Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation · bopa.mca.ad
LoiArticle 37. Affectation temporaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37. Affectation temporaire
1. Pour les nécessités du service ou pour des raisons d'organisation, le directeur ou responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation peut affecter temporairement un agent public à durée indéterminée du Corps de l'Éducation à un poste de travail différent de celui qu'il occupe, mais relevant de la même famille professionnelle. Cette affectation temporaire doit être volontaire et recueillir le consentement de la personne, sauf lorsqu'aucun volontaire ne se présente pour assurer le service. L'affectation temporaire peut également se faire à un poste de travail d'une famille professionnelle différente et, dans ce cas, elle requiert l'accord de la personne affectée temporairement à ce poste de travail.
2. L'affectation temporaire peut avoir les finalités suivantes :
a) Remplacer un agent public dont le poste de travail est réservé.
b) Pourvoir provisoirement un poste de travail vacant ou nouvellement créé, pendant le déroulement de la procédure de pourvoi.
c) Remplacer le titulaire d'un poste de travail pendant un arrêt maladie, ou une absence pour congé administratif ou pour une autre cause.
3. L'agent public affecté temporairement à un poste de travail perçoit la rémunération du poste de travail qu'il vient occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure, auquel cas il conserve la rémunération qu'il percevait, à l'exception du complément spécifique et du complément de responsabilité additionnels, le cas échéant.
4. La durée maximale d'une affectation temporaire est de six ans.
Art. 37 de la Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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