi et par la Loi de la fonction publique.
3. Des mesures de discrimination positive peuvent être appliquées, dans les termes prévus par la Loi de la fonction publique, afin de faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap.
1. Le système de sélection repose sur les principes de mérite, de capacité et de compétence, en tant que garantie d’une évaluation juste et objective, et a pour objectif d’intégrer au Corps les candidats les plus appropriés et les mieux préparés pour le poste à pourvoir, par l’application d’une procédure objective.
2. Le processus de sélection doit garantir, en outre, les principes de transparence, d’objectivité, de publicité, d’égalité et de mise en concurrence ; aucun candidat ne peut en être exclu pour des raisons autres que celles expressément prévues par la présente Loi et par la Loi de la fonction publique.
3. Des mesures de discrimination positive peuvent être appliquées, dans les termes prévus par la Loi de la fonction publique, afin de faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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Article 13. Conditions requises générales d’accès
1. Pour postuler à un poste du Corps de l’Éducation, les conditions requises suivantes doivent être remplies :
a) Être majeur et ne pas avoir dépassé l’âge de la retraite.
b) Remplir les conditions établies pour accéder au poste de travail concerné.
c) Être titulaire du diplôme exigé pour le poste concerné.
d) Ne pas être frappé d’incapacité ou suspendu de l’exercice d’une profession ou d’une fonction publique en vertu d’une décision pénale ou administrative.
e) Être déclaré apte physiquement et psychiquement sans restrictions, lorsque le poste de travail l’exige.
f) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels contre la vie humaine, contre l’intégrité physique et morale, ou contre la liberté sexuelle, tant que les antécédents pénaux n’ont pas été effacés.
2. Si une personne poursuivie ou mise en examen pour l’un des délits intentionnels visés à l’alinéa précédent participe au processus de sélection et est sélectionnée, l’entrée en fonctions au poste de travail et le début de la relation de travail sont suspendus jusqu’à ce que l’affaire soit jugée. Si l’affaire est tranchée par un jugement de condamnation, la personne est déclarée inapte.
3. Le processus de sélection d’admission pour le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés doit être ouvert exclusivement aux candidats de nationalité andorrane, sous réserve des exceptions prévues par les traités internationaux en vigueur. Pour les postes d’agent public qui ne sont pas pourvus, une seconde convocation ouverte aux candidats d’autres nationalités peut être lancée.
1. Pour postuler à un poste du Corps de l’Éducation, les conditions requises suivantes doivent être remplies :
a) Être majeur et ne pas avoir dépassé l’âge de la retraite.
b) Remplir les conditions établies pour accéder au poste de travail concerné.
c) Être titulaire du diplôme exigé pour le poste concerné.
d) Ne pas être frappé d’incapacité ou suspendu de l’exercice d’une profession ou d’une fonction publique en vertu d’une décision pénale ou administrative.
e) Être déclaré apte physiquement et psychiquement sans restrictions, lorsque le poste de travail l’exige.
f) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels contre la vie humaine, contre l’intégrité physique et morale, ou contre la liberté sexuelle, tant que les antécédents pénaux n’ont pas été effacés.
2. Si une personne poursuivie ou mise en examen pour l’un des délits intentionnels visés à l’alinéa précédent participe au processus de sélection et est sélectionnée, l’entrée en fonctions au poste de travail et le début de la relation de travail sont suspendus jusqu’à ce que l’affaire soit jugée. Si l’affaire est tranchée par un jugement de condamnation, la personne est déclarée inapte.
3. Le processus de sélection d’admission pour le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés doit être ouvert exclusivement aux candidats de nationalité andorrane, sous réserve des exceptions prévues par les traités internationaux en vigueur. Pour les postes d’agent public qui ne sont pas pourvus, une seconde convocation ouverte aux candidats d’autres nationalités peut être lancée.
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Article 14. Critères de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés
1. Le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés des familles de technicien d'éducation et de soutien éducatif s'effectue selon l'ordre de priorité suivant : - Concours de mutation. - Personnel en attente de réaffectation. - Retour à un poste de travail occupé antérieurement. - Réintégration après un congé sans solde sans réserve de poste. - Réserve de poste d'une convocation. - Concours de mobilité. - Procédure de sélection d'entrée en première convocation. - Procédure de sélection d'entrée en deuxième convocation.
2. Le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de personnel ayant des responsabilités de gestion administrative et/ou pédagogique et de personnel inspecteur de l'éducation s'effectue avec des agents publics à durée indéterminée du Corps, selon l'ordre de priorité suivant : - Concours de mutation. - Personnel en attente de réaffectation. - Retour à un poste de travail occupé antérieurement. - Réintégration après un congé sans solde sans réserve de poste. - Réserve de poste d'une convocation de concours de mobilité. - Concours de mobilité.
1. Le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés des familles de technicien d'éducation et de soutien éducatif s'effectue selon l'ordre de priorité suivant : - Concours de mutation. - Personnel en attente de réaffectation. - Retour à un poste de travail occupé antérieurement. - Réintégration après un congé sans solde sans réserve de poste. - Réserve de poste d'une convocation. - Concours de mobilité. - Procédure de sélection d'entrée en première convocation. - Procédure de sélection d'entrée en deuxième convocation.
2. Le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de personnel ayant des responsabilités de gestion administrative et/ou pédagogique et de personnel inspecteur de l'éducation s'effectue avec des agents publics à durée indéterminée du Corps, selon l'ordre de priorité suivant : - Concours de mutation. - Personnel en attente de réaffectation. - Retour à un poste de travail occupé antérieurement. - Réintégration après un congé sans solde sans réserve de poste. - Réserve de poste d'une convocation de concours de mobilité. - Concours de mobilité.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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Article 15. Mérites dans la procédure de sélection
Outre les épreuves spécifiques à chaque poste de travail, les convocations de concours de mobilité ou de procédure de sélection d'entrée doivent inclure l'évaluation de tout ou partie des aspects suivants :
a) La formation académique qui ne constitue pas une condition requise pour accéder au poste de travail.
b) Les qualifications acquises lors de cours de formation présentant un intérêt pour le poste à pourvoir.
c) L'expérience professionnelle dans les postes occupés antérieurement, relevant du poste de travail faisant l'objet de la convocation.
d) Les compétences professionnelles.
e) La diversité des fonctions exercées par mobilité fonctionnelle dans l'intérêt du service public.
f) Les résultats de l'évaluation de la performance.
g) Le profil multilingue du candidat.
h) Avoir exercé des fonctions associées aux postes de travail du Corps d'Éducation.
Outre les épreuves spécifiques à chaque poste de travail, les convocations de concours de mobilité ou de procédure de sélection d'entrée doivent inclure l'évaluation de tout ou partie des aspects suivants :
a) La formation académique qui ne constitue pas une condition requise pour accéder au poste de travail.
b) Les qualifications acquises lors de cours de formation présentant un intérêt pour le poste à pourvoir.
c) L'expérience professionnelle dans les postes occupés antérieurement, relevant du poste de travail faisant l'objet de la convocation.
d) Les compétences professionnelles.
e) La diversité des fonctions exercées par mobilité fonctionnelle dans l'intérêt du service public.
f) Les résultats de l'évaluation de la performance.
g) Le profil multilingue du candidat.
h) Avoir exercé des fonctions associées aux postes de travail du Corps d'Éducation.
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Article 16. Règlement de la convocation
Le ministre compétent en matière d'éducation approuve le règlement de la convocation pour le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membres du Corps d'Éducation, le communique au Département de la Fonction publique et en ordonne la publication. Ce règlement doit inclure, au minimum, les informations suivantes :
a) Le nombre et les caractéristiques des postes de travail mis au concours.
b) Les exigences requises pour les postes de travail à pourvoir.
c) Les épreuves de sélection à réussir.
d) Le lieu et la date limite de dépôt des candidatures, conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique.
Le ministre compétent en matière d'éducation approuve le règlement de la convocation pour le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membres du Corps d'Éducation, le communique au Département de la Fonction publique et en ordonne la publication. Ce règlement doit inclure, au minimum, les informations suivantes :
a) Le nombre et les caractéristiques des postes de travail mis au concours.
b) Les exigences requises pour les postes de travail à pourvoir.
c) Les épreuves de sélection à réussir.
d) Le lieu et la date limite de dépôt des candidatures, conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique.
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Article 17. Comité technique de sélection du Corps d'Éducation
1. Le Comité technique de sélection du Corps d'Éducation est l'organe chargé d'établir les conditions requises de la convocation et la pondération des mérites, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves de sélection, d'en évaluer les résultats et de garantir l'objectivité de la procédure afin de choisir les candidats les plus appropriés.
2. Le Comité est un organe collégial régi par les principes d'impartialité et de professionnalisme de ses membres. Il est composé, au minimum, des personnes suivantes : - Le directeur ou le responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, qui agit en qualité de président. - Une personne du département auquel est rattaché le poste à pourvoir. Cette personne peut être le directeur ou le responsable du département, ou une personne désignée par celui-ci qui occupe un poste de travail d'un niveau de classification supérieur à celui du poste à pourvoir ou, si cela n'est pas possible, qui occupe un poste d'un niveau de classification égal à celui du poste à pourvoir. - Le chef du service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation. - Un technicien des ressources humaines, désigné par le chef du service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, qui agit en qualité de secrétaire du Comité technique. Assiste également aux réunions du Comité technique un membre désigné par les syndicats du Corps d'Éducation, avec voix délibérative.
3. Les personnes désignées pour faire partie du Comité technique de sélection sont tenues de le faire. Elles peuvent en être dispensées par la personne même qui les a nommées, ou par le supérieur hiérarchique dans le cas des membres qui en font partie d'office, lorsqu'elles relèvent d'une cause d'abstention, ou en raison d'une circonstance personnelle qui les en empêche. Dans ce cas, la personne qui accorde la dispense doit désigner un suppléant.
4. Lorsque les conditions requises pour occuper le poste de travail le justifient, ou que l'application de techniques de sélection le rend nécessaire, le Comité technique de sélection peut faire appel à des experts, qu'ils relèvent de l'Administration ou qu'ils soient externes, pour concevoir et corriger les épreuves de sélection.
