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Règlement en vigueur

Règlement relatif à l'accès, à la sélection, à l'affectation des postes et aux procédures de mobilité du Corps de l'éducation, du 11 mai 2022

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre premier. Aspects généraux

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet de régir l'accès, la sélection, l'attribution de postes définitifs et toutes les procédures de mobilité des membres du Corps de l'Éducation, conformément à la Loi 8/2019, du 7 février, du Corps de l'Éducation (ci-après, « Loi du Corps de l'Éducation ») et à la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (ci-après, « Loi de la fonction publique »).

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Article 2. Champ d'application

Le présent Règlement s'applique à toute personne qui remplit les conditions requises qui y sont établies.

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Article 3. Organe compétent

L'organe compétent pour l'application du présent Règlement est le service chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation.

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Article 4. Conservation de la documentation

Le service chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation conserve la documentation générée au cours des procédures décrites dans le présent Règlement et ne garde que les décisions qui concernent directement les candidats, lesquelles sont archivées au registre du Corps de l'Éducation.

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Article 5. Plan stratégique des ressources humaines du Corps de l'Éducation

1. Le service chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation élabore tous les quatre ans un plan stratégique des ressources humaines du Corps de l'Éducation. Ce plan est validé par les directions de département du ministère chargé de l'éducation. Il doit comprendre, au minimum, les éléments suivants :

a) Analyse des disponibilités en personnel.

b) Définition des objectifs généraux des politiques de ressources humaines, des lignes stratégiques et des actions à mener, y compris une programmation dans le temps.

c) Prévision des besoins en personnel.

d) Inclusion de mécanismes d'évaluation pendant le plan et à l'issue de sa période de validité.

e) Plans de succession.

2. Les prévisions et les actions du plan ont un caractère indicatif.

3. Le projet de plan stratégique des ressources humaines est communiqué à la Commission du Corps de l'Éducation afin qu'elle émette un avis, à caractère obligatoire mais non contraignant, dans un délai d'un mois, prorogeable dans les conditions prévues par le Code de l'Administration, adressé aux directions de département du ministère chargé de l'éducation.

4. Le plan stratégique des ressources humaines est rendu public, par le biais des canaux internes du ministère, à chaque mise à jour.

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Article 6. Principes généraux du système de sélection des candidats

1. Le système de sélection repose sur les principes de mérite, de capacité et de compétence, en tant que garantie d'une évaluation juste et objective, et a pour objectif d'intégrer au Corps les candidats les plus adéquats et les mieux préparés pour le poste à pourvoir, au moyen de l'application d'une procédure objective.

2. La procédure de sélection doit garantir, de même, les principes de transparence, d'objectivité, de publicité, d'égalité et de libre concurrence ; aucun candidat ne peut en être exclu pour des motifs autres que ceux expressément prévus dans le présent Règlement et dans la Loi de la fonction publique.

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Chapitre deuxième. Pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés et procédures de mobilité du Corps de l'Éducation

Article 7. Pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés

1. Le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés des familles de technicien d'éducation et de soutien éducatif s'effectue selon l'ordre de priorité suivant :

a) Concours de mutation.

b) Réaffectation.

c) Retour à un poste de travail occupé antérieurement.

d) Réintégration après un congé sans solde sans réserve de poste.

e) Réserve de poste d'une convocation.

f) Concours de mobilité.

g) Procédure de sélection pour l'entrée en première convocation.

h) Procédure de sélection pour l'entrée en seconde convocation.

2. Le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de personnel ayant des responsabilités de gestion administrative ou pédagogique et de personnel d'inspection de l'éducation s'effectue avec des agents publics à durée indéterminée du Corps, selon l'ordre de priorité suivant :

a) Concours de mutation.

b) Réaffectation.

c) Retour à un poste de travail occupé antérieurement.

d) Réintégration après un congé sans solde sans réserve de poste.

e) Réserve de poste d'une convocation de concours de mobilité.

f) Concours de mobilité.

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Article 8. Concours de mutation

1. Les fonctionnaires et les agents publics à durée indéterminée du Corps de l'Éducation peuvent demander leur mutation vers un autre poste du Corps de l'Éducation correspondant à un poste de travail similaire à celui qu'ils occupent et d'un niveau de rémunération égal ou inférieur. Sont considérés comme postes de travail similaires les postes qui font partie d'une même famille professionnelle, dans lesquels sont exercées des fonctions propres analogues et qui présentent le même profil de compétences. La mutation peut être accordée d'un poste de travail à un autre à condition qu'ils fassent partie du même groupe défini à l'annexe.

2. Les personnes intéressées qui remplissent les conditions requises d'accès au poste de travail demandé doivent présenter une demande au Service des Formalités, adressée au ministère chargé de l'éducation, dans le délai précisé dans la convocation.

