Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale première. Modification de la Loi 23/2014
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale première. Modification de la Loi 23/2014
, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique Il est ajouté une disposition additionnelle septième à la Loi 23/2014 , du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dont le contenu est le suivant : « Disposition additionnelle septième
1. Les fonctionnaires et les agents publics à durée indéterminée affectés au Corps de l'Éducation qui ont atteint l'âge de soixante ans et justifient d'un minimum de trente ans de service ont le droit de mettre fin à leur période d'activité professionnelle et de percevoir une prestation de retraite volontaire à la charge du Gouvernement.
2. Cette prestation est d'un montant égal à 60% du dernier salaire brut perçu au moment du début de la période de retraite volontaire, en prenant comme base de calcul les éléments de salaire suivants : la rémunération de base, le complément spécifique, le complément de carrière, le complément d'ancienneté et, le cas échéant, le complément personnel d'ancienneté et le complément d'absorption.
3. Cette prestation prend fin en cas de décès de son bénéficiaire, ou lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
4. Cette prestation est incompatible avec la perception des prestations de retraite volontaire prévues aux dispositions transitoires deuxième et troisième de la présente Loi. »
Disposition finale première de la Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.