1. Le Comité technique de sélection du Corps d'Éducation est l'organe chargé d'établir les conditions requises de la convocation et la pondération des mérites, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves de sélection, d'en évaluer les résultats et de garantir l'objectivité de la procédure afin de choisir les candidats les plus appropriés.
2. Le Comité est un organe collégial régi par les principes d'impartialité et de professionnalisme de ses membres. Il est composé, au minimum, des personnes suivantes : - Le directeur ou le responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, qui agit en qualité de président. - Une personne du département auquel est rattaché le poste à pourvoir. Cette personne peut être le directeur ou le responsable du département, ou une personne désignée par celui-ci qui occupe un poste de travail d'un niveau de classification supérieur à celui du poste à pourvoir ou, si cela n'est pas possible, qui occupe un poste d'un niveau de classification égal à celui du poste à pourvoir. - Le chef du service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation. - Un technicien des ressources humaines, désigné par le chef du service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, qui agit en qualité de secrétaire du Comité technique. Assiste également aux réunions du Comité technique un membre désigné par les syndicats du Corps d'Éducation, avec voix délibérative.
3. Les personnes désignées pour faire partie du Comité technique de sélection sont tenues de le faire. Elles peuvent en être dispensées par la personne même qui les a nommées, ou par le supérieur hiérarchique dans le cas des membres qui en font partie d'office, lorsqu'elles relèvent d'une cause d'abstention, ou en raison d'une circonstance personnelle qui les en empêche. Dans ce cas, la personne qui accorde la dispense doit désigner un suppléant.
4. Lorsque les conditions requises pour occuper le poste de travail le justifient, ou que l'application de techniques de sélection le rend nécessaire, le Comité technique de sélection peut faire appel à des experts, qu'ils relèvent de l'Administration ou qu'ils soient externes, pour concevoir et corriger les épreuves de sélection.
En vigueur depuis le 11/12/2025
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Article 18. Proposition de nomination en tant qu'agent public à durée indéterminée et période d'essai
1. Une fois le processus de sélection terminé, le Comité technique de sélection doit proposer au ministre compétent en matière d'éducation le ou les candidats ayant obtenu la meilleure note globale aux épreuves effectuées, en nombre égal à celui des places à pourvoir.
2. Le ministre compétent en matière d'éducation doit soumettre au Gouvernement la proposition de nomination des candidats proposés par le Comité technique de sélection, afin que celui-ci les nomme membres du Corps de l'éducation en période d'essai.
3. Une fois toutes les places vacantes ou nouvellement créées pourvues, les candidats suivants ayant réussi le processus de sélection sont placés en situation de réserve, conformément à ce que prévoit le règlement relatif au processus de sélection. Dans l'hypothèse où une vacance se produit dans les dix-huit mois suivant la fin du processus de sélection, le candidat le mieux noté ayant réussi le processus de sélection mais n'ayant pas obtenu la nomination en période d'essai peut postuler à cette même place.
4. La période d'essai est d'une durée maximale de dix mois. Durant cette période, l'adéquation de l'agent public aux exigences du poste de travail doit être évaluée.
5. Si, durant la période d'essai, l'agent public ne fait pas l'objet d'une évaluation favorable ou s'il existe une cause justifiée de cessation de fonctions, le ministre compétent en matière d'éducation, sur proposition du directeur ou du responsable du département auquel l'agent public est affecté, doit lui notifier par écrit la fin de la relation de travail, sans autre responsabilité que celle de lui verser les rémunérations correspondant au temps travaillé. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires ou d'agents publics à durée indéterminée ayant accédé à la place par voie de mobilité interne, en cas d'échec de la période d'essai, ils sont soumis aux dispositions de la Loi de la fonction publique.
6. La période d'essai ayant été accomplie de manière satisfaisante, le directeur ou le responsable du département auquel l'agent public est affecté doit en informer le ministre compétent en matière d'Éducation afin qu'il certifie le caractère définitif de la nomination, laquelle est notifiée à la personne intéressée et publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
7. Les nominations et les cessations de fonctions doivent être inscrites au Registre du personnel du Corps de l'éducation et doivent être communiquées au Département de la fonction publique.
1. Une fois le processus de sélection terminé, le Comité technique de sélection doit proposer au ministre compétent en matière d'éducation le ou les candidats ayant obtenu la meilleure note globale aux épreuves effectuées, en nombre égal à celui des places à pourvoir.
2. Le ministre compétent en matière d'éducation doit soumettre au Gouvernement la proposition de nomination des candidats proposés par le Comité technique de sélection, afin que celui-ci les nomme membres du Corps de l'éducation en période d'essai.
3. Une fois toutes les places vacantes ou nouvellement créées pourvues, les candidats suivants ayant réussi le processus de sélection sont placés en situation de réserve, conformément à ce que prévoit le règlement relatif au processus de sélection. Dans l'hypothèse où une vacance se produit dans les dix-huit mois suivant la fin du processus de sélection, le candidat le mieux noté ayant réussi le processus de sélection mais n'ayant pas obtenu la nomination en période d'essai peut postuler à cette même place.
4. La période d'essai est d'une durée maximale de dix mois. Durant cette période, l'adéquation de l'agent public aux exigences du poste de travail doit être évaluée.
5. Si, durant la période d'essai, l'agent public ne fait pas l'objet d'une évaluation favorable ou s'il existe une cause justifiée de cessation de fonctions, le ministre compétent en matière d'éducation, sur proposition du directeur ou du responsable du département auquel l'agent public est affecté, doit lui notifier par écrit la fin de la relation de travail, sans autre responsabilité que celle de lui verser les rémunérations correspondant au temps travaillé. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires ou d'agents publics à durée indéterminée ayant accédé à la place par voie de mobilité interne, en cas d'échec de la période d'essai, ils sont soumis aux dispositions de la Loi de la fonction publique.
6. La période d'essai ayant été accomplie de manière satisfaisante, le directeur ou le responsable du département auquel l'agent public est affecté doit en informer le ministre compétent en matière d'Éducation afin qu'il certifie le caractère définitif de la nomination, laquelle est notifiée à la personne intéressée et publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
7. Les nominations et les cessations de fonctions doivent être inscrites au Registre du personnel du Corps de l'éducation et doivent être communiquées au Département de la fonction publique.
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Article 19. Pourvoi des places des postes de travail de direction de département du Corps de l'éducation
Les places des postes de travail de direction de département du Corps de l'éducation sont pourvues par libre désignation parmi les agents publics à durée indéterminée de nationalité andorrane qui occupent des postes de travail relevant de la famille professionnelle du personnel ayant une responsabilité de gestion administrative et/ou pédagogique, des inspecteurs de l'éducation ou des techniciens de l'éducation, ou bien des familles donnant accès aux postes de travail de direction dans le corps général et dans les autres corps spéciaux.
Les places des postes de travail de direction de département du Corps de l'éducation sont pourvues par libre désignation parmi les agents publics à durée indéterminée de nationalité andorrane qui occupent des postes de travail relevant de la famille professionnelle du personnel ayant une responsabilité de gestion administrative et/ou pédagogique, des inspecteurs de l'éducation ou des techniciens de l'éducation, ou bien des familles donnant accès aux postes de travail de direction dans le corps général et dans les autres corps spéciaux.
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Article 20. Sélection du personnel intérimaire
1. En règle générale, les agents publics intérimaires doivent être sélectionnés au moyen de procédures garantissant le respect des principes d'égalité, de mérite, de capacité, de publicité, de transparence et de mise en concurrence, ainsi que l'application d'un processus de sélection objectif et adapté aux exigences du poste de travail, afin d'intégrer les candidats les mieux préparés pour offrir un service éducatif de qualité.
2. Afin de concilier les principes de sélection visés au paragraphe précédent avec la satisfaction des besoins urgents de personnel au cours de l'année scolaire, le Gouvernement crée des viviers de personnel auxquels les personnes intéressées peuvent s'inscrire volontairement. Il doit exister, au moins, un vivier de personnel technique de l'éducation et un vivier de personnel de soutien éducatif. Les conditions requises pour s'inscrire à chaque vivier et les critères d'appel des personnes inscrites aux viviers sont fixés par voie réglementaire.
3. À titre exceptionnel, pour des raisons d'urgence constatée par l'Administration, et lorsqu'il n'y a pas de candidats disponibles dans les viviers prévus à l'alinéa précédent, des agents publics intérimaires peuvent être recrutés directement, sans qu'une convocation soit nécessaire, pour une période n'excédant pas la durée de l'année scolaire.
4. Les trois premiers mois de nomination sont effectués en période d'essai, sauf si l'agent public intérimaire avait déjà été recruté ou nommé par l'Administration à un poste de travail similaire à celui de la nouvelle nomination pendant une période, continue ou discontinue, de trois mois, au cours des cinq dernières années.
5. L'obtention d'une note d'évaluation « inapte », à l'issue de l'évaluation du niveau de développement des compétences de l'agent intérimaire durant la période d'essai ou les périodes de nomination, signifie que la personne évaluée n'est pas candidate au pourvoi de places pendant le reste de l'année scolaire et pendant les trois années scolaires suivantes. À l'issue de cette période, la personne peut de nouveau être candidate à une nomination en tant qu'agent public intérimaire d'une durée inférieure à trente jours. Si l'exercice des fonctions est satisfaisant, la personne est candidate à tout type de nomination.
1. En règle générale, les agents publics intérimaires doivent être sélectionnés au moyen de procédures garantissant le respect des principes d'égalité, de mérite, de capacité, de publicité, de transparence et de mise en concurrence, ainsi que l'application d'un processus de sélection objectif et adapté aux exigences du poste de travail, afin d'intégrer les candidats les mieux préparés pour offrir un service éducatif de qualité.
2. Afin de concilier les principes de sélection visés au paragraphe précédent avec la satisfaction des besoins urgents de personnel au cours de l'année scolaire, le Gouvernement crée des viviers de personnel auxquels les personnes intéressées peuvent s'inscrire volontairement. Il doit exister, au moins, un vivier de personnel technique de l'éducation et un vivier de personnel de soutien éducatif. Les conditions requises pour s'inscrire à chaque vivier et les critères d'appel des personnes inscrites aux viviers sont fixés par voie réglementaire.
