Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Comité technique de sélection du Corps d'Éducation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Comité technique de sélection du Corps d'Éducation
1. Le Comité technique de sélection du Corps d'Éducation est l'organe chargé d'établir les conditions requises de la convocation et la pondération des mérites, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves de sélection, d'en évaluer les résultats et de garantir l'objectivité de la procédure afin de choisir les candidats les plus appropriés.
2. Le Comité est un organe collégial régi par les principes d'impartialité et de professionnalisme de ses membres. Il est composé, au minimum, des personnes suivantes :
- Le directeur ou le responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, qui agit en qualité de président.
- Une personne du département auquel est rattaché le poste à pourvoir. Cette personne peut être le directeur ou le responsable du département, ou une personne désignée par celui-ci qui occupe un poste de travail d'un niveau de classification supérieur à celui du poste à pourvoir ou, si cela n'est pas possible, qui occupe un poste d'un niveau de classification égal à celui du poste à pourvoir.
- Le chef du service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation.
- Un technicien des ressources humaines, désigné par le chef du service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, qui agit en qualité de secrétaire du Comité technique. Assiste également aux réunions du Comité technique un membre désigné par les syndicats du Corps d'Éducation, avec voix délibérative.
3. Les personnes désignées pour faire partie du Comité technique de sélection sont tenues de le faire. Elles peuvent en être dispensées par la personne même qui les a nommées, ou par le supérieur hiérarchique dans le cas des membres qui en font partie d'office, lorsqu'elles relèvent d'une cause d'abstention, ou en raison d'une circonstance personnelle qui les en empêche. Dans ce cas, la personne qui accorde la dispense doit désigner un suppléant.
4. Lorsque les conditions requises pour occuper le poste de travail le justifient, ou que l'application de techniques de sélection le rend nécessaire, le Comité technique de sélection peut faire appel à des experts, qu'ils relèvent de l'Administration ou qu'ils soient externes, pour concevoir et corriger les épreuves de sélection.
Art. 17 de la Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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