Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. Extinction de la relation des agents publics intérimaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Extinction de la relation des agents publics intérimaires
1. Les agents publics intérimaires perdent leur qualité lorsque la place à laquelle ils sont affectés est occupée par un fonctionnaire ou un agent public à durée indéterminée, à l'expiration de la durée précisée dans la nomination, en cas de démission, en cas d'obtention d'une évaluation « inapte », ou par suite de l'application du régime disciplinaire.
2. La démission doit être présentée par écrit, avec un préavis minimal de 15 jours, auprès du directeur ou du responsable du département auquel l'agent est affecté, qui en informe le Département de la fonction publique.
3. Si la réintégration à l'issue d'un congé sans solde avec réserve de place intervient lorsqu'il reste deux mois ou moins avant la fin de l'année scolaire, la relation de travail de l'agent public intérimaire peut être prolongée jusqu'à la fin de l'année scolaire ; dans ce cas, l'agent public à durée indéterminée et l'agent public intérimaire partagent le poste de travail.
4. L'extinction de la relation de travail d'un agent public intérimaire donne uniquement droit au versement des émoluments acquis et non perçus et, dans le cas des personnes ayant accédé à la relation par le biais du vivier de recrutement, au retour à la situation de disponibilité dans le vivier de recrutement.
Art. 21 de la Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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