3. À titre exceptionnel, pour des raisons d'urgence constatée par l'Administration, et lorsqu'il n'y a pas de candidats disponibles dans les viviers prévus à l'alinéa précédent, des agents publics intérimaires peuvent être recrutés directement, sans qu'une convocation soit nécessaire, pour une période n'excédant pas la durée de l'année scolaire.
4. Les trois premiers mois de nomination sont effectués en période d'essai, sauf si l'agent public intérimaire avait déjà été recruté ou nommé par l'Administration à un poste de travail similaire à celui de la nouvelle nomination pendant une période, continue ou discontinue, de trois mois, au cours des cinq dernières années.
5. L'obtention d'une note d'évaluation « inapte », à l'issue de l'évaluation du niveau de développement des compétences de l'agent intérimaire durant la période d'essai ou les périodes de nomination, signifie que la personne évaluée n'est pas candidate au pourvoi de places pendant le reste de l'année scolaire et pendant les trois années scolaires suivantes. À l'issue de cette période, la personne peut de nouveau être candidate à une nomination en tant qu'agent public intérimaire d'une durée inférieure à trente jours. Si l'exercice des fonctions est satisfaisant, la personne est candidate à tout type de nomination.
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Article 21. Extinction de la relation des agents publics intérimaires
1. Les agents publics intérimaires perdent leur qualité lorsque la place à laquelle ils sont affectés est occupée par un fonctionnaire ou un agent public à durée indéterminée, à l'expiration de la durée précisée dans la nomination, en cas de démission, en cas d'obtention d'une évaluation « inapte », ou par suite de l'application du régime disciplinaire.
2. La démission doit être présentée par écrit, avec un préavis minimal de 15 jours, auprès du directeur ou du responsable du département auquel l'agent est affecté, qui en informe le Département de la fonction publique.
3. Si la réintégration à l'issue d'un congé sans solde avec réserve de place intervient lorsqu'il reste deux mois ou moins avant la fin de l'année scolaire, la relation de travail de l'agent public intérimaire peut être prolongée jusqu'à la fin de l'année scolaire ; dans ce cas, l'agent public à durée indéterminée et l'agent public intérimaire partagent le poste de travail.
4. L'extinction de la relation de travail d'un agent public intérimaire donne uniquement droit au versement des émoluments acquis et non perçus et, dans le cas des personnes ayant accédé à la relation par le biais du vivier de recrutement, au retour à la situation de disponibilité dans le vivier de recrutement.
1. Les agents publics intérimaires perdent leur qualité lorsque la place à laquelle ils sont affectés est occupée par un fonctionnaire ou un agent public à durée indéterminée, à l'expiration de la durée précisée dans la nomination, en cas de démission, en cas d'obtention d'une évaluation « inapte », ou par suite de l'application du régime disciplinaire.
2. La démission doit être présentée par écrit, avec un préavis minimal de 15 jours, auprès du directeur ou du responsable du département auquel l'agent est affecté, qui en informe le Département de la fonction publique.
3. Si la réintégration à l'issue d'un congé sans solde avec réserve de place intervient lorsqu'il reste deux mois ou moins avant la fin de l'année scolaire, la relation de travail de l'agent public intérimaire peut être prolongée jusqu'à la fin de l'année scolaire ; dans ce cas, l'agent public à durée indéterminée et l'agent public intérimaire partagent le poste de travail.
4. L'extinction de la relation de travail d'un agent public intérimaire donne uniquement droit au versement des émoluments acquis et non perçus et, dans le cas des personnes ayant accédé à la relation par le biais du vivier de recrutement, au retour à la situation de disponibilité dans le vivier de recrutement.
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Article 22. Déclaration de la situation de congé sans solde des membres du Corps de l'éducation
La déclaration de la situation de congé sans solde et les décisions relatives à la réintégration des membres du Corps de l'éducation relèvent du ministre compétent en matière d'éducation, sur proposition du directeur ou du responsable du département dont dépend le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation.
La déclaration de la situation de congé sans solde et les décisions relatives à la réintégration des membres du Corps de l'éducation relèvent du ministre compétent en matière d'éducation, sur proposition du directeur ou du responsable du département dont dépend le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation.
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Article 23. Déclaration de la situation de suspension
La déclaration de la situation de suspension de membres du Corps de l'Éducation relève du ministre compétent en matière d'éducation.
La déclaration de la situation de suspension de membres du Corps de l'Éducation relève du ministre compétent en matière d'éducation.
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Article 24. Retraite des membres du Corps de l'Éducation
La retraite obligatoire des fonctionnaires et des agents publics du Corps de l'Éducation est régie par les dispositions de la Loi de la fonction publique et de la Loi qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique.
La retraite obligatoire des fonctionnaires et des agents publics du Corps de l'Éducation est régie par les dispositions de la Loi de la fonction publique et de la Loi qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique.
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Article 25. Formation
1. Les membres du Corps de l'Éducation ont le droit et le devoir de recevoir une formation continue.
2. Pour rendre ce droit effectif, l'Administration doit organiser chaque année des activités de formation en nombre et avec une variété suffisants pour répondre aux besoins de ce personnel.
3. Le plan de formation est approuvé par les directions des départements du ministère compétent en matière d'éducation.
4. Les membres du Corps de l'Éducation peuvent effectuer des activités de formation différentes de celles qu'organise le ministère compétent en matière d'éducation. Les conditions de reconnaissance de la valeur de ces activités, la possibilité de les effectuer, totalement ou partiellement, pendant la journée de travail, et la participation de l'Administration au coût économique qu'elles représentent pour l'intéressé sont établies par règlement.
5. La formation de base peut se faire au moyen d'un accompagnement par des professionnels expérimentés, selon ce qui est établi par voie réglementaire au sein du Corps de l'Éducation.
1. Les membres du Corps de l'Éducation ont le droit et le devoir de recevoir une formation continue.
2. Pour rendre ce droit effectif, l'Administration doit organiser chaque année des activités de formation en nombre et avec une variété suffisants pour répondre aux besoins de ce personnel.
3. Le plan de formation est approuvé par les directions des départements du ministère compétent en matière d'éducation.
4. Les membres du Corps de l'Éducation peuvent effectuer des activités de formation différentes de celles qu'organise le ministère compétent en matière d'éducation. Les conditions de reconnaissance de la valeur de ces activités, la possibilité de les effectuer, totalement ou partiellement, pendant la journée de travail, et la participation de l'Administration au coût économique qu'elles représentent pour l'intéressé sont établies par règlement.
5. La formation de base peut se faire au moyen d'un accompagnement par des professionnels expérimentés, selon ce qui est établi par voie réglementaire au sein du Corps de l'Éducation.
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Article 26. Accords et conventions de formation
Pour atteindre les objectifs de formation mentionnés à l'article 25, le ministre compétent en matière d'éducation, ou le directeur ou responsable du département dont relève le domaine des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, avec l'autorisation préalable du ministre compétent en matière d'éducation et, le cas échéant, du Gouvernement, peuvent conclure des accords ou des conventions avec d'autres entités et personnes publiques et privées, nationales ou étrangères, en respectant, le cas échéant, les exigences établies pour les traités internationaux.
Pour atteindre les objectifs de formation mentionnés à l'article 25, le ministre compétent en matière d'éducation, ou le directeur ou responsable du département dont relève le domaine des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, avec l'autorisation préalable du ministre compétent en matière d'éducation et, le cas échéant, du Gouvernement, peuvent conclure des accords ou des conventions avec d'autres entités et personnes publiques et privées, nationales ou étrangères, en respectant, le cas échéant, les exigences établies pour les traités internationaux.
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Article 27. Carrière et développement professionnel
Les agents publics à durée indéterminée du Corps de l'Éducation ont droit à la carrière et au développement professionnels, dans les conditions établies par la présente Loi.
Les agents publics à durée indéterminée du Corps de l'Éducation ont droit à la carrière et au développement professionnels, dans les conditions établies par la présente Loi.
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Article 28. Carrière professionnelle horizontale
1. La carrière horizontale est un itinéraire de développement au sein du même poste de travail qui peut comporter l'attribution de fonctions associées, et qui donne lieu à la progression au sein de la bande salariale correspondant au niveau de classification du poste de travail, et/ou à l'attribution d'incitations à caractère non salarial ou à la réduction de la charge horaire. La progression tout au long de la carrière horizontale s'effectue au moyen de la procédure d'évaluation des compétences professionnelles.
2. On entend par compétence professionnelle une action ou une intervention qui mobilise et intègre un ensemble organisé de ressources pour résoudre avec succès une situation professionnelle complexe. Trois niveaux de développement des compétences professionnelles sont reconnus :
a) Niveau initial : la personne exerce la pratique professionnelle de manière correcte en suivant habituellement de façon autonome les instructions qui lui ont été fournies.
b) Niveau consolidé : la personne est compétente et autonome dans l'exercice des conduites professionnelles et personnalise son intervention.
c) Niveau expert : la personne est un modèle professionnel reconnu, introduit habituellement des processus d'innovation et parvient à une pratique professionnelle de haute qualité. Chaque niveau se subdivise en degrés. Les degrés de développement professionnel, une fois atteints, sont consolidables sans préjudice des dispositions de la réglementation relative au régime disciplinaire et pour autant qu'aucune régression ne soit observée dans le développement des compétences professionnelles de la part de l'agent public à durée indéterminée.
3. Tout agent public à durée indéterminée peut se soumettre volontairement à cette procédure, dès qu'il atteint l'ancienneté dans le poste déterminée par voie réglementaire.
4. Les mécanismes de la carrière professionnelle horizontale sont développés par voie réglementaire.
1. La carrière horizontale est un itinéraire de développement au sein du même poste de travail qui peut comporter l'attribution de fonctions associées, et qui donne lieu à la progression au sein de la bande salariale correspondant au niveau de classification du poste de travail, et/ou à l'attribution d'incitations à caractère non salarial ou à la réduction de la charge horaire. La progression tout au long de la carrière horizontale s'effectue au moyen de la procédure d'évaluation des compétences professionnelles.
