Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation · bopa.mca.ad
LoiArticle 31. L'évaluation de la performance du Corps de l'Éducation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. L'évaluation de la performance du Corps de l'Éducation
1. L'évaluation de la performance du personnel agent public à durée indéterminée a pour objet d'apprécier la réalisation des objectifs et l'obtention de résultats liés au développement des compétences du profil professionnel correspondant.
2. Les instruments inclus dans le système d'évaluation doivent respecter les critères de transparence, de publicité, de fiabilité et de non-discrimination.
3. Le résultat du processus d'évaluation de la performance a des effets sur la carrière professionnelle verticale, sur les plans de formation, sur les processus de mobilité, sur le système de rémunération et sur le système disciplinaire.
4. Les processus, systèmes et instruments de l'évaluation de la performance sont déterminés par règlement.
Art. 31 de la Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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