3. La mutation est volontaire, revêt un caractère définitif et n'entraîne pas d'augmentation de rémunération. Lorsque la mutation intervient vers un poste d'un niveau de rémunération inférieur à celui du poste de travail occupé avant la mutation, la rémunération de la personne est placée au milieu de la fourchette, ce qui emporte renonciation à la partie salariale excédant cette position dans la fourchette.

4. La gestion des demandes de mutation vers un poste de travail du Corps de l'Éducation relève du service responsable des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation. La décision de mutation est prise par le directeur ou le responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation, sauf si le demandeur provient d'un autre ministère, auquel cas la décision est prise par le Département de la Fonction publique, sur rapport préalable des directeurs ou responsables des départements concernés.

5. Bien que définitive, la mutation comporte une période d'essai.

a) La période d'essai a une durée de six mois. Les personnes qui obtiennent le poste par concours de mutation conservent leur poste de travail d'origine pendant la durée de la période d'essai.

b) L'évaluation de la période d'essai est effectuée par le supérieur hiérarchique direct et validée par le directeur ou le responsable du département auquel la personne est affectée.

c) Au cours de cette période, l'adaptation du fonctionnaire ou de l'agent public à durée indéterminée au nouveau contexte du poste de travail doit être évaluée. Au cours de cette période, les indicateurs suivants sont évalués :

  • Le degré d'intégration et d'interaction au sein de l'équipe du nouveau centre/service.
  • Le degré de connaissance de la structure organisationnelle et de fonctionnement ainsi que des documents régissant le centre/service.
  • L'attitude face au travail à accomplir et au service rendu par l'agent public.

d) Chaque descripteur est noté sur une échelle numérique de 0 à 10 points. La note d'évaluation de la période d'essai est calculée sur 10 points en faisant la moyenne des notes de chaque descripteur. Pour être déclaré apte, il faut obtenir une note égale ou supérieure à 6 sur 10.

e) Si l'évaluation est positive, le fonctionnaire ou l'agent public à durée indéterminée reste définitivement dans le nouveau poste. Si l'évaluation de la période d'essai est négative, à l'issue de la période d'essai, l'agent public réintègre son poste d'origine.

f) Toutefois, pendant la période d'essai, le fonctionnaire ou l'agent public à durée indéterminée peut décider de réintégrer son poste d'origine. Dans ce cas, il doit en informer le directeur ou le responsable du département auquel il est affecté.

g) La réintégration dans le poste d'origine prend effet, dans tous les cas, le premier jour de la rentrée de l'année scolaire immédiatement postérieure à la demande.

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Article 9. Réaffectation

1. La réaffectation est le changement d'un fonctionnaire ou d'un agent public à durée indéterminée, à l'initiative de l'Administration générale, vers une place d'un autre poste de travail de la même famille ou du même niveau professionnel. Le changement a un caractère définitif et peut concerner un seul fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée ou un ensemble de fonctionnaires ou d'agents publics à durée indéterminée.

2. La réaffectation individuelle obligatoire a lieu en cas de fermeture du service, lorsqu'il existe des besoins de service public qui ne peuvent être satisfaits au moyen de la mutation volontaire de fonctionnaires ou d'agents publics à durée indéterminée, dans le cadre de plans de restructuration ou lorsqu'elle est imposée à titre de sanction disciplinaire.

3. La réaffectation collective obligatoire a lieu en vue de l'adaptation du nombre de fonctionnaires ou d'agents publics à durée indéterminée aux services que doit fournir l'Administration générale ou dans le cadre de plans de restructuration, et peut nécessiter le changement de poste de travail de plus d'un fonctionnaire ou agent public. À cet effet, des plans de réaffectation doivent être établis au moyen de procédures de répartition du personnel pour des raisons de fermeture d'un service ou pour des raisons de nécessité du service, depuis des unités où est constatée l'existence d'un excédent de personnel vers d'autres unités, existantes ou nouvellement créées, qui, à l'inverse, ont besoin de davantage de ressources humaines.

4. La réaffectation des fonctionnaires et des agents publics à durée indéterminée, individuelle ou collective, doit toujours se faire vers des postes de travail de la même famille professionnelle et/ou du même niveau de classification permettant d'exercer la fonction confiée de manière immédiate ou moyennant une période d'adaptation n'excédant pas deux mois.

5. Préalablement aux plans de réaffectation, la ou les personnes faisant l'objet d'une réaffectation peuvent indiquer par écrit, au service responsable des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation, leurs préférences d'accès, au sein de la famille et/ou du niveau professionnel qu'elles occupent, au nouveau poste de travail.

