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Règlement en vigueur

Règlement du Registre du Corps de l'éducation, du 18 décembre 2019

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation exécution · art. 10; DF 3a
    Ce que dit le préambule
    La disposició final tercera de la Llei mana el Govern a aprovar el reglament regulador d'aquest Registre en el termini de sis mesos a comptar de la data d'entrada en vigor de la Llei.

Article 1. Objet

1. L'objet du présent Règlement est de régir le contenu et le fonctionnement du Registre du Corps de l'Éducation établi à l'article 10 de la Loi du Corps de l'Éducation.

2. Le Registre du Corps de l'Éducation est un fichier sur support informatique et sur papier dans lequel sont centralisées les données de tous les professionnels dudit Corps, avec la liste des postes de travail correspondants. Les données personnelles figurant au Registre sont obtenues auprès de la personne intéressée ou du ministère auquel sont attribuées les compétences de la fonction publique et les données administratives sont obtenues auprès du ministère compétent en matière d'éducation ou du ministère auquel sont attribuées les compétences de la fonction publique, selon le cas.

En vigueur depuis le 28/12/2019 · texte original · Règlement du Registre du Corps de l'éducation, du 18 décembre 2019 (BOPA 2019-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Données du Registre

Les données de chaque professionnel du Corps de l'Éducation qui figurent au Registre dudit Corps sont les suivantes :

a) Données personnelles : nom et prénoms de chaque membre, date et lieu de naissance, genre, numéro de passeport ou de document d'identité officiel, adresse actuelle, téléphones, courrier électronique et personne de contact.

b) Données administratives : date d'entrée dans l'Administration générale, affectation actuelle, postes de travail occupés antérieurement, congés administratifs, décisions de mobilité, disponibilités, formations, nominations et cessations de fonctions, carrière professionnelle, dossiers disciplinaires, conclusions découlant des examens médicaux prévus par la loi et, le cas échéant, les situations administratives qui en découlent.

c) Autres données facultatives que le membre juge d'intérêt.

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Article 3. Dossier personnel

L'ensemble des données de chaque membre du Corps de l'Éducation fait partie du dossier personnel.

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Article 4. Échange et communication de données

1. Aux fins de la gestion du personnel et des dossiers disciplinaires, des données personnelles peuvent être échangées avec d'autres départements de l'Administration générale agissant dans l'exercice de leurs compétences

2. Aucune communication internationale des données enregistrées n'est prévue.

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Article 5. Rattachement du Registre

Le Registre du Corps de l'Éducation relève du ministère compétent en matière d'éducation.

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Article 6. Responsabilité du Registre

1. Le directeur ou le responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation est le responsable du Registre dudit Corps et doit communiquer, au moins une fois par an, au ministre compétent en matière d'éducation l'état actuel de ce Registre, en mettant en évidence les mises à jour apportées. Le directeur ou le responsable peut déléguer expressément la garde et la tenue de ce Registre au service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation.

2. Le directeur ou le responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation doit communiquer par écrit au ministre compétent en matière d'éducation l'identité des fonctionnaires ou des agents publics habilités à tenir et à mettre à jour effectivement les données du Registre.

3. Le directeur ou le responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation doit adopter les mesures techniques et organisationnelles nécessaires garantissant la sécurité de ces données et empêchant leur altération, leur perte, leur traitement ou leur accès non autorisé.

4. Le Registre doit être hébergé sur un serveur du Gouvernement. Pour son traitement automatisé, des mesures de contrôle d'accès logique aux fichiers de données et aux systèmes dans lesquels les fichiers de données sont stockés doivent être prises et des procédures d'attribution d'identifiants et de mots de passe, des autorisations d'accès physique aux systèmes, des procédures de gestion de la sécurité des supports contenant les fichiers de données personnelles, de récupération des données en cas de perte des fichiers, et de gestion et d'enregistrement des incidents doivent être utilisées. La conservation des données sur papier doit se faire dans des archives fermées.

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Article 7. Confidentialité des données

Les responsables de la garde des dossiers personnels et du Registre sont tenus de respecter l'obligation de réserve sur les données dont ils ont connaissance en raison des fonctions qui leur sont confiées.

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Article 8. Droit d'accès

1. Tout professionnel du Corps de l'Éducation a le droit de demander et d'obtenir des informations sur ses données figurant au Registre dudit Corps.

2. La demande est personnelle et doit être présentée par écrit adressé au service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, qui doit répondre dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du moment où la personne intéressée présente la demande.

3. Ces informations peuvent être obtenues soit au moyen d'une attestation des informations figurant à son nom dans le Registre, soit au moyen d'une consultation directe des données.