2. On entend par compétence professionnelle une action ou une intervention qui mobilise et intègre un ensemble organisé de ressources pour résoudre avec succès une situation professionnelle complexe. Trois niveaux de développement des compétences professionnelles sont reconnus :
a) Niveau initial : la personne exerce la pratique professionnelle de manière correcte en suivant habituellement de façon autonome les instructions qui lui ont été fournies.
b) Niveau consolidé : la personne est compétente et autonome dans l'exercice des conduites professionnelles et personnalise son intervention.
c) Niveau expert : la personne est un modèle professionnel reconnu, introduit habituellement des processus d'innovation et parvient à une pratique professionnelle de haute qualité. Chaque niveau se subdivise en degrés. Les degrés de développement professionnel, une fois atteints, sont consolidables sans préjudice des dispositions de la réglementation relative au régime disciplinaire et pour autant qu'aucune régression ne soit observée dans le développement des compétences professionnelles de la part de l'agent public à durée indéterminée.
3. Tout agent public à durée indéterminée peut se soumettre volontairement à cette procédure, dès qu'il atteint l'ancienneté dans le poste déterminée par voie réglementaire.
4. Les mécanismes de la carrière professionnelle horizontale sont développés par voie réglementaire.
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Article 29. Carrière verticale
La carrière verticale consiste en la promotion à un poste de travail d'un niveau de classification supérieur, et comporte un changement de base salariale. Elle est régie par règlement.
La carrière verticale consiste en la promotion à un poste de travail d'un niveau de classification supérieur, et comporte un changement de base salariale. Elle est régie par règlement.
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Article 30. Plans de succession pour l'accès aux postes d'encadrement
1. Le plan de succession est un processus stratégique et systématique qui permet d'identifier des personnes ayant le profil de compétences qui les rend potentiellement aptes à pourvoir les postes de travail critiques à l'avenir et de leur proposer des formations afin qu'elles puissent en accomplir la mission.
2. Les mécanismes d'accès aux plans de succession sont établis par règlement.
1. Le plan de succession est un processus stratégique et systématique qui permet d'identifier des personnes ayant le profil de compétences qui les rend potentiellement aptes à pourvoir les postes de travail critiques à l'avenir et de leur proposer des formations afin qu'elles puissent en accomplir la mission.
2. Les mécanismes d'accès aux plans de succession sont établis par règlement.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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Article 31. L'évaluation de la performance du Corps de l'Éducation
1. L'évaluation de la performance du personnel agent public à durée indéterminée a pour objet d'apprécier la réalisation des objectifs et l'obtention de résultats liés au développement des compétences du profil professionnel correspondant.
2. Les instruments inclus dans le système d'évaluation doivent respecter les critères de transparence, de publicité, de fiabilité et de non-discrimination.
3. Le résultat du processus d'évaluation de la performance a des effets sur la carrière professionnelle verticale, sur les plans de formation, sur les processus de mobilité, sur le système de rémunération et sur le système disciplinaire.
4. Les processus, systèmes et instruments de l'évaluation de la performance sont déterminés par règlement.
1. L'évaluation de la performance du personnel agent public à durée indéterminée a pour objet d'apprécier la réalisation des objectifs et l'obtention de résultats liés au développement des compétences du profil professionnel correspondant.
2. Les instruments inclus dans le système d'évaluation doivent respecter les critères de transparence, de publicité, de fiabilité et de non-discrimination.
3. Le résultat du processus d'évaluation de la performance a des effets sur la carrière professionnelle verticale, sur les plans de formation, sur les processus de mobilité, sur le système de rémunération et sur le système disciplinaire.
4. Les processus, systèmes et instruments de l'évaluation de la performance sont déterminés par règlement.
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Chapitre quatrième. Mobilité
Article 32. Affectation à un établissement scolaire
1. Le champ de prestation de travail des membres du Corps de l'Éducation s'étend à l'ensemble du ministère compétent en matière d'éducation. Avant le 31 juillet de chaque année, le directeur ou responsable du domaine des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation affecte le personnel aux établissements. Cette affectation est effectuée pour un délai de quatre ans, renouvelable.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, de manière motivée et pour des nécessités du service, le directeur ou responsable du département dont relève le domaine des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation peut décider, avant l'expiration du délai, l'affectation individuelle ou collective du personnel qui exerce ses fonctions dans un établissement scolaire déterminé à un autre établissement. On entend par nécessité du service l'ouverture ou la fermeture d'une classe, l'incidence sur les ressources humaines de processus de renouvellement pédagogique, la mise en œuvre de programmes d'accompagnement pédagogique, et d'autres circonstances analogues.
1. Le champ de prestation de travail des membres du Corps de l'Éducation s'étend à l'ensemble du ministère compétent en matière d'éducation. Avant le 31 juillet de chaque année, le directeur ou responsable du domaine des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation affecte le personnel aux établissements. Cette affectation est effectuée pour un délai de quatre ans, renouvelable.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, de manière motivée et pour des nécessités du service, le directeur ou responsable du département dont relève le domaine des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation peut décider, avant l'expiration du délai, l'affectation individuelle ou collective du personnel qui exerce ses fonctions dans un établissement scolaire déterminé à un autre établissement. On entend par nécessité du service l'ouverture ou la fermeture d'une classe, l'incidence sur les ressources humaines de processus de renouvellement pédagogique, la mise en œuvre de programmes d'accompagnement pédagogique, et d'autres circonstances analogues.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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Article 33. Mutation vers d'autres places du Corps de l'Éducation
1. Les agents publics à durée indéterminée du Corps de l'Éducation peuvent demander leur mutation vers une autre place du Corps de l'Éducation correspondant à un poste de travail similaire à celui qu'ils occupent et de niveau professionnel égal ou inférieur. La mutation est volontaire, revêt un caractère définitif et n'entraîne pas d'augmentation des rémunérations. Lorsque la mutation intervient vers une place d'un niveau professionnel inférieur, la rémunération est adaptée au nouveau niveau professionnel.
2. La gestion des demandes de mutation vers un poste de travail du Corps de l'Éducation relève du service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation. La décision de mutation est prise par le directeur ou responsable du service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, sauf si le demandeur provient d'un autre ministère, auquel cas la décision est prise par le Département de la Fonction publique, sur rapport préalable des directeurs ou responsables des départements concernés.
3. Bien que définitive, la mutation comporte une période d'essai de six mois et pourra être révoquée en cas d'évaluation négative du directeur ou responsable du département auquel l'agent est affecté.
1. Les agents publics à durée indéterminée du Corps de l'Éducation peuvent demander leur mutation vers une autre place du Corps de l'Éducation correspondant à un poste de travail similaire à celui qu'ils occupent et de niveau professionnel égal ou inférieur. La mutation est volontaire, revêt un caractère définitif et n'entraîne pas d'augmentation des rémunérations. Lorsque la mutation intervient vers une place d'un niveau professionnel inférieur, la rémunération est adaptée au nouveau niveau professionnel.
2. La gestion des demandes de mutation vers un poste de travail du Corps de l'Éducation relève du service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation. La décision de mutation est prise par le directeur ou responsable du service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, sauf si le demandeur provient d'un autre ministère, auquel cas la décision est prise par le Département de la Fonction publique, sur rapport préalable des directeurs ou responsables des départements concernés.
3. Bien que définitive, la mutation comporte une période d'essai de six mois et pourra être révoquée en cas d'évaluation négative du directeur ou responsable du département auquel l'agent est affecté.
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Article 34. Réaffectation
Le personnel du Corps de l'Éducation peut être réaffecté dans les cas et selon la procédure prévus par la Loi de la fonction publique, avec les spécificités propres à ce corps spécial, qui peuvent être précisées par règlement. Lorsque la réaffectation n'a pas lieu au sein du Corps de l'Éducation, ou lorsqu'un fonctionnaire ou un agent public à durée indéterminée provenant du corps général ou d'un autre corps spécial est réaffecté à une place d'un poste de travail du Corps de l'Éducation, les équivalences suivantes sont prises en compte :
a) Les familles professionnelles du personnel chargé de la gestion administrative et/ou pédagogique et des inspecteurs de l'éducation sont considérées comme équivalentes à la famille des cadres d'encadrement du système de classification professionnelle du Corps général.
b) La famille professionnelle des techniciens de l'éducation est considérée comme équivalente à la famille des techniciens du système de classification professionnelle du Corps général.
c) La famille professionnelle du personnel de soutien éducatif est considérée comme équivalente aux familles professionnelles des agents administratifs et de la maintenance et des services techniques du système de classification professionnelle du Corps général.
Le personnel du Corps de l'Éducation peut être réaffecté dans les cas et selon la procédure prévus par la Loi de la fonction publique, avec les spécificités propres à ce corps spécial, qui peuvent être précisées par règlement. Lorsque la réaffectation n'a pas lieu au sein du Corps de l'Éducation, ou lorsqu'un fonctionnaire ou un agent public à durée indéterminée provenant du corps général ou d'un autre corps spécial est réaffecté à une place d'un poste de travail du Corps de l'Éducation, les équivalences suivantes sont prises en compte :
a) Les familles professionnelles du personnel chargé de la gestion administrative et/ou pédagogique et des inspecteurs de l'éducation sont considérées comme équivalentes à la famille des cadres d'encadrement du système de classification professionnelle du Corps général.
b) La famille professionnelle des techniciens de l'éducation est considérée comme équivalente à la famille des techniciens du système de classification professionnelle du Corps général.
c) La famille professionnelle du personnel de soutien éducatif est considérée comme équivalente aux familles professionnelles des agents administratifs et de la maintenance et des services techniques du système de classification professionnelle du Corps général.
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Article 35. Retour à un poste de travail du Corps de l'Éducation précédemment occupé
1. Le retour à un poste de travail du Corps de l'Éducation précédemment occupé est le passage d'un poste de travail à un autre que l'agent public à durée indéterminée a déjà occupé auparavant, pour lequel il a réussi la période d'essai et dont il n'a pas été écarté pour des motifs disciplinaires.
2. La gestion des demandes de retour à un poste de travail du Corps de l'Éducation relève du service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation. La décision est prise par le directeur ou responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, sauf si le demandeur provient d'un autre ministère, auquel cas la décision est prise par le Département de la Fonction publique sur rapport préalable des directeurs ou responsables des départements concernés.
3. Le retour à un poste de travail peut comporter une période d'essai ou une évaluation par le directeur ou responsable du département auquel l'agent est affecté, au moyen d'un entretien et/ou d'autres mécanismes.