6. Les plans de réaffectation doivent contenir, au minimum, les informations et documents suivants :

a) Une description de la situation initiale, comprenant un exposé des problèmes que la redistribution des effectifs vise à résoudre ou des améliorations de l'organisation qui sont recherchées.

b) Un exposé détaillé et une justification motivée des mesures proposées et du personnel concerné par la procédure.

c) Une précision des incidences budgétaires ou des avantages administratifs qu'entraîne la redistribution des effectifs.

d) Les circonstances générales, telles que le calendrier prévu des réaffectations, l'éventuelle proposition des postes de travail auxquels les personnes concernées sont réaffectées et le plan d'adaptation prévu.

6. Les plans de réaffectation collective doivent être approuvés par le Gouvernement, sur proposition du département chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation, avec un rapport du Comité technique d'organisation et de gestion, régi par l'article 11 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique. La mise en œuvre de la réaffectation individuelle relève de la responsabilité du directeur du département, qui doit ensuite la communiquer au département responsable des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation afin qu'elle soit inscrite au Registre du Corps de l'éducation.

7. Lorsque la réaffectation n'a pas lieu au sein du Corps de l'éducation, ou lorsqu'un fonctionnaire ou un agent public à durée indéterminée provenant du Corps général ou d'un autre corps spécial est réaffecté sur une place d'un poste de travail du Corps de l'éducation, les équivalences suivantes sont prises en compte :

a) Les familles professionnelles du personnel exerçant des responsabilités de gestion administrative et/ou pédagogique et des inspecteurs de l'éducation sont considérées comme équivalentes à la famille des cadres dirigeants du système de classification professionnelle du Corps général.

b) La famille professionnelle des techniciens de l'éducation est considérée comme équivalente à la famille des techniciens du système de classification professionnelle du Corps général.

c) La famille professionnelle du personnel de soutien éducatif est considérée comme équivalente aux familles professionnelles des administratifs et de la maintenance et des services techniques du système de classification professionnelle du Corps général.

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Article 10. Retour à un poste de travail occupé antérieurement

1. Le retour à un poste de travail du Corps de l'éducation occupé antérieurement est le changement d'un poste de travail vers un autre que le fonctionnaire ou l'agent public à durée indéterminée a déjà occupé antérieurement, pour lequel il a accompli avec succès la période d'essai et dont il n'a pas été écarté pour des motifs disciplinaires.

2. Les personnes intéressées doivent présenter une demande au Service des formalités adressée au ministère chargé de l'éducation.

3. La personne concernée perçoit les rémunérations du poste de travail auquel correspond la place qu'elle vient occuper. Si la rémunération de la personne dans le poste de travail d'origine est supérieure à la rémunération du poste de destination, la nouvelle rémunération de la personne est fixée au niveau médian de la fourchette du poste de destination, ce qui entraîne la renonciation à la partie salariale excédant cette position dans la fourchette.

4. La gestion des demandes de retour à un poste de travail du Corps de l'éducation incombe au service responsable des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation. La décision est prise par le directeur ou le responsable du département dont relève le service responsable des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation, sauf si le demandeur provient d'un autre ministère, auquel cas la décision est prise par le Département de la fonction publique sur rapport préalable des directeurs ou responsables des départements concernés.

5. Le retour à un poste de travail occupé antérieurement prend effet le premier jour de l'année scolaire qui suit immédiatement son octroi.

6. Le retour à un poste de travail comporte une période d'essai lorsque l'agent public a été absent de ce poste de travail pendant une période supérieure à cinq ans :

a) La période d'essai a une durée de dix mois. Le poste de travail d'origine est réservé aux personnes auxquelles est accordé le retour à un poste de travail occupé antérieurement tant qu'elles se trouvent en période d'essai.

b) L'évaluation de la période d'essai est effectuée en appliquant la procédure décrite aux articles 14 et 15 du présent Règlement.

c) Si le fonctionnaire ou l'agent public à durée indéterminée est déclaré apte, il demeure définitivement sur la nouvelle place. S'il est déclaré inapte, il retourne sur la place d'origine.

d) Toutefois, pendant la période d'essai, le fonctionnaire ou l'agent public à durée indéterminée peut décider de retourner sur la place d'origine. Dans ce cas, il doit le communiquer au directeur ou au responsable du département auquel il est affecté. Dans ce cas également, le retour sur la place d'origine prend effet dans tous les cas le premier jour du début de l'année scolaire qui suit immédiatement la demande.