4. Ce droit d'accès ne peut être exercé qu'à des intervalles non inférieurs à trois mois, sauf lorsque l'intéressé justifie d'un intérêt légitime justifiant la consultation avant ce délai.

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Article 9. Mise à jour des données

1. Les données à caractère personnel sont mises à jour à la demande de la personne intéressée et les données à caractère administratif sont mises à jour d'office.

2. Toutes les inscriptions au Registre du Corps de l'Éducation doivent être justifiées sur support documentaire. Cette documentation est archivée dans le dossier personnel du membre dudit Corps.

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Article 10. Rectification des données

1. Le professionnel du Corps de l'Éducation peut adresser un écrit au service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation pour demander la rectification de données qu'il estime erronées ou non conformes à la réalité.

2. La demande de rectification de données doit toujours être accompagnée de la documentation qui justifie la prétention du professionnel du Corps de l'Éducation.

3. Le service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation doit répondre à la personne intéressée dans le délai maximal d'un mois à compter du moment où il reçoit la demande de la personne intéressée et, le cas échéant, donner les instructions appropriées pour rectifier ces données au Registre.

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Article 11. S uppression des données

1. Le professionnel du Corps de l'Éducation peut adresser un écrit au service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation pour demander que les données visées à la lettre c de l'article 2 soient supprimées ou pour préciser les données qui ne devraient pas figurer au Registre.

2. Le service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation doit répondre à la personne intéressée dans un délai maximal d'un mois à compter du moment où il reçoit sa demande et, le cas échéant, donner les instructions appropriées pour supprimer ces données au Registre.

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Article 12. Droit d'opposition

1. Le professionnel du Corps de l'Éducation a le droit de s'opposer à ce que ses données fassent l'objet d'un traitement par un responsable du traitement, lorsque ce responsable n'a pas obtenu les données directement auprès de la personne intéressée elle-même.

2. Dans ce cas, lorsqu'un destinataire de données à caractère personnel fait l'objet d'une communication de données, il doit, dans le délai maximal de quinze jours ouvrables à compter du moment où il reçoit les données, informer par écrit les personnes intéressées dont il a reçu les données des circonstances suivantes :

a) Identité du nouveau responsable du traitement.

b) Identité de la personne physique ou morale dont le responsable a reçu les données.

c) Finalité du traitement des données obtenues.

d) Destinataires ou catégories de destinataires des données.

e) Droits d'accès, de rectification et de suppression de ses données et modalités de leur exercice.

3. Dans le délai maximal d'un mois à compter du moment où les personnes intéressées ont été informées des circonstances précédentes, ces personnes peuvent exercer leur droit d'opposition et demander au nouveau responsable du traitement la suppression de leurs données. Ce délai écoulé sans que le droit d'opposition ait été exercé, les intéressés sont réputés consentir au traitement par le nouveau responsable.

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Article 13. Exceptions au droit d'opposition

L'article 12 du présent Règlement n'est pas applicable lorsque la communication de données a lieu dans l'une des circonstances suivantes :

a) Lorsque la communication de données est effectuée entre des entités de nature publique et que cette communication est prévue dans les normes de création de fichiers de nature publique visées à l'article 30 de la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles.

b) Lorsque la communication de données est nécessaire à l'accomplissement des finalités et des fonctions des registres publics.

c) Lorsque la communication de données est effectuée en application d'une norme en vigueur, ou pour se conformer à une norme en vigueur.

d) Lorsque la communication de données est nécessaire à l'exécution d'obligations contractuelles établies entre la personne intéressée et le responsable du traitement, ou est, nécessaire à l'exécution, au développement et au contrôle d'autres relations juridiques pouvant exister entre la personne intéressée et le responsable du traitement.

e) Lorsque la communication de données est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital de la personne intéressée.

f) Lorsque la communication de données est requise par une décision judiciaire.

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Article 14. Effacement des inscriptions

1. Le service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation doit effacer les inscriptions des sanctions disciplinaires, aux fins de réhabilitation, à condition que le professionnel du Corps de l'Éducation sanctionné n'ait pas encouru une autre responsabilité disciplinaire, lorsque se sont écoulés les délais suivants :

a) Un an dans le cas de sanctions pour fautes légères.

b) Deux ans dans le cas de sanctions pour fautes graves.

c) Quatre ans dans le cas de sanctions pour fautes très graves, lorsqu'elles n'ont entraîné ni le licenciement disciplinaire ni l'interdiction définitive d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale.

2. Le délai de péremption pour la réhabilitation court à compter du lendemain du jour où la sanction a été définitivement exécutée. L'effacement de l'inscription, une fois les délais indiqués écoulés, est effectué d'office ou à la demande du professionnel du Corps de l'Éducation sanctionné.

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