Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation · bopa.mca.ad
LoiArticle 35. Retour à un poste de travail du Corps de l'Éducation précédemment occupé
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Retour à un poste de travail du Corps de l'Éducation précédemment occupé
1. Le retour à un poste de travail du Corps de l'Éducation précédemment occupé est le passage d'un poste de travail à un autre que l'agent public à durée indéterminée a déjà occupé auparavant, pour lequel il a réussi la période d'essai et dont il n'a pas été écarté pour des motifs disciplinaires.
2. La gestion des demandes de retour à un poste de travail du Corps de l'Éducation relève du service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation. La décision est prise par le directeur ou responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, sauf si le demandeur provient d'un autre ministère, auquel cas la décision est prise par le Département de la Fonction publique sur rapport préalable des directeurs ou responsables des départements concernés.
3. Le retour à un poste de travail peut comporter une période d'essai ou une évaluation par le directeur ou responsable du département auquel l'agent est affecté, au moyen d'un entretien et/ou d'autres mécanismes.
4. La personne concernée perçoit les rémunérations du poste de travail auquel correspond la place qu'elle vient occuper.
Art. 35 de la Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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