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Article 11. Réintégration après un congé sans solde sans réserve de poste

1. La réintégration après un congé sans solde sans réserve de poste est la réincorporation au service actif d'une personne qui se trouve en situation de congé sans solde sans réserve de poste. La personne ne peut se présenter à la procédure de réintégration que pour les postes vacants qui sont du même niveau de rémunération ou d'un niveau inférieur à celui qu'elle avait lorsqu'elle a quitté l'Administration. En outre, les conditions suivantes sont également prises en compte :

a) Un poste d'un corps spécial ne peut pas être attribué à une personne qui était affectée à un autre corps spécial, compte tenu des spécificités d'accès.

b) Un poste d'un corps spécial ne peut pas être attribué à une personne qui était affectée au Corps général.

c) Un poste du Corps général peut être attribué à une personne qui était affectée à un corps spécial.

2. Une personne peut prétendre à la réintégration si elle remplit les conditions requises du poste de travail.

3. Pour demander la réintégration au service actif, la personne doit présenter au Service des formalités une demande de réintégration adressée au ministère chargé de l'éducation, avant l'expiration du délai du congé sans solde, et doit y indiquer le ou les postes de travail qui l'intéressent ainsi que leur ordre de priorité.

4. C'est la direction du département responsable des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation qui propose la réintégration après avoir évalué si le demandeur remplit les conditions requises du poste de travail. Cette même direction propose au ministre chargé de l'éducation l'attribution du poste par réintégration, lequel approuve la demande. La décision est archivée au Registre du Corps d'éducation et le Secrétariat d'État à la Fonction publique en est informé.

5. Avant d'effectuer toute convocation publique, les demandes de réintégration du personnel en congé sans solde sans réserve de poste sont examinées. Les postes qui ont déjà fait l'objet d'une convocation au moment de la réception de la demande ne peuvent pas être attribués au moyen d'une réintégration. Si la personne qui a demandé la réintégration y est intéressée, elle doit participer au concours correspondant. Toutefois, si la convocation est déclarée infructueuse, la personne a le droit d'obtenir directement le poste et, s'il existe plus d'un poste auquel elle peut prétendre et que toutes les convocations ont été déclarées infructueuses, la personne qui avait demandé la réintégration peut choisir le poste qui l'intéresse.

6. Si plus d'une personne en congé sans solde sans réserve de poste prétend à occuper un même poste vacant ou de nouveau recrutement, le poste est attribué en évaluant, par ordre de priorité, les mérites suivants :

a) Années d'expérience dans le poste de travail, évaluées en appliquant le barème de l'article 29, point 3.

b) Qualification acquise lors de cours de formation présentant un intérêt pour le poste à pourvoir, évaluée en appliquant le barème de l'article 29, paragraphe 2.

c) Ancienneté dans l'Administration générale. Si l'égalité persiste, il est procédé à l'attribution par tirage au sort.

7. La réintégration dans un poste d'un poste de travail d'un niveau inférieur à celui du poste de travail occupé au moment du congé sans solde situe la rémunération de la personne à la bande médiane si cette rémunération est supérieure, et emporte renonciation à la part salariale qui dépasse cette position de la bande.

8. Si la personne ne rejoint pas son poste à la date prévue, elle est réputée renoncer à sa qualité de personnel de l'Administration générale.

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Article 12. Concours de mobilité

1. En règle générale, avant la convocation de la procédure de sélection d'entrée, il doit être procédé à la convocation pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés au moyen d'un concours de mobilité entre les fonctionnaires et agents publics à durée indéterminée du Corps spécial d'éducation, de l'Administration générale, de l'Administration de la justice, des comuns, du Conseil général et des organismes rattachés au Conseil général qui remplissent les conditions requises adaptées au profil du poste de travail concerné. Les personnes qui accèdent au poste vacant ou nouvellement créé au moyen d'un concours de mobilité conservent leur ancienneté.

2. Ne peuvent pas se présenter à une convocation de concours de mobilité les personnes suivantes :

a) Les personnes suspendues, conformément à l'article 53 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique.

b) Les personnes qui n'ont pas réussi la période d'essai lors d'une convocation pour un même poste de travail, pendant une période d'un an, comptée à partir de la date de réincorporation au poste d'origine.

3. Pour participer à un concours de mobilité, la personne doit présenter au Service des formalités une demande de poste de travail adressée au ministère chargé de l'éducation, avant l'expiration du délai fixé dans la convocation.

4. La personne perçoit les rémunérations du poste de travail auquel correspond le poste qu'elle vient occuper. Si la rémunération de la personne dans le poste de travail de provenance est supérieure à la rémunération du poste de destination, la nouvelle rémunération de la personne se situe à la bande médiane du poste de destination, ce qui emporte renonciation à la part salariale qui dépasse cette position de la bande.

5. La mobilité comporte une période d'essai.

a) La période d'essai a une durée de dix mois. Le poste de travail d'origine est réservé aux personnes qui obtiennent le poste par concours de mobilité tant qu'elles se trouvent en période d'essai.

b) L'évaluation de la période d'essai est effectuée en appliquant la procédure décrite aux articles 14 et 15 du présent Règlement.

c) Si le fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée est déclaré apte, il reste définitivement dans le nouveau poste. S'il est déclaré inapte, il retourne au poste de provenance.

