Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation · bopa.mca.ad
LoiArticle 6. La Commission du Corps de l'Éducation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. La Commission du Corps de l'Éducation
1. La Commission du Corps de l'Éducation est l'organe collégial de consultation et de participation des membres de ce corps spécial.
2. La Commission du Corps de l'Éducation est composée du directeur ou du responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, qui en assure la présidence ; du chef du service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, en qualité de secrétaire ; de quatre membres désignés par les syndicats du Corps de l'Éducation, et d'un nombre égal de membres du Corps de l'Éducation désignés par le ministre compétent en matière d'éducation. Le ministre doit obligatoirement désigner un membre de chacune des familles professionnelles qui composent le Corps de l'Éducation.
3. Les fonctions de la Commission du Corps de l'Éducation sont les suivantes :
a) Rendre un avis obligatoire, mais non contraignant, sur les avant-projets de loi et les dispositions réglementaires qui concernent le régime juridique du Corps de l'Éducation.
b) Rendre un avis sur les autres questions concernant le Corps de l'Éducation sur lesquelles le Gouvernement la consulte.
c) Participer à la fixation des conditions de prestation du service des membres du Corps de l'Éducation.
d) Étudier et proposer des programmes de modernisation des méthodes et des techniques de travail.
e) De sa propre initiative, formuler des propositions de mesures relatives à la politique du personnel du Corps.
f) Toute autre fonction découlant de la présente Loi ou des autres dispositions en vigueur.
4. La Commission du Corps de l'Éducation doit rendre l'avis obligatoire visé à l'alinéa a du paragraphe précédent dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, prorogeable dans les conditions prévues par le Code de l'Administration. Cet avis doit obligatoirement faire partie de la documentation que le Gouvernement adresse au Conseil général lorsqu'il lui transmet le projet de loi.
5. Le Gouvernement approuve les règles de fonctionnement interne de la Commission du Corps de l'Éducation et lui fournit les moyens matériels et humains nécessaires au bon exercice de ses fonctions.
Art. 6 de la Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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