Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation · bopa.mca.ad
LoiArticle 48. Organes compétents
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48. Organes compétents
1. Sont compétents pour ouvrir un dossier disciplinaire : le supérieur hiérarchique de la personne faisant l'objet du dossier, lorsqu'il s'agit de comportements qualifiés de fautes légères ; le directeur ou responsable du département auquel est affectée la personne faisant l'objet du dossier, dans le cas de comportements qualifiés de fautes graves, et le ministre compétent en matière d'éducation, lorsque les comportements sont qualifiés de fautes très graves.
2. Sont compétents pour statuer sur le dossier disciplinaire : le directeur ou responsable du département auquel est affectée la personne faisant l'objet du dossier, lorsqu'il s'agit de fautes légères ; le ministre compétent en matière d'éducation, lorsqu'il s'agit de fautes graves, et le Gouvernement lorsqu'il s'agit de fautes très graves.
3. L'instructeur des dossiers disciplinaires doit être, dans la mesure du possible, un inspecteur de l'éducation, sauf si le dossier est dirigé contre un autre inspecteur de l'éducation.
Art. 48 de la Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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