6. Le fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée qui est en période d'essai et obtient un autre poste par concours de mobilité doit accomplir avec succès l'intégralité de la période d'essai du nouveau poste de travail et doit renoncer au poste de travail initial dont il effectuait la période d'essai. Dans ce cas, le poste de travail dont ils étaient originellement titulaires leur est réservé. Toutefois, pendant la période d'essai, le fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée peut décider de retourner au poste de provenance. Dans ce cas, il doit le communiquer au directeur ou responsable du département auquel il est affecté et cela prend effet le premier jour de l'année scolaire immédiatement postérieure à sa demande.

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Article 13. Procédure de sélection par voie d'accès externe

1. Lorsqu'une place vacante ou nouvellement créée n'a pas été pourvue selon les dispositions des articles précédents, la procédure de sélection par voie d'accès externe est engagée ; elle consiste en l'incorporation externe d'un candidat à l'Administration générale, par la publication de l'avis correspondant et la réussite de la procédure de sélection, conformément au règlement de la convocation.

2. En première convocation, la procédure de sélection par voie d'accès externe est organisée pour les ressortissants andorrans et pour les ressortissants espagnols, français et portugais qui ont la qualité d'agent public à durée indéterminée et exercent une activité au sein du secteur public andorran.

3. Pour pourvoir les places non attribuées lors de la première convocation par voie d'accès externe, une deuxième convocation par voie d'accès externe est organisée pour des candidats de nationalité de préférence andorrane, espagnole, française ou portugaise, indistinctement. La préférence dans l'attribution des places de cette deuxième convocation est établie, parmi les candidats ayant réussi la procédure de sélection, de la manière suivante :

a) En premier lieu, par ordre de points entre les candidats de nationalité andorrane, espagnole, française ou portugaise, indistinctement.

b) En deuxième lieu, par ordre de points entre les candidats d'autres nationalités que celles mentionnées au paragraphe a qui résident légalement dans la Principauté d'Andorre.

c) En troisième lieu, par ordre de points entre les candidats d'autres nationalités que celles mentionnées au paragraphe a qui ne résident pas légalement dans la Principauté d'Andorre.

4. Ne peuvent pas se présenter à une convocation de procédure de sélection par voie d'accès externe les personnes suivantes :

a) Les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises dans les délais fixés par le règlement de la convocation.

b) Les personnes suspendues, conformément à l'article 53 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique.

c) Les personnes qui n'ont pas réussi la période d'essai lors d'une convocation pour un même poste de travail, pendant une période d'un an, à compter de la date de fin de la période d'essai.

5. Dans le cas du personnel de l'Administration générale qui obtient une place par une procédure de sélection par voie d'accès externe, la date d'entrée dans l'Administration générale et l'ancienneté correspondante sont conservées. Le poste de travail d'origine de ces personnes leur est réservé tant qu'elles sont en période d'essai.

6. La procédure de sélection par voie d'accès externe comporte une période d'essai.

a) La période d'essai est d'une durée de dix mois.

b) L'évaluation de la période d'essai est effectuée en appliquant la procédure décrite aux articles 14 et 15 du présent Règlement.

7. Le poste de travail d'origine du fonctionnaire ou de l'agent public à durée indéterminée qui obtient la place lui est réservé tant qu'il est en période d'essai. Si le fonctionnaire ou l'agent public à durée indéterminée est déclaré apte, il demeure définitivement sur la nouvelle place. S'il est déclaré inapte, il retourne à sa place d'origine.

8. Le fonctionnaire ou l'agent public à durée indéterminée qui est en période d'essai et obtient une autre place par concours de mobilité ou par procédure de sélection par voie d'accès externe doit accomplir avec succès la totalité de la période d'essai du nouveau poste de travail et doit renoncer au poste de travail initial pour lequel il effectuait la période d'essai. Dans ce cas, le poste de travail dont il était titulaire à l'origine lui est réservé.

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Article 14. Période d'essai du concours de mobilité, de la procédure de sélection par voie d'accès externe et du retour à un poste de travail occupé antérieurement

1. L'évaluation de la période d'essai permet de valider la sélection effectuée lors des épreuves de sélection du concours de mobilité ou de la procédure de sélection par voie d'accès externe.

2. La période d'essai est de dix mois. Le référentiel pris en considération pour l'évaluation est constitué par les descripteurs et les indicateurs d'évaluation du niveau initial du profil de compétences correspondant au poste de travail exercé.