4. La personne concernée perçoit les rémunérations du poste de travail auquel correspond la place qu'elle vient occuper.
1. Le retour à un poste de travail du Corps de l'Éducation précédemment occupé est le passage d'un poste de travail à un autre que l'agent public à durée indéterminée a déjà occupé auparavant, pour lequel il a réussi la période d'essai et dont il n'a pas été écarté pour des motifs disciplinaires.
2. La gestion des demandes de retour à un poste de travail du Corps de l'Éducation relève du service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation. La décision est prise par le directeur ou responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, sauf si le demandeur provient d'un autre ministère, auquel cas la décision est prise par le Département de la Fonction publique sur rapport préalable des directeurs ou responsables des départements concernés.
3. Le retour à un poste de travail peut comporter une période d'essai ou une évaluation par le directeur ou responsable du département auquel l'agent est affecté, au moyen d'un entretien et/ou d'autres mécanismes.
4. La personne concernée perçoit les rémunérations du poste de travail auquel correspond la place qu'elle vient occuper.
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Article 36. Détachement
1. Pour les nécessités du service ou pour la réalisation de projets temporaires, et avec le consentement de la personne concernée, le directeur ou responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation peut affecter un agent public à durée indéterminée du Corps de l'Éducation en détachement à une place différente de celle qu'il occupe. Lorsque cette mobilité temporaire a lieu, la personne concernée perçoit les rémunérations du poste de travail auquel correspond la place qu'elle vient occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure, auquel cas elle conserve la rémunération qu'elle percevait, à l'exception du complément spécifique et du complément de responsabilité additionnels, le cas échéant.
2. Le détachement peut être décidé pour un délai initial de trois ans au plus et peut être prorogé, avec le consentement de la personne concernée, une ou plusieurs fois, mais le délai total en régime de détachement, prorogations comprises, ne peut excéder un maximum de six ans.
1. Pour les nécessités du service ou pour la réalisation de projets temporaires, et avec le consentement de la personne concernée, le directeur ou responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation peut affecter un agent public à durée indéterminée du Corps de l'Éducation en détachement à une place différente de celle qu'il occupe. Lorsque cette mobilité temporaire a lieu, la personne concernée perçoit les rémunérations du poste de travail auquel correspond la place qu'elle vient occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure, auquel cas elle conserve la rémunération qu'elle percevait, à l'exception du complément spécifique et du complément de responsabilité additionnels, le cas échéant.
2. Le détachement peut être décidé pour un délai initial de trois ans au plus et peut être prorogé, avec le consentement de la personne concernée, une ou plusieurs fois, mais le délai total en régime de détachement, prorogations comprises, ne peut excéder un maximum de six ans.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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Article 37. Affectation temporaire
1. Pour les nécessités du service ou pour des raisons d'organisation, le directeur ou responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation peut affecter temporairement un agent public à durée indéterminée du Corps de l'Éducation à un poste de travail différent de celui qu'il occupe, mais relevant de la même famille professionnelle. Cette affectation temporaire doit être volontaire et recueillir le consentement de la personne, sauf lorsqu'aucun volontaire ne se présente pour assurer le service. L'affectation temporaire peut également se faire à un poste de travail d'une famille professionnelle différente et, dans ce cas, elle requiert l'accord de la personne affectée temporairement à ce poste de travail.
2. L'affectation temporaire peut avoir les finalités suivantes :
a) Remplacer un agent public dont le poste de travail est réservé.
b) Pourvoir provisoirement un poste de travail vacant ou nouvellement créé, pendant le déroulement de la procédure de pourvoi.
c) Remplacer le titulaire d'un poste de travail pendant un arrêt maladie, ou une absence pour congé administratif ou pour une autre cause.
3. L'agent public affecté temporairement à un poste de travail perçoit la rémunération du poste de travail qu'il vient occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure, auquel cas il conserve la rémunération qu'il percevait, à l'exception du complément spécifique et du complément de responsabilité additionnels, le cas échéant.
4. La durée maximale d'une affectation temporaire est de six ans.
1. Pour les nécessités du service ou pour des raisons d'organisation, le directeur ou responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation peut affecter temporairement un agent public à durée indéterminée du Corps de l'Éducation à un poste de travail différent de celui qu'il occupe, mais relevant de la même famille professionnelle. Cette affectation temporaire doit être volontaire et recueillir le consentement de la personne, sauf lorsqu'aucun volontaire ne se présente pour assurer le service. L'affectation temporaire peut également se faire à un poste de travail d'une famille professionnelle différente et, dans ce cas, elle requiert l'accord de la personne affectée temporairement à ce poste de travail.
2. L'affectation temporaire peut avoir les finalités suivantes :
a) Remplacer un agent public dont le poste de travail est réservé.
b) Pourvoir provisoirement un poste de travail vacant ou nouvellement créé, pendant le déroulement de la procédure de pourvoi.
c) Remplacer le titulaire d'un poste de travail pendant un arrêt maladie, ou une absence pour congé administratif ou pour une autre cause.
3. L'agent public affecté temporairement à un poste de travail perçoit la rémunération du poste de travail qu'il vient occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure, auquel cas il conserve la rémunération qu'il percevait, à l'exception du complément spécifique et du complément de responsabilité additionnels, le cas échéant.
4. La durée maximale d'une affectation temporaire est de six ans.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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Article 38. Inscription de la mobilité
Les décisions relatives à la mobilité des agents publics doivent être inscrites au Registre des membres du Corps de l'Éducation.
Les décisions relatives à la mobilité des agents publics doivent être inscrites au Registre des membres du Corps de l'Éducation.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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Chapitre cinquième. Droits et devoirs
Article 39. Droits
1. Le personnel du Corps de l'Éducation jouit de tous les droits reconnus à titre général aux fonctionnaires et agents publics par la Loi de la fonction publique, ainsi que des autres droits spécifiques que lui reconnaît la présente Loi.
2. Les droits suivants sont reconnus au personnel du Corps de l'Éducation :
a) Le droit de disposer de moyens de communication rapides et accessibles, afin de pouvoir être informé de manière efficiente et ponctuelle.
b) Le droit de disposer des conditions matérielles et technologiques adéquates pour exercer ses fonctions de manière efficiente et efficace.
1. Le personnel du Corps de l'Éducation jouit de tous les droits reconnus à titre général aux fonctionnaires et agents publics par la Loi de la fonction publique, ainsi que des autres droits spécifiques que lui reconnaît la présente Loi.
2. Les droits suivants sont reconnus au personnel du Corps de l'Éducation :
a) Le droit de disposer de moyens de communication rapides et accessibles, afin de pouvoir être informé de manière efficiente et ponctuelle.
b) Le droit de disposer des conditions matérielles et technologiques adéquates pour exercer ses fonctions de manière efficiente et efficace.
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Article 40. Congés payés
1. Le personnel du Corps de l'Éducation a droit à quarante-cinq jours calendaires de congés payés rémunérés chaque année, ou à la part proportionnelle à la durée moindre de la relation de service. Ces congés payés doivent nécessairement être pris pendant la seconde quinzaine de juillet et le mois d'août de chaque année.
2. Le personnel qui, pendant la période visée au paragraphe précédent, bénéficie d'un congé administratif pour naissance ou adoption d'un enfant, d'un congé administratif pour s'occuper d'un enfant de moins de neuf mois, ou qui se trouve en arrêt pour maternité, paternité ou adoption, prend ses congés payés au moment où il devrait reprendre le travail. Le personnel qui, pendant cette période, bénéficie d'un congé administratif autre que ceux mentionnés, ou se trouve en arrêt pour toute autre cause, doit prendre ses congés payés pendant les périodes de vacances scolaires restantes, de la même année civile ou de la suivante.
1. Le personnel du Corps de l'Éducation a droit à quarante-cinq jours calendaires de congés payés rémunérés chaque année, ou à la part proportionnelle à la durée moindre de la relation de service. Ces congés payés doivent nécessairement être pris pendant la seconde quinzaine de juillet et le mois d'août de chaque année.
2. Le personnel qui, pendant la période visée au paragraphe précédent, bénéficie d'un congé administratif pour naissance ou adoption d'un enfant, d'un congé administratif pour s'occuper d'un enfant de moins de neuf mois, ou qui se trouve en arrêt pour maternité, paternité ou adoption, prend ses congés payés au moment où il devrait reprendre le travail. Le personnel qui, pendant cette période, bénéficie d'un congé administratif autre que ceux mentionnés, ou se trouve en arrêt pour toute autre cause, doit prendre ses congés payés pendant les périodes de vacances scolaires restantes, de la même année civile ou de la suivante.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Referències a l’adopció Les referències a l’adopció contingudes en la Llei de relacions laborals, en la Llei de la seguretat social i en la normativa relativa a…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Normativa de funció pública (Cos d’Educació): s’hi concreten les dues referències a l’adopció com a adopció de persones menors d’edat.
Article 41. Congés
1. Les membres du Corps de l'Éducation ont le droit d'obtenir les congés administratifs qui sont fixés par voie réglementaire, dans les conditions qui y sont établies.
2. Est compétent pour accorder et refuser les congés administratifs le directeur ou responsable du département auquel est affecté l'agent public qui le sollicite, lequel en informe le Département de la Fonction publique.
1. Les membres du Corps de l'Éducation ont le droit d'obtenir les congés administratifs qui sont fixés par voie réglementaire, dans les conditions qui y sont établies.
2. Est compétent pour accorder et refuser les congés administratifs le directeur ou responsable du département auquel est affecté l'agent public qui le sollicite, lequel en informe le Département de la Fonction publique.
