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← Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation

Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation · bopa.mca.ad

Loi

Article 18. Proposition de nomination en tant qu'agent public à durée indéterminée et période d'essai

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 18. Proposition de nomination en tant qu'agent public à durée indéterminée et période d'essai

1. Une fois le processus de sélection terminé, le Comité technique de sélection doit proposer au ministre compétent en matière d'éducation le ou les candidats ayant obtenu la meilleure note globale aux épreuves effectuées, en nombre égal à celui des places à pourvoir.

2. Le ministre compétent en matière d'éducation doit soumettre au Gouvernement la proposition de nomination des candidats proposés par le Comité technique de sélection, afin que celui-ci les nomme membres du Corps de l'éducation en période d'essai.

3. Une fois toutes les places vacantes ou nouvellement créées pourvues, les candidats suivants ayant réussi le processus de sélection sont placés en situation de réserve, conformément à ce que prévoit le règlement relatif au processus de sélection. Dans l'hypothèse où une vacance se produit dans les dix-huit mois suivant la fin du processus de sélection, le candidat le mieux noté ayant réussi le processus de sélection mais n'ayant pas obtenu la nomination en période d'essai peut postuler à cette même place.

4. La période d'essai est d'une durée maximale de dix mois. Durant cette période, l'adéquation de l'agent public aux exigences du poste de travail doit être évaluée.

5. Si, durant la période d'essai, l'agent public ne fait pas l'objet d'une évaluation favorable ou s'il existe une cause justifiée de cessation de fonctions, le ministre compétent en matière d'éducation, sur proposition du directeur ou du responsable du département auquel l'agent public est affecté, doit lui notifier par écrit la fin de la relation de travail, sans autre responsabilité que celle de lui verser les rémunérations correspondant au temps travaillé. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires ou d'agents publics à durée indéterminée ayant accédé à la place par voie de mobilité interne, en cas d'échec de la période d'essai, ils sont soumis aux dispositions de la Loi de la fonction publique.

6. La période d'essai ayant été accomplie de manière satisfaisante, le directeur ou le responsable du département auquel l'agent public est affecté doit en informer le ministre compétent en matière d'Éducation afin qu'il certifie le caractère définitif de la nomination, laquelle est notifiée à la personne intéressée et publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

7. Les nominations et les cessations de fonctions doivent être inscrites au Registre du personnel du Corps de l'éducation et doivent être communiquées au Département de la fonction publique.

En vigueur depuis le 28/02/2019 · texte original · Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation (BOPA 2019-02-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de la Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2019/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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