3. La période d'essai est évaluée de la manière suivante :

a) Pour noter chaque descripteur, il est fait la moyenne des points de chaque indicateur d'évaluation. Chaque indicateur d'évaluation du descripteur est noté de la manière suivante :

  • Une évaluation « Tout à fait d'accord » donne 10 points pour l'indicateur.
  • Une évaluation « Partiellement d'accord » donne 5 points pour l'indicateur.
  • Une évaluation « En désaccord » donne 0 points pour l'indicateur.

b) La note d'évaluation sur 10 points est calculée en faisant la moyenne des points de chaque descripteur. Pour être déclaré apte, il est nécessaire d'obtenir une note égale ou supérieure à 6 sur 10.

4. Pendant la période d'essai, les compétences linguistiques ne sont pas évaluées, car elles ont déjà été évaluées lors de la procédure de sélection.

5. Si le fonctionnaire ou l'agent public à durée indéterminée en période d'essai fait l'objet d'une évaluation défavorable, le ministre compétent en matière d'éducation, sur proposition du directeur ou du responsable du département auquel le fonctionnaire ou l'agent public à durée indéterminée est affecté, doit lui notifier par écrit la fin de la relation.

6. Pour faciliter son adaptation au nouveau contexte professionnel, pendant la période d'essai, le candidat participe, le cas échéant, et selon son profil, au programme de formation de base spécifique conçu à partir du référentiel de compétences de niveau initial du profil concerné. Le fonctionnaire ou l'agent public à durée indéterminée en période d'essai est exonéré de cette formation s'il justifie d'une expérience professionnelle continue sur un poste de travail similaire au cours des quatre dernières années. Si l'agent public présente des certificats de formations analogues à celles du programme de formation de base spécifique, il peut solliciter l'exonération partielle dudit programme auprès du service chargé de la formation du ministère chargé de l'éducation.

7. L'organe évaluateur de la période d'essai est :

a) Le supérieur hiérarchique direct.

b) En ce qui concerne le personnel enseignant, l'évaluateur de la période d'essai est un organe collégial composé d'un membre de l'équipe de direction du centre ou du service d'affectation et d'un inspecteur de l'éducation.

c) En ce qui concerne les psychopédagogues, l'évaluateur de la période d'essai est un organe collégial composé du directeur et du responsable pédagogique du centre auquel le candidat est affecté.

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Article 15. Déroulement de la période d'essai du concours de mobilité, de la procédure de sélection d'entrée et du retour à un poste de travail occupé antérieurement

1. La procédure de la période d'essai commence par l'accueil de la personne évaluée dans chaque établissement d'enseignement ou zone éducative, afin de lui faire connaître l'environnement immédiat du poste de travail et l'organisation interne de l'établissement ou de la zone éducative et de lui présenter la procédure d'évaluation de la période d'essai.

2. La procédure se poursuit par la période de recueil des éléments probants. La personne évaluée participe à la procédure en remettant à l'évaluateur un questionnaire d'auto-évaluation non contraignant dans lequel sont évaluées les mêmes compétences que celles évaluées par les évaluateurs.

3. Il est ensuite procédé au premier entretien entre évaluateurs et évalués et il est établi, le cas échéant, un plan d'amélioration, signé par les deux parties, qui doit contenir :

a) Le bilan initial des compétences.

b) Une priorisation des compétences à améliorer.

c) Une description et un calendrier des actions convenues entre l'évaluateur et le travailleur en période d'essai pour l'amélioration des compétences priorisées. Lors du premier entretien de suivi entre l'évaluateur et le travailleur en période d'essai, dans le cadre du plan d'amélioration individuel qui est établi, il peut être convenu que le travailleur en période d'essai se voie assigner un collègue expérimenté de référence, de la même famille professionnelle que le poste évalué, qui puisse lui apporter son soutien et répondre à ses doutes sur sa pratique professionnelle et qui agisse en tant que tuteur de formation de base. En aucun cas cette personne n'intervient dans la procédure d'évaluation de la période d'essai.

3. La procédure se poursuit par le deuxième entretien, le cas échéant, au cours duquel est assuré le suivi de la mise en œuvre du plan d'amélioration convenu lors du premier entretien.

4. Avant la fin de la procédure, il est procédé à un entretien final au cours duquel l'évaluateur présente à l'évalué le bilan de compétences et la qualification d'apte ou d'inapte de la période d'essai, qui doit être signé par les deux parties.

5. Enfin, l'évaluateur de la procédure remet le rapport de réussite ou non de la période d'essai à la direction du département auquel est affecté l'agent public. La direction, à son tour, valide le rapport et le remet au service responsable des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation, qui l'archive au Registre du Corps d'éducation.

6. Les nominations et cessations de fonctions doivent être inscrites au Registre du Corps d'éducation et doivent être communiquées au Département de la fonction publique.