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Article 42. Devoirs
1. Dans sa relation avec les élèves, le personnel du Corps de l'Éducation doit : - Veiller à ce que soient garantis les droits des enfants consacrés par l'ordre juridique andorran. - Rejeter toute forme de ségrégation ou de discrimination fondée sur la naissance, la race, la couleur de peau, la langue, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, l'ascendance, l'âge, le handicap, le sexe, le genre, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, la religion, l'opinion ou toute autre condition personnelle ou sociale. - Adopter toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité physique, psychologique et émotionnelle des élèves et respecter leurs rythmes et besoins biologiques. - Connaître et appliquer les protocoles de prise en charge et de protection des élèves. - Être un modèle positif. Son action doit être guidée par les principes d'exemplarité et de responsabilité. - Établir une relation de confiance, à la fois compréhensive et exigeante, en maintenant un équilibre adéquat entre formalité et informalité et en préservant à tout moment l'intimité de chacun. - Positiver les erreurs et valoriser les réussites, en faisant preuve d'empathie et en créant un climat de respect mutuel qui favorise l'estime de soi. - Considérer l'élève comme sujet actif de son éducation, en éveillant l'enthousiasme pour le savoir, la disposition à l'effort, en favorisant le développement d'un jugement critique et en le rendant capable de se fixer de nouveaux défis. - Agir de manière responsable à l'égard des besoins de chaque élève, en le dotant des outils les plus adéquats — stratégies, ressources humaines et matérielles, temps, entre autres — pour promouvoir son plein développement. - Garantir le droit à la confidentialité des données et des circonstances personnelles.
2. Dans sa relation avec les familles, le personnel du Corps de l'Éducation doit : - Rejeter toute forme de ségrégation ou de discrimination fondée sur la naissance, la race, la couleur de peau, la langue, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, l'ascendance, l'âge, le handicap, le sexe, le genre, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, la religion, l'opinion ou toute autre condition personnelle ou sociale. - Favoriser la participation à la vie et au fonctionnement de l'établissement d'enseignement. - Faire preuve d'intérêt et de respect envers leurs fils et filles. - Favoriser une relation de confiance mutuelle et une communication fluide propices à l'évolution éducative des élèves. - Promouvoir leur implication dans le processus d'apprentissage de leurs fils et filles. - Garantir le droit à la confidentialité des données et des circonstances personnelles.
3. Dans sa relation avec l'établissement d'enseignement et le système éducatif, le personnel du Corps de l'Éducation doit : - S'engager envers le projet éducatif de l'établissement, les principes fondamentaux du système éducatif et ses orientations stratégiques, et les faire connaître à la communauté éducative et à la société. - Participer activement avec la communauté éducative afin de rendre possible l'amélioration constante de la qualité du projet éducatif de l'établissement et du système éducatif. - Favoriser un climat social dans lequel chacun se sente accompagné, écouté, respecté, impliqué et valorisé. - S'engager dans la gestion de l'établissement afin qu'elle puisse être aussi horizontale que possible, en favorisant le dialogue, la participation, la coopération et les accords. - Respecter les espaces de travail, ainsi que le matériel mis à disposition, et contribuer à leur bon état. - Respecter l'ordre hiérarchique et accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de l'action éducative.
4. Dans sa relation avec les autres membres de la profession, le personnel du Corps de l'Éducation doit : - Rejeter toute forme de ségrégation ou de discrimination fondée sur la naissance, la race, la couleur de peau, la langue, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, l'ascendance, l'âge, le handicap, le sexe, le genre, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, la religion, l'opinion ou toute autre condition personnelle ou sociale. - Valoriser l'initiative, l'entrepreneuriat, le renouvellement et l'innovation en tant qu'attitudes individuelles et collectives, et participer activement aux processus de consultation afin de promouvoir la qualité de l'éducation. - Connaître rigoureusement la matière enseignée et se tenir informé des avancées et des nouveautés didactiques de sa discipline. - Acquérir et appliquer des connaissances d'autres disciplines lorsque ces dernières apportent de nouveaux points de vue susceptibles d'améliorer la pertinence et la qualité du curriculum. - Exercer le droit et le devoir d'une formation continue de qualité, tant pratique que théorique, afin de s'adapter aux exigences de l'évolution du système éducatif et de la société. - Travailler en réseau et de manière coordonnée avec les autres professionnels qui interviennent dans le processus éducatif. - Partager ses connaissances avec la communauté éducative et contribuer à la formation du personnel du Corps de l'Éducation. - Favoriser la coordination la plus étroite avec tous les services de sécurité, de protection sociale et de santé. Signaler les maltraitances, les harcèlements et les autres formes de violence dont ils ont connaissance dans l'exercice de la profession afin de faire face aux situations de risque. - Prendre soin de son hygiène personnelle et présenter une image conforme à la réglementation de l'établissement, en évitant les tenues vestimentaires, accessoires et messages offensants au regard des valeurs du système éducatif. - Agir conformément aux valeurs que le système éducatif entend transmettre, en étant cohérents dans leur discours, leur attitude et leurs actions au sein et en dehors du contexte professionnel. - Garantir le droit à la confidentialité des données et des circonstances personnelles.
1. Dans sa relation avec les élèves, le personnel du Corps de l'Éducation doit : - Veiller à ce que soient garantis les droits des enfants consacrés par l'ordre juridique andorran. - Rejeter toute forme de ségrégation ou de discrimination fondée sur la naissance, la race, la couleur de peau, la langue, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, l'ascendance, l'âge, le handicap, le sexe, le genre, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, la religion, l'opinion ou toute autre condition personnelle ou sociale. - Adopter toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité physique, psychologique et émotionnelle des élèves et respecter leurs rythmes et besoins biologiques. - Connaître et appliquer les protocoles de prise en charge et de protection des élèves. - Être un modèle positif. Son action doit être guidée par les principes d'exemplarité et de responsabilité. - Établir une relation de confiance, à la fois compréhensive et exigeante, en maintenant un équilibre adéquat entre formalité et informalité et en préservant à tout moment l'intimité de chacun. - Positiver les erreurs et valoriser les réussites, en faisant preuve d'empathie et en créant un climat de respect mutuel qui favorise l'estime de soi. - Considérer l'élève comme sujet actif de son éducation, en éveillant l'enthousiasme pour le savoir, la disposition à l'effort, en favorisant le développement d'un jugement critique et en le rendant capable de se fixer de nouveaux défis. - Agir de manière responsable à l'égard des besoins de chaque élève, en le dotant des outils les plus adéquats — stratégies, ressources humaines et matérielles, temps, entre autres — pour promouvoir son plein développement. - Garantir le droit à la confidentialité des données et des circonstances personnelles.
2. Dans sa relation avec les familles, le personnel du Corps de l'Éducation doit : - Rejeter toute forme de ségrégation ou de discrimination fondée sur la naissance, la race, la couleur de peau, la langue, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, l'ascendance, l'âge, le handicap, le sexe, le genre, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, la religion, l'opinion ou toute autre condition personnelle ou sociale. - Favoriser la participation à la vie et au fonctionnement de l'établissement d'enseignement. - Faire preuve d'intérêt et de respect envers leurs fils et filles. - Favoriser une relation de confiance mutuelle et une communication fluide propices à l'évolution éducative des élèves. - Promouvoir leur implication dans le processus d'apprentissage de leurs fils et filles. - Garantir le droit à la confidentialité des données et des circonstances personnelles.
3. Dans sa relation avec l'établissement d'enseignement et le système éducatif, le personnel du Corps de l'Éducation doit : - S'engager envers le projet éducatif de l'établissement, les principes fondamentaux du système éducatif et ses orientations stratégiques, et les faire connaître à la communauté éducative et à la société. - Participer activement avec la communauté éducative afin de rendre possible l'amélioration constante de la qualité du projet éducatif de l'établissement et du système éducatif. - Favoriser un climat social dans lequel chacun se sente accompagné, écouté, respecté, impliqué et valorisé. - S'engager dans la gestion de l'établissement afin qu'elle puisse être aussi horizontale que possible, en favorisant le dialogue, la participation, la coopération et les accords. - Respecter les espaces de travail, ainsi que le matériel mis à disposition, et contribuer à leur bon état. - Respecter l'ordre hiérarchique et accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de l'action éducative.
4. Dans sa relation avec les autres membres de la profession, le personnel du Corps de l'Éducation doit : - Rejeter toute forme de ségrégation ou de discrimination fondée sur la naissance, la race, la couleur de peau, la langue, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, l'ascendance, l'âge, le handicap, le sexe, le genre, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, la religion, l'opinion ou toute autre condition personnelle ou sociale. - Valoriser l'initiative, l'entrepreneuriat, le renouvellement et l'innovation en tant qu'attitudes individuelles et collectives, et participer activement aux processus de consultation afin de promouvoir la qualité de l'éducation. - Connaître rigoureusement la matière enseignée et se tenir informé des avancées et des nouveautés didactiques de sa discipline. - Acquérir et appliquer des connaissances d'autres disciplines lorsque ces dernières apportent de nouveaux points de vue susceptibles d'améliorer la pertinence et la qualité du curriculum. - Exercer le droit et le devoir d'une formation continue de qualité, tant pratique que théorique, afin de s'adapter aux exigences de l'évolution du système éducatif et de la société. - Travailler en réseau et de manière coordonnée avec les autres professionnels qui interviennent dans le processus éducatif. - Partager ses connaissances avec la communauté éducative et contribuer à la formation du personnel du Corps de l'Éducation. - Favoriser la coordination la plus étroite avec tous les services de sécurité, de protection sociale et de santé. Signaler les maltraitances, les harcèlements et les autres formes de violence dont ils ont connaissance dans l'exercice de la profession afin de faire face aux situations de risque. - Prendre soin de son hygiène personnelle et présenter une image conforme à la réglementation de l'établissement, en évitant les tenues vestimentaires, accessoires et messages offensants au regard des valeurs du système éducatif. - Agir conformément aux valeurs que le système éducatif entend transmettre, en étant cohérents dans leur discours, leur attitude et leurs actions au sein et en dehors du contexte professionnel. - Garantir le droit à la confidentialité des données et des circonstances personnelles.
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Article 43. Compatibilité d'autres activités
Le personnel qui ne travaille pas à temps complet et le personnel intérimaire nommé pour un délai non supérieur à un an peuvent exercer, en dehors de leur horaire de travail, des travaux rémunérés pour le compte de tiers, à condition qu'ils n'entrent pas en conflit d'intérêts avec leurs fonctions et ne portent pas atteinte à la bonne image de l'Administration publique. Ils doivent le notifier préalablement au service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation afin qu'il vérifie que ces conditions sont remplies.
