Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation · bopa.mca.ad
LoiArticle 20. Sélection du personnel intérimaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Sélection du personnel intérimaire
1. En règle générale, les agents publics intérimaires doivent être sélectionnés au moyen de procédures garantissant le respect des principes d'égalité, de mérite, de capacité, de publicité, de transparence et de mise en concurrence, ainsi que l'application d'un processus de sélection objectif et adapté aux exigences du poste de travail, afin d'intégrer les candidats les mieux préparés pour offrir un service éducatif de qualité.
2. Afin de concilier les principes de sélection visés au paragraphe précédent avec la satisfaction des besoins urgents de personnel au cours de l'année scolaire, le Gouvernement crée des viviers de personnel auxquels les personnes intéressées peuvent s'inscrire volontairement. Il doit exister, au moins, un vivier de personnel technique de l'éducation et un vivier de personnel de soutien éducatif. Les conditions requises pour s'inscrire à chaque vivier et les critères d'appel des personnes inscrites aux viviers sont fixés par voie réglementaire.
3. À titre exceptionnel, pour des raisons d'urgence constatée par l'Administration, et lorsqu'il n'y a pas de candidats disponibles dans les viviers prévus à l'alinéa précédent, des agents publics intérimaires peuvent être recrutés directement, sans qu'une convocation soit nécessaire, pour une période n'excédant pas la durée de l'année scolaire.
4. Les trois premiers mois de nomination sont effectués en période d'essai, sauf si l'agent public intérimaire avait déjà été recruté ou nommé par l'Administration à un poste de travail similaire à celui de la nouvelle nomination pendant une période, continue ou discontinue, de trois mois, au cours des cinq dernières années.
5. L'obtention d'une note d'évaluation « inapte », à l'issue de l'évaluation du niveau de développement des compétences de l'agent intérimaire durant la période d'essai ou les périodes de nomination, signifie que la personne évaluée n'est pas candidate au pourvoi de places pendant le reste de l'année scolaire et pendant les trois années scolaires suivantes. À l'issue de cette période, la personne peut de nouveau être candidate à une nomination en tant qu'agent public intérimaire d'une durée inférieure à trente jours. Si l'exercice des fonctions est satisfaisant, la personne est candidate à tout type de nomination.
Art. 20 de la Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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