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Article 16. Mise à disposition (commission de service)

1. Pour les besoins du service ou pour couvrir des projets temporaires, et avec le consentement de la personne concernée, le directeur ou responsable du département dont relève le service responsable des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation peut affecter un fonctionnaire ou un agent public à durée indéterminée du Corps d'éducation en commission de service à un poste différent de celui qu'il occupe.

2. Les postes en situation de commission de service doivent être pourvus dans le respect des principes de publicité, d'égalité et de libre concurrence, à l'exception des situations suffisamment justifiées au moyen d'un rapport du directeur ou responsable du département dont relève le service responsable des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation ; dans ce cas, les postes peuvent être pourvus directement.

3. Pour prétendre à une commission de service, la personne doit présenter au Servei de Tràmits une demande de poste de travail adressée au ministère chargé de l'Éducation, avant l'expiration du délai fixé dans la convocation.

4. Les critères et la procédure d'attribution des postes sont définis dans les bases de la convocation conformément aux dispositions du chapitre trois du présent Règlement.

5. Lorsque cette mobilité temporelle a lieu, la personne concernée perçoit les rémunérations du poste de travail auquel correspond le poste qu'elle vient occuper, sauf si ce poste de travail se voit attribuer une rémunération inférieure ; dans ce cas, elle conserve la rémunération qu'elle percevait, à l'exception du complément spécifique et du complément de responsabilité additionnels, si elle en bénéficie.

6. La commission de service peut être accordée pour un délai initial de trois ans maximum et elle est prorogeable, avec le consentement de la personne concernée, une ou plusieurs fois, mais le délai total en régime de commission de service, prorogations comprises, ne peut excéder un maximum de six ans.

7. Avant la fin de la période convenue pour la commission de service, la personne intéressée peut renoncer à la poursuite de la commission de service ; dans ce cas, elle doit en informer le service responsable des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation moyennant un préavis de dix jours ouvrables. De même, le directeur ou responsable du département dont relève le service responsable des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation peut décider de mettre fin à la commission de service de manière motivée, et doit le notifier à la personne intéressée. Dans les deux cas, la personne réintègre le poste d'origine qui lui est réservé.

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Article 17. Affectation temporaire

1. Pour les nécessités du service ou pour des raisons d'organisation, le directeur ou responsable du département dont relève le service chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation peut affecter temporairement un fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée du Corps de l'Éducation à un poste de travail différent de celui qu'il occupe, mais relevant de la même famille professionnelle. Cette affectation temporaire doit être volontaire et recueillir le consentement de la personne, sauf s'il n'y a aucun volontaire pour assurer le service. L'affectation temporaire peut également être effectuée à un poste de travail d'une famille professionnelle différente et, dans ce cas, elle requiert l'accord de la personne affectée temporairement à ce poste de travail.

2. L'affectation temporaire peut avoir les finalités suivantes :

a) Remplacer un agent public, à durée indéterminée ou intérimaire, dont le poste de travail est réservé.

b) Occuper provisoirement un poste de travail vacant ou nouvellement créé, pendant le déroulement de la procédure de pourvoi.

c) Remplacer le titulaire d'un poste de travail pendant un arrêt pour maladie, ou une absence pour congé administratif ou pour une autre cause.

3. Le pourvoi des postes en situation d'affectation temporaire doit être effectué en garantissant les principes de publicité, d'égalité et de mise en concurrence, sauf dans les situations suffisamment justifiées par un rapport du directeur ou responsable du département dont relève le service chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation ; dans ce cas, les postes peuvent être pourvus directement.

4. Le fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée affecté temporairement à un poste de travail perçoit la rémunération du poste de travail qu'il vient occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure ; dans ce cas, il conserve la rémunération qu'il percevait, à l'exception du complément spécifique et du complément de responsabilité additionnels, s'il en bénéficie.

5. La durée maximale d'une affectation temporaire est de six ans.

6. Avant la fin de la période convenue pour l'affectation temporaire, la personne intéressée peut renoncer à la poursuivre ; dans ce cas, elle doit le communiquer avec un préavis de dix jours ouvrables au service chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation. De même, le directeur ou responsable du département dont relève le service chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation peut décider de mettre fin à l'affectation temporaire de manière motivée, et doit le notifier à la personne intéressée. Dans les deux cas, la personne réintègre le poste d'origine qui lui est réservé.

