MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation

Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation · bopa.mca.ad

Loi

Article 48. Organes compétents

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 48. Organes compétents

1. Sont compétents pour ouvrir un dossier disciplinaire : le supérieur hiérarchique de la personne faisant l'objet du dossier, lorsqu'il s'agit de comportements qualifiés de fautes légères ; le directeur ou responsable du département auquel est affectée la personne faisant l'objet du dossier, dans le cas de comportements qualifiés de fautes graves, et le ministre compétent en matière d'éducation, lorsque les comportements sont qualifiés de fautes très graves.

2. Sont compétents pour statuer sur le dossier disciplinaire : le directeur ou responsable du département auquel est affectée la personne faisant l'objet du dossier, lorsqu'il s'agit de fautes légères ; le ministre compétent en matière d'éducation, lorsqu'il s'agit de fautes graves, et le Gouvernement lorsqu'il s'agit de fautes très graves.

3. L'instructeur des dossiers disciplinaires doit être, dans la mesure du possible, un inspecteur de l'éducation, sauf si le dossier est dirigé contre un autre inspecteur de l'éducation.

En vigueur depuis le 28/02/2019 · texte original · Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation (BOPA 2019-02-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 48 de la Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2019/art-48

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration