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Règlement en vigueur

Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Commission du Corps de l'éducation, du 18 décembre 2019

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation développement partiel · art. 6 i DF 3a
    Ce que dit le préambule
    El Reglament d’organització i funcionament de la Comissió del Cos d’Educació s’aprova en compliment de l’article 6 i la disposició final tercera de la Llei 8/2019 , del 7 de febrer, del Cos d’Educació.

Article 1. Nature

La Commission du Corps d'Éducation est l'organe collégial de consultation et de participation des membres du Corps spécial d'Éducation.

En vigueur depuis le 28/12/2019 · texte original · Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Commission du Corps de l'éducation, du 18 décembre 2019 (BOPA 2019-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Composition

La Commission du Corps d'Éducation se compose des membres suivants :

a) Le directeur ou le responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, qui agit en qualité de président.

b) Le chef du service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, en qualité de secrétaire.

c) Quatre membres désignés par les syndicats du Corps d'Éducation.

d) Quatre membres du Corps d'Éducation désignés par le ministre compétent en matière d'éducation. Il doit nécessairement y avoir un membre de chacune des familles professionnelles qui composent le Corps d'Éducation.

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Article 3. Fonctions

Les principales fonctions de la Commission du Corps d'Éducation sont les suivantes :

a) Émettre un avis obligatoire, mais non contraignant, sur les avant-projets de loi et les dispositions réglementaires qui affectent le régime juridique du Corps d'Éducation.

b) Émettre un avis obligatoire, mais non contraignant, sur le plan stratégique des ressources humaines du Corps d'Éducation.

c) Émettre un avis obligatoire, mais non contraignant, sur le manuel descriptif des postes de travail.

d) Émettre un avis sur les autres questions qui affectent le Corps d'Éducation et sur lesquelles le Gouvernement la consulte.

e) Participer à l'établissement des conditions de prestation du service des membres du Corps d'Éducation.

f) Étudier et proposer des programmes de modernisation des méthodes et des techniques de travail.

g) De sa propre initiative, formuler des propositions de mesures relatives à la politique du personnel du Corps.

h) Toute autre fonction découlant de la Loi 8/2019 ou des autres dispositions en vigueur.

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Article 4. Fonctions de la présidence

La personne qui exerce la présidence a les principales fonctions suivantes :

a) Exercer la représentation de la Commission.

b) Convoquer les réunions, de sa propre initiative ou à la demande des membres, dans la forme prévue à l'article 9 du présent Règlement, et en fixer l'ordre du jour.

c) Diriger les délibérations et modérer les interventions des membres. À cette fin, elle peut donner et retirer la parole, imposer une durée maximale pour chaque intervention, décider qu'une question a été suffisamment débattue et la mettre aux voix.

d) Signer les procès-verbaux des réunions.

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Article 5. Fonctions du secrétariat de la Commission

La personne qui exerce le secrétariat de la Commission a les fonctions suivantes :

a) Rédiger les procès-verbaux de la Commission.

b) Transmettre à tous les membres la documentation relative aux matières inscrites à l'ordre du jour et organiser les réunions.

c) Rédiger les rapports de la Commission.

d) Assumer la responsabilité des archives et des tâches administratives.

e) Toute autre fonction qui lui est confiée par le président ou par décision de la Commission.

f) Elle a voix consultative sans droit de vote.

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Article 6. Durée du mandat

1. Le mandat des membres de la Commission du Corps d'Éducation est de quatre ans à compter de la date de publication de la nomination.

2. À la fin du mandat de quatre ans, les organes compétents nomment les nouveaux membres dans un délai maximal de trente jours ouvrables.

3. Si un membre de la Commission cesse ses fonctions avant la fin de son mandat, celui qui l'a nommé nomme son remplaçant pour la durée restante dudit mandat, dans un délai maximal de dix jours ouvrables.

4. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3 du présent article, les membres de la Commission désignés par les syndicats du corps d'éducation et par le ministère compétent en matière d'éducation ne peuvent pas être désigné pour plus d'un mandat consécutif, sans préjudice d'être à nouveau désigné pour d'autres mandats ultérieurement.

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Article 7. Cessation des fonctions des membres de la Commission du Corps d'Éducation

1. Les membres de la Commission du Corps d'Éducation cessent leurs fonctions pour les motifs suivants :

a) Par expiration du mandat, sans préjudice des dispositions de l'article 6.1.

b) Par renonciation volontaire ou cessation des fonctions.

c) Par perte de la qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

d) Par décès.

e) Par perte de la position administrative d'activité.

f) Par affectation en détachement auprès d'une autre administration publique.

g) Par l'octroi d'un congé administratif d'une durée supérieure à six mois.

2. Les membres désignés par le ministre compétent en matière d'éducation cessent également leurs fonctions en cas de changement de famille professionnelle.

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Article 8. Réunions de la Commission du Corps d'Éducation

1. La Commission du Corps d'Éducation se réunit en séance ordinaire au moins tous les six mois, à l'initiative du président.

2. En outre, elle peut se réunir en séance extraordinaire, également à la demande du président ou de quatre de ses membres.

3. Les réunions de la Commission du Corps d'Éducation ne sont pas publiques.

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Article 9. Convocation

1. La convocation de la Commission du Corps d'Éducation incombe au président, par les moyens qu'il estime les plus appropriés pour garantir la présence des membres, et dans un délai d'au moins dix jours ouvrables pour ses séances ordinaires et de 48 heures pour les séances extraordinaires.

2. La convocation doit indiquer l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion. Elle doit également inclure la documentation nécessaire à l'étude des affaires faisant l'objet de la réunion.

3. Le ministère chargé de l'éducation doit mettre à la disposition de la Commission les locaux appropriés et le matériel nécessaire au bon déroulement de ses réunions.

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Article 10. Ordre du jour

1. L'ordre du jour des séances ordinaires de la Commission du Corps d'Éducation doit comprendre l'approbation du procès-verbal de la dernière séance et les sujets que détermine le président. Si le procès-verbal a été approuvé au cours de la séance même, ce point ne figure pas à l'ordre du jour.

2. Lorsque les séances sont convoquées à l'initiative des autres membres de la Commission, les membres demandeurs doivent indiquer les affaires à inscrire à l'ordre du jour et les transmettre au président. Sans préjudice de ce qui précède, tous les membres de la Commission peuvent proposer au président l'inscription de tout autre sujet à l'ordre du jour de la séance suivante.

3. Le président, de sa propre initiative ou sur proposition de quatre membres, peut décider, avec un préavis de 48 heures, d'inscrire à l'ordre du jour des matières urgentes ou extraordinaires à examiner et, le cas échéant, à faire l'objet des décisions correspondantes.

4. Sauf acceptation à la majorité de l'assemblée, lors des séances ordinaires de la Commission du Corps d'Éducation, seules les questions figurant à l'ordre du jour indiqué dans la convocation pourront faire l'objet de délibérations.

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Article 11. Quorum et adoption des décisions

1. La Commission du Corps de l'éducation est réputée valablement constituée en première convocation lorsque sont présents, outre le président, qui doit obligatoirement y assister, la totalité de ses membres.

2. En l'absence de quorum en première convocation, la Commission du Corps de l'éducation se réunit en seconde convocation dans le délai que déterminent les membres présents. En seconde convocation, doivent obligatoirement y assister le président et au moins cinq des membres qui la composent, parmi lesquels deux doivent être des membres nommés par les syndicats de l'éducation et deux doivent être nommés par le ministère chargé de l'éducation.

3. Les décisions sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

4. Les votes ont lieu à main levée ; il n'est procédé à des votes à bulletin secret que lorsque la Commission du Corps de l'éducation elle-même en décide ainsi, par décision prise à la majorité simple des membres, avant le début du vote.