Le personnel qui ne travaille pas à temps complet et le personnel intérimaire nommé pour un délai non supérieur à un an peuvent exercer, en dehors de leur horaire de travail, des travaux rémunérés pour le compte de tiers, à condition qu'ils n'entrent pas en conflit d'intérêts avec leurs fonctions et ne portent pas atteinte à la bonne image de l'Administration publique. Ils doivent le notifier préalablement au service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation afin qu'il vérifie que ces conditions sont remplies.
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Article 44. Adaptation ou changement du poste de travail pour raisons de santé
Les règles de la Loi de la fonction publique relatives à l'adaptation ou au changement du poste de travail pour raisons de santé s'appliquent aux membres du Corps de l'éducation. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, le membre du Corps de l'éducation doit être affecté à un poste de travail du Corps général adapté à ses conditions, de préférence au sein du ministère compétent en matière d'éducation et, si cela n'est pas possible, du reste de l'Administration générale.
Les règles de la Loi de la fonction publique relatives à l'adaptation ou au changement du poste de travail pour raisons de santé s'appliquent aux membres du Corps de l'éducation. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, le membre du Corps de l'éducation doit être affecté à un poste de travail du Corps général adapté à ses conditions, de préférence au sein du ministère compétent en matière d'éducation et, si cela n'est pas possible, du reste de l'Administration générale.
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Article 45. Rémunération
1. La rémunération de base des membres du Corps de l'éducation est soumise aux dispositions de la Loi de la fonction publique et au système de classification professionnelle qui y est établi, conformément au barème de rémunération annuel qui y figure en annexe 2.
2. Les éventuelles spécificités en matière de systèmes de compensation peuvent être déterminées par règlement.
1. La rémunération de base des membres du Corps de l'éducation est soumise aux dispositions de la Loi de la fonction publique et au système de classification professionnelle qui y est établi, conformément au barème de rémunération annuel qui y figure en annexe 2.
2. Les éventuelles spécificités en matière de systèmes de compensation peuvent être déterminées par règlement.
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Article 46. Agents de l'autorité
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions, les membres du Corps de l'éducation ont la qualité d'agents de l'autorité.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions, les membres du Corps de l'éducation ont la qualité d'agents de l'autorité.
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Chapitre sixième. Régime disciplinaire
Article 47. Régime disciplinaire
1. Les membres du Corps de l'éducation sont soumis aux règles de fond et de procédure établies par le chapitre huit de la Loi de la fonction publique et, en outre, à celles établies par les articles suivants.
2. Les fautes prévues à l'article 49 du présent chapitre s'appliquent également au personnel administratif qui exerce ses fonctions dans un établissement d'enseignement.
1. Les membres du Corps de l'éducation sont soumis aux règles de fond et de procédure établies par le chapitre huit de la Loi de la fonction publique et, en outre, à celles établies par les articles suivants.
2. Les fautes prévues à l'article 49 du présent chapitre s'appliquent également au personnel administratif qui exerce ses fonctions dans un établissement d'enseignement.
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Article 48. Organes compétents
1. Sont compétents pour ouvrir un dossier disciplinaire : le supérieur hiérarchique de la personne faisant l'objet du dossier, lorsqu'il s'agit de comportements qualifiés de fautes légères ; le directeur ou responsable du département auquel est affectée la personne faisant l'objet du dossier, dans le cas de comportements qualifiés de fautes graves, et le ministre compétent en matière d'éducation, lorsque les comportements sont qualifiés de fautes très graves.
2. Sont compétents pour statuer sur le dossier disciplinaire : le directeur ou responsable du département auquel est affectée la personne faisant l'objet du dossier, lorsqu'il s'agit de fautes légères ; le ministre compétent en matière d'éducation, lorsqu'il s'agit de fautes graves, et le Gouvernement lorsqu'il s'agit de fautes très graves.
3. L'instructeur des dossiers disciplinaires doit être, dans la mesure du possible, un inspecteur de l'éducation, sauf si le dossier est dirigé contre un autre inspecteur de l'éducation.
1. Sont compétents pour ouvrir un dossier disciplinaire : le supérieur hiérarchique de la personne faisant l'objet du dossier, lorsqu'il s'agit de comportements qualifiés de fautes légères ; le directeur ou responsable du département auquel est affectée la personne faisant l'objet du dossier, dans le cas de comportements qualifiés de fautes graves, et le ministre compétent en matière d'éducation, lorsque les comportements sont qualifiés de fautes très graves.
2. Sont compétents pour statuer sur le dossier disciplinaire : le directeur ou responsable du département auquel est affectée la personne faisant l'objet du dossier, lorsqu'il s'agit de fautes légères ; le ministre compétent en matière d'éducation, lorsqu'il s'agit de fautes graves, et le Gouvernement lorsqu'il s'agit de fautes très graves.
3. L'instructeur des dossiers disciplinaires doit être, dans la mesure du possible, un inspecteur de l'éducation, sauf si le dossier est dirigé contre un autre inspecteur de l'éducation.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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Article 49. Fautes
Outre celles prévues par la Loi de la fonction publique, sont qualifiées de fautes spécifiques des membres du Corps de l'éducation les suivantes :
1. Sont des fautes très graves :
a) Ne pas adopter intentionnellement les mesures nécessaires pour préserver la sécurité physique des élèves, s'il en résulte des dommages pour un élève.
b) Ne pas adopter intentionnellement les mesures nécessaires pour préserver la sécurité psychologique et émotionnelle des élèves, s'il en résulte des dommages pour un élève.
c) Agresser physiquement un élève.
d) Agresser, abuser ou harceler psychologiquement ou sexuellement un élève.
e) Abandonner un ou plusieurs élèves, s'il en résulte des dommages ou un danger grave et concret pour les élèves.
f) Enfreindre la confidentialité des données, et des informations personnelles des élèves ou des familles dont il a connaissance en raison de son poste de travail, s'il en résulte des dommages ou des préjudices, ou si cela est fait intentionnellement.
g) Faire l'apologie, à l'école, d'idéologies contraires aux valeurs du système éducatif andorran.
h) Porter de manière ostensible des signes ou symboles religieux pendant l'horaire scolaire, les activités d'enseignement et les activités complémentaires qui font partie du programme éducatif, sauf si ce port est inhérent ou s'avère nécessaire à l'activité dans laquelle ils sont utilisés. L'ouverture d'une procédure disciplinaire pour ce motif n'a lieu qu'après que le responsable de l'établissement a averti de manière probante la personne qui commet le manquement et si, sept jours après cet avertissement, cette personne persiste dans le port ostensible des signes ou des symboles.
2. Sont des fautes graves :
a) Ne pas adopter intentionnellement les mesures nécessaires pour préserver la sécurité physique des élèves, sans qu'il en résulte des dommages pour les élèves.
b) Ne pas adopter intentionnellement les mesures nécessaires pour préserver la sécurité psychologique et émotionnelle des élèves, sans qu'il en résulte des dommages pour les élèves.
c) Abandonner un ou plusieurs élèves lorsque cela ne constitue pas une faute très grave.
d) Ne pas respecter de manière réitérée les rythmes et les besoins biologiques des élèves.
e) Le traitement offensant et manifeste envers les élèves et les familles.
f) Enfreindre par négligence ou imprudence la confidentialité des données, et des informations personnelles des élèves ou des familles dont il a connaissance en raison de son poste de travail.
g) Présenter intentionnellement une apparence physique provocante.
h) Manifester à l'école des symboles ou des paroles d'idéologies contraires aux valeurs du système éducatif andorran.
i) Discréditer publiquement les principes fondamentaux du système éducatif.
3. Sont des fautes légères :
a) Ne pas adopter, de manière négligente et réitérée, les mesures nécessaires pour préserver la sécurité physique des élèves.
b) Ne pas adopter, de manière négligente et réitérée, les mesures nécessaires pour préserver la sécurité psychologique et émotionnelle des élèves.
c) Présenter de manière réitérée une apparence physique provocante.
d) Porter ostensiblement et de manière réitérée des symboles d'idéologies contraires aux valeurs du système éducatif andorran.
Outre celles prévues par la Loi de la fonction publique, sont qualifiées de fautes spécifiques des membres du Corps de l'éducation les suivantes :
1. Sont des fautes très graves :
a) Ne pas adopter intentionnellement les mesures nécessaires pour préserver la sécurité physique des élèves, s'il en résulte des dommages pour un élève.
b) Ne pas adopter intentionnellement les mesures nécessaires pour préserver la sécurité psychologique et émotionnelle des élèves, s'il en résulte des dommages pour un élève.
c) Agresser physiquement un élève.
d) Agresser, abuser ou harceler psychologiquement ou sexuellement un élève.
e) Abandonner un ou plusieurs élèves, s'il en résulte des dommages ou un danger grave et concret pour les élèves.
f) Enfreindre la confidentialité des données, et des informations personnelles des élèves ou des familles dont il a connaissance en raison de son poste de travail, s'il en résulte des dommages ou des préjudices, ou si cela est fait intentionnellement.
g) Faire l'apologie, à l'école, d'idéologies contraires aux valeurs du système éducatif andorran.
h) Porter de manière ostensible des signes ou symboles religieux pendant l'horaire scolaire, les activités d'enseignement et les activités complémentaires qui font partie du programme éducatif, sauf si ce port est inhérent ou s'avère nécessaire à l'activité dans laquelle ils sont utilisés. L'ouverture d'une procédure disciplinaire pour ce motif n'a lieu qu'après que le responsable de l'établissement a averti de manière probante la personne qui commet le manquement et si, sept jours après cet avertissement, cette personne persiste dans le port ostensible des signes ou des symboles.
2. Sont des fautes graves :
a) Ne pas adopter intentionnellement les mesures nécessaires pour préserver la sécurité physique des élèves, sans qu'il en résulte des dommages pour les élèves.
b) Ne pas adopter intentionnellement les mesures nécessaires pour préserver la sécurité psychologique et émotionnelle des élèves, sans qu'il en résulte des dommages pour les élèves.
c) Abandonner un ou plusieurs élèves lorsque cela ne constitue pas une faute très grave.
d) Ne pas respecter de manière réitérée les rythmes et les besoins biologiques des élèves.
e) Le traitement offensant et manifeste envers les élèves et les familles.
f) Enfreindre par négligence ou imprudence la confidentialité des données, et des informations personnelles des élèves ou des familles dont il a connaissance en raison de son poste de travail.
g) Présenter intentionnellement une apparence physique provocante.
h) Manifester à l'école des symboles ou des paroles d'idéologies contraires aux valeurs du système éducatif andorran.
i) Discréditer publiquement les principes fondamentaux du système éducatif.
