Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation · bopa.mca.ad
LoiArticle 33. Mutation vers d'autres places du Corps de l'Éducation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Mutation vers d'autres places du Corps de l'Éducation
1. Les agents publics à durée indéterminée du Corps de l'Éducation peuvent demander leur mutation vers une autre place du Corps de l'Éducation correspondant à un poste de travail similaire à celui qu'ils occupent et de niveau professionnel égal ou inférieur. La mutation est volontaire, revêt un caractère définitif et n'entraîne pas d'augmentation des rémunérations. Lorsque la mutation intervient vers une place d'un niveau professionnel inférieur, la rémunération est adaptée au nouveau niveau professionnel.
2. La gestion des demandes de mutation vers un poste de travail du Corps de l'Éducation relève du service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation. La décision de mutation est prise par le directeur ou responsable du service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, sauf si le demandeur provient d'un autre ministère, auquel cas la décision est prise par le Département de la Fonction publique, sur rapport préalable des directeurs ou responsables des départements concernés.
3. Bien que définitive, la mutation comporte une période d'essai de six mois et pourra être révoquée en cas d'évaluation négative du directeur ou responsable du département auquel l'agent est affecté.
Art. 33 de la Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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