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Article 12. Procès-verbaux

1. Le secrétaire dresse un procès-verbal de chaque réunion de la Commission, dans lequel doivent figurer, au minimum, le lieu, le jour et l'heure de la réunion, l'ordre du jour, les membres présents, un résumé des questions traitées et des interventions dont il a été demandé qu'il soit fait mention, le contenu des décisions et le résultat des votes.

2. Le secrétaire adresse le projet de procès-verbal à tous les membres dans les sept jours ouvrables suivant la tenue de la réunion et, dans un délai de sept jours ouvrables supplémentaires, les membres présents peuvent y formuler des amendements. Le procès-verbal est approuvé lors de la réunion suivante de la Commission.

3. Si des amendements sont présentés au projet de procès-verbal, le secrétaire rédige un nouveau projet de procès-verbal, auquel l'alinéa précédent s'applique de nouveau, sauf s'il s'agit uniquement de corriger des erreurs matérielles, ce que le secrétaire peut faire d'office. En cas de nouveaux amendements, ceux-ci doivent être soumis au vote lors de la réunion suivante que tient la Commission, et ils sont approuvés à la majorité simple de ses membres. Lorsqu'un amendement n'est pas approuvé, son auteur a le droit de demander qu'il en soit fait mention dans le procès-verbal.

4. Si le président estime nécessaire d'approuver le procès-verbal au cours de la même séance, il suspend celle-ci quelques instants une fois l'examen de l'ordre du jour épuisé, afin que le secrétaire puisse le rédiger et, à la reprise de la séance, le procès-verbal est lu et soumis à approbation.

5. Les procès-verbaux de la Commission du Corps de l'éducation ne sont pas publics.

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Article 13. L'avis sur les avant-projets de loi et de dispositions réglementaires

1. La Commission doit rendre l'avis obligatoire sur les avant-projets de loi et de dispositions réglementaires qui affectent le régime juridique du Corps de l'éducation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, prorogeable dans les conditions prévues par le Code de l'Administration. Cet avis doit nécessairement faire partie de la documentation que le Gouvernement adresse au Conseil général lorsqu'il lui transmet le projet de loi.

2. La Commission doit rendre l'avis obligatoire sur le projet de Plan stratégique des ressources humaines du Corps de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, prorogeable dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.

3. La Commission doit rendre l'avis obligatoire sur le projet de Manuel descriptif des postes de travail et ses modifications dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, prorogeable dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.

4. Au cours de la réunion, la Commission analyse les propositions et suggestions présentées et, le cas échéant, celles-ci sont soumises au vote. Après chaque réunion, le secrétaire rédige un projet d'avis dans lequel sont synthétisées les propositions et la décision motivée de les accepter ou non.

5. L'avis doit être approuvé à la majorité simple des membres et les opinions dissidentes des membres de la Commission doivent y être incorporées.

6. Une fois l'avis de la Commission approuvé, le président de la Commission du Corps de l'éducation le transmet au Gouvernement.

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Disposition transitoire 1.

Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de publication du présent Règlement, le directeur ou responsable du département dont relève le domaine des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation doit demander aux syndicats du Corps de l'éducation de désigner, dans un délai de dix autres jours ouvrables, quatre membres pour faire partie de la Commission du Corps de l'éducation.

2. Dans les dix jours ouvrables suivant le jour où les représentants des syndicats du Corps de l'éducation à la Commission du Corps de l'éducation ont été désignés, le ministre compétent en matière d'éducation doit désigner quatre membres pour faire partie de la Commission, un pour chaque famille professionnelle du Corps de l'éducation.

3. Une fois la composition de la Commission complétée, celle-ci doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et le président doit en convoquer la réunion constitutive, suffisamment à l'avance pour qu'elle puisse se tenir dans un délai maximal de vingt jours ouvrables à compter de la publication.

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