Loi 10/2022, du 7 avril, qualifiée portant modification de la Loi qualifiée sur l'éducation du 3 septembre 1993 et de la Loi 17/2018 sur l'organisation du système éducatif andorran, du 26 juillet
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Ajout de l'article 17 bis à la Loi qualifiée d'éducation, du 3 septembre 1993
Il est ajouté à la Loi qualifiée d'éducation, du 3 septembre 1993, un article 17 bis, rédigé dans les termes suivants : « Article 17 bis
1. Afin de garantir les valeurs et les finalités du système éducatif andorran dans ses établissements publics, à l'exception des établissements destinés à l'enseignement supérieur et à la formation tout au long de la vie, le port ostensible de signes et de symboles religieux par le personnel ou par les travailleurs qui interviennent dans les établissements d'enseignement, ainsi que par les élèves, est interdit pendant l'horaire scolaire, les activités d'enseignement et les activités complémentaires faisant partie du programme éducatif. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque l'usage des signes ou des symboles est inhérent ou s'avère nécessaire à l'activité dans laquelle ils sont utilisés.
2. En tout état de cause, le Gouvernement doit garantir le droit à l'éducation des élèves de l'enseignement primaire et secondaire, selon la procédure établie par voie réglementaire. »
Article 2. Modification de l'article 20 de la Loi 17/2018 , du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran
L'article 20 de la Loi 17/2018 , du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, est modifié comme suit : « Article 20 Pendant la scolarité obligatoire, les établissements doivent proposer l'enseignement de la religion catholique. Cet enseignement est facultatif pour les élèves. Les élèves qui ne choisissent pas l'enseignement de la religion catholique doivent bénéficier d'un enseignement alternatif, abordé sous l'angle de la discipline philosophique de l'éthique, des valeurs et de l'histoire de la démocratie. »
Disposition finale première. Ajout de la lettre h à l'article 49.1 de la Loi 8/2019 , du 7 février, du Corps de l'éducation
Il est ajouté au paragraphe premier de l'article 49 de la Loi 8/2019 , du 7 février, du Corps de l'éducation, une lettre h, rédigée dans les termes suivants : « Article 49.1
h) Porter de manière ostensible des signes ou des symboles religieux pendant l'horaire scolaire, les activités d'enseignement et les activités complémentaires faisant partie du programme éducatif, sauf si cet usage est inhérent ou s'avère nécessaire à l'activité dans laquelle ils sont utilisés. L'ouverture d'une procédure disciplinaire pour ce motif n'a lieu qu'après que le responsable de l'établissement a averti de manière probante la personne qui commet le manquement et si, sept jours après cet avertissement, cette personne persiste dans le port ostensible des signes ou des symboles. »
Disposition finale deuxième. Ajout de article 19 bis à la Loi de l'École andorrane, du 2 mai 1989
Il est ajouté à la Loi de l'École andorrane, du 2 mai 1989, dans sa version approuvée par la Loi 73/2010 , du 14 octobre, de modification de la Loi de l'École andorrane, un article 19 bis, rédigé dans les termes suivants : « Article 19 bis
1. Le conseil d'école adopte les mesures nécessaires pour que les élèves respectent l'obligation prévue à l'article 17 bis de la Loi qualifiée d'éducation, y compris l'imposition de sanctions, qui peuvent comporter l'expulsion temporaire ou définitive de l'établissement, conformément à son règlement intérieur.
2. Avant l'ouverture d'une procédure disciplinaire, la direction de l'établissement doit engager un dialogue avec l'élève concerné et avec ses parents ou tuteurs légaux. La procédure n'est ouverte que si, après ce dialogue, l'élève continue de faire un usage ostensible des signes ou des symboles religieux. »
Disposition finale troisième. Qualification de la Loi
L'article 1 de la présente Loi a le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions ont le caractère de loi ordinaire.
Disposition finale quatrième. Textes consolidés
Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les projets de consolidation de la Loi qualifiée d'éducation, de la Loi du Corps de l'éducation, de la Loi de l'École andorrane et de la Loi d'organisation du système éducatif andorran, intégrant toutes les modifications qui y ont été apportées.
Disposition finale cinquième. Développement réglementaire
Le Gouvernement est chargé d'élaborer, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les dispositions réglementaires nécessaires à son développement et à son application.
Disposition finale sixième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , à l'exception de l'article 2, qui entrera en vigueur dans un délai maximal de 18 mois à compter de la publication de la présente loi.