3. Sont des fautes légères :
a) Ne pas adopter, de manière négligente et réitérée, les mesures nécessaires pour préserver la sécurité physique des élèves.
b) Ne pas adopter, de manière négligente et réitérée, les mesures nécessaires pour préserver la sécurité psychologique et émotionnelle des élèves.
c) Présenter de manière réitérée une apparence physique provocante.
d) Porter ostensiblement et de manière réitérée des symboles d'idéologies contraires aux valeurs du système éducatif andorran.
En vigueur depuis le 23/04/2022
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Article 50. Sanctions
Les sanctions qui peuvent être infligées aux membres du Corps de l'éducation pour la commission des fautes disciplinaires sont celles prévues par la Loi de la fonction publique. Les critères de graduation des sanctions prévus par ladite Loi s'appliquent également.
Les sanctions qui peuvent être infligées aux membres du Corps de l'éducation pour la commission des fautes disciplinaires sont celles prévues par la Loi de la fonction publique. Les critères de graduation des sanctions prévus par ladite Loi s'appliquent également.
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Article 51. Inscription des sanctions
1. Les sanctions infligées aux membres du Corps de l'Éducation doivent être notifiées au Département de la Fonction publique et doivent être inscrites au dossier personnel figurant au Registre des membres du Corps de l'Éducation.
2. Les inscriptions des sanctions des membres du Corps de l'Éducation doivent être effacées, aux fins de réhabilitation, pour autant que la personne sanctionnée n'ait encouru aucune nouvelle responsabilité disciplinaire, et sauf les sanctions de licenciement et d'interdiction définitive d'exercer dans tout poste de l'Administration, lorsque les délais suivants se sont écoulés depuis la date de la décision qui les a infligées :
a) Un an dans le cas de fautes légères.
b) Deux ans dans le cas de fautes graves.
c) Quatre ans dans le cas de fautes très graves.
3. Le délai de réhabilitation court à partir du lendemain du jour où la sanction a été définitivement exécutée. L'effacement de l'inscription, une fois les délais indiqués écoulés, est effectué d'office.
1. Les sanctions infligées aux membres du Corps de l'Éducation doivent être notifiées au Département de la Fonction publique et doivent être inscrites au dossier personnel figurant au Registre des membres du Corps de l'Éducation.
2. Les inscriptions des sanctions des membres du Corps de l'Éducation doivent être effacées, aux fins de réhabilitation, pour autant que la personne sanctionnée n'ait encouru aucune nouvelle responsabilité disciplinaire, et sauf les sanctions de licenciement et d'interdiction définitive d'exercer dans tout poste de l'Administration, lorsque les délais suivants se sont écoulés depuis la date de la décision qui les a infligées :
a) Un an dans le cas de fautes légères.
b) Deux ans dans le cas de fautes graves.
c) Quatre ans dans le cas de fautes très graves.
3. Le délai de réhabilitation court à partir du lendemain du jour où la sanction a été définitivement exécutée. L'effacement de l'inscription, une fois les délais indiqués écoulés, est effectué d'office.
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Disposition additionnelle première. Fonctionnaires du Corps de l'Éducation
Le personnel du Corps de l'Éducation qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, a le statut de fonctionnaire, conserve ce statut conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique. Dans la présente Loi, toutes les références aux « agents publics à durée indéterminée » incluent également les fonctionnaires.
Le personnel du Corps de l'Éducation qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, a le statut de fonctionnaire, conserve ce statut conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique. Dans la présente Loi, toutes les références aux « agents publics à durée indéterminée » incluent également les fonctionnaires.
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Disposition additionnelle deuxième. Retraite au cours des six derniers mois de l'année scolaire
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 24, si, au moment où le membre du Corps de l'éducation atteint l'âge de la retraite obligatoire, il reste six mois ou moins avant la fin de l'année scolaire, celui-ci et le ministre compétent en matière d'éducation peuvent convenir de la prolongation de la relation de travail jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 24, si, au moment où le membre du Corps de l'éducation atteint l'âge de la retraite obligatoire, il reste six mois ou moins avant la fin de l'année scolaire, celui-ci et le ministre compétent en matière d'éducation peuvent convenir de la prolongation de la relation de travail jusqu'à la fin de l'année scolaire.
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Disposition transitoire première. Détachements en cours
Les détachements accordés en vertu du régime antérieur et qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi peuvent être prorogés, avec le consentement de la personne concernée, une ou plusieurs fois, mais le délai total en régime de détachement, prorogations comprises, ne peut excéder six ans.
Les détachements accordés en vertu du régime antérieur et qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi peuvent être prorogés, avec le consentement de la personne concernée, une ou plusieurs fois, mais le délai total en régime de détachement, prorogations comprises, ne peut excéder six ans.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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Disposition transitoire deuxième. Affectations temporaires en cours
Les affectations temporaires accordées en vertu du régime antérieur et qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi ne peuvent avoir une durée supérieure à six ans. Celles qui, à l'entrée en vigueur de la Loi, dépassent déjà la durée de six ans peuvent être maintenues jusqu'à la fin de l'année académique en cours.
Les affectations temporaires accordées en vertu du régime antérieur et qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi ne peuvent avoir une durée supérieure à six ans. Celles qui, à l'entrée en vigueur de la Loi, dépassent déjà la durée de six ans peuvent être maintenues jusqu'à la fin de l'année académique en cours.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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Disposition transitoire troisième. Dossiers disciplinaires en cours
Les dossiers disciplinaires en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi continuent d'être régis par les dispositions de la Loi de la fonction publique en vigueur à la date de l'ouverture du dossier, sauf si les dispositions de fond de la présente Loi relatives à la qualification des fautes et à la détermination des sanctions sont plus favorables à la personne poursuivie. Dans ce cas, les dispositions de la présente Loi doivent être appliquées.
Les dossiers disciplinaires en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi continuent d'être régis par les dispositions de la Loi de la fonction publique en vigueur à la date de l'ouverture du dossier, sauf si les dispositions de fond de la présente Loi relatives à la qualification des fautes et à la détermination des sanctions sont plus favorables à la personne poursuivie. Dans ce cas, les dispositions de la présente Loi doivent être appliquées.
En vigueur depuis le 28/02/2019
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Disposition finale première. Modification de la Loi 23/2014
, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique Il est ajouté une disposition additionnelle septième à la Loi 23/2014 , du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dont le contenu est le suivant : « Disposition additionnelle septième
1. Les fonctionnaires et les agents publics à durée indéterminée affectés au Corps de l'Éducation qui ont atteint l'âge de soixante ans et justifient d'un minimum de trente ans de service ont le droit de mettre fin à leur période d'activité professionnelle et de percevoir une prestation de retraite volontaire à la charge du Gouvernement.
2. Cette prestation est d'un montant égal à 60% du dernier salaire brut perçu au moment du début de la période de retraite volontaire, en prenant comme base de calcul les éléments de salaire suivants : la rémunération de base, le complément spécifique, le complément de carrière, le complément d'ancienneté et, le cas échéant, le complément personnel d'ancienneté et le complément d'absorption.
3. Cette prestation prend fin en cas de décès de son bénéficiaire, ou lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
4. Cette prestation est incompatible avec la perception des prestations de retraite volontaire prévues aux dispositions transitoires deuxième et troisième de la présente Loi. »
, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique Il est ajouté une disposition additionnelle septième à la Loi 23/2014 , du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dont le contenu est le suivant : « Disposition additionnelle septième
1. Les fonctionnaires et les agents publics à durée indéterminée affectés au Corps de l'Éducation qui ont atteint l'âge de soixante ans et justifient d'un minimum de trente ans de service ont le droit de mettre fin à leur période d'activité professionnelle et de percevoir une prestation de retraite volontaire à la charge du Gouvernement.
2. Cette prestation est d'un montant égal à 60% du dernier salaire brut perçu au moment du début de la période de retraite volontaire, en prenant comme base de calcul les éléments de salaire suivants : la rémunération de base, le complément spécifique, le complément de carrière, le complément d'ancienneté et, le cas échéant, le complément personnel d'ancienneté et le complément d'absorption.
3. Cette prestation prend fin en cas de décès de son bénéficiaire, ou lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
4. Cette prestation est incompatible avec la perception des prestations de retraite volontaire prévues aux dispositions transitoires deuxième et troisième de la présente Loi. »
En vigueur depuis le 28/02/2019
· texte original
· Llei 8/2019, del 7 de febrer, del Cos d’Educació (BOPA 2019-02-27)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition finale deuxième. Caractère de loi qualifiée
Les articles du chapitre trois qui régissent le système de pourvoi des postes et la disposition finale première, qui modifie la Loi 23/2014 , qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, ont le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire.
Les articles du chapitre trois qui régissent le système de pourvoi des postes et la disposition finale première, qui modifie la Loi 23/2014 , qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, ont le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire.
En vigueur depuis le 28/02/2019
· texte original
· Llei 8/2019, del 7 de febrer, del Cos d’Educació (BOPA 2019-02-27)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition finale troisième. Développement réglementaire
1. Le Gouvernement doit approuver les règlements régissant la Commission du Corps de l'Éducation et le Registre du Corps de l'Éducation dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. Le Gouvernement doit approuver le règlement de la bourse de l'emploi, le règlement de la carrière professionnelle et le règlement de l'évaluation de la performance dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.
1. Le Gouvernement doit approuver les règlements régissant la Commission du Corps de l'Éducation et le Registre du Corps de l'Éducation dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. Le Gouvernement doit approuver le règlement de la bourse de l'emploi, le règlement de la carrière professionnelle et le règlement de l'évaluation de la performance dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.
En vigueur depuis le 28/02/2019
· texte original
· Llei 8/2019, del 7 de febrer, del Cos d’Educació (BOPA 2019-02-27)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition finale quatrième. Entrée en vigueur
La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
En vigueur depuis le 28/02/2019
· texte original
· Llei 8/2019, del 7 de febrer, del Cos d’Educació (BOPA 2019-02-27)
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· Source : bopa.mca.ad