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Article 18. Affectation à un établissement scolaire

1. Le champ d'exercice professionnel des membres du Corps de l'Éducation s'étend à l'ensemble du ministère compétent en matière d'éducation. Avant le 31 juillet de chaque année, le directeur ou responsable du service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation affecte le personnel aux établissements. Cette affectation est effectuée pour un délai de quatre ans, renouvelable, et est notifiée à la personne concernée.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, de manière motivée et pour les nécessités du service, le directeur ou responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation peut décider, avant l'expiration du délai, l'affectation individuelle ou collective à un autre établissement du personnel qui exerce ses fonctions dans un établissement scolaire déterminé. Sont considérées comme nécessités du service l'ouverture ou la fermeture d'une classe, l'incidence sur les ressources humaines de processus de renouvellement pédagogique, la mise en œuvre de programmes d'accompagnement pédagogique et d'autres circonstances analogues.

3. Les fonctionnaires ou agents publics à durée indéterminée peuvent demander au directeur ou responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation à être affectés à un autre établissement scolaire à compter de l'année scolaire immédiatement suivante. Si cette affectation est accordée, elle est effectuée pour un délai de 4 ans, renouvelable, et est notifiée à la personne concernée.

4. En cas de fermeture de classe, le maintien du personnel dans l'établissement scolaire auquel il est affecté est décidé sur la base du total global, calculé par le service chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation, résultant de l'application du barème suivant :

a) 1 point par année académique au sein du Corps de l'Éducation.

b) 1 point par fonction associée. Les personnes concernées sont classées de la note la plus élevée à la plus basse et celles qui ont la note la plus élevée bénéficient d'une priorité de maintien dans l'établissement scolaire. En cas d'égalité, le maintien est décidé par tirage au sort.

5. S'il existe plus d'une affectation possible, la personne qui doit faire l'objet de l'affectation à un autre établissement scolaire et qui a obtenu la note la plus élevée en application du point 3 peut choisir parmi les affectations à pourvoir, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les affectations soient pourvues.

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Chapitre III. Procédure de sélection

Article 19. Comité technique de sélection du Corps de l'Éducation

1. Le Comité technique de sélection du Corps de l'Éducation est l'organe chargé d'établir les conditions requises de la convocation et la pondération des mérites, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves de sélection, d'en évaluer les résultats et de garantir l'objectivité du processus afin de choisir les candidats les plus adéquats, dans les processus de sélection de mise à disposition, d'affectation temporaire et de concours de mobilité, les processus sélectifs de versement et le concours de mutation, ainsi que de procéder au tirage au sort entre les candidats en cas d'égalité.

2. Le Comité est un organe collégial régi par les principes d'impartialité et de professionnalisme de ses membres. Il est composé des personnes suivantes :

  • Le directeur ou le responsable du département dont relève le service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, qui agit en qualité de président.
  • Une personne du département auquel est rattaché le poste à pourvoir. Cette personne peut être le directeur ou le responsable du département, ou une personne désignée par lui qui occupe un poste d'un poste de travail de niveau de classification supérieur à celui du poste à pourvoir ou, si cela n'est pas possible, qui occupe un poste de niveau de classification égal à celui du poste à pourvoir.
  • Le chef du service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation.
  • Un technicien des ressources humaines, désigné par le chef du service responsable des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation, qui agit en qualité de secrétaire du Comité technique. Assiste également aux réunions du Comité technique un membre désigné par les syndicats du Corps de l'Éducation, en qualité d'observateur.

3. Les membres du Comité technique de sélection doivent garder la réserve sur ce dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction et doivent respecter la réglementation et la procédure de la convocation.

4. Les personnes désignées pour composer le Comité technique de sélection ont l'obligation d'en faire partie. Elles peuvent en être dispensées par la personne même qui les a nommées, ou par le supérieur hiérarchique dans le cas des membres qui le sont d'office, lorsqu'elles se trouvent dans un cas d'abstention ou en raison d'une circonstance personnelle qui les en empêche. Dans ce cas, la personne qui accorde la dispense doit désigner un suppléant.

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Article 20. Comité d'évaluation

1. Le Comité d'évaluation est l'organe collégial chargé de concevoir et de corriger les épreuves de sélection.

2. Les membres du Comité d'évaluation doivent faire partie de la famille professionnelle du personnel ayant une responsabilité de gestion administrative et/ou pédagogique et tenir un niveau de classification supérieur à celui du poste vacant ou nouvellement créé à pourvoir, afin de garantir une évaluation technique adéquate.

3. Ce Comité est composé d'experts de l'Administration ou externes, désignés par le Comité technique de sélection.

4. Pour chaque type d'épreuves prévu par le règlement de la convocation, il doit y avoir un Comité d'évaluation.

5. Le Comité d'évaluation doit dresser et signer un procès-verbal de chaque correction effectuée.

6. Les membres du Comité d'évaluation doivent garder la réserve sur ce dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction et doivent respecter la réglementation et la procédure de la convocation.

7. Les personnes désignées pour composer le Comité d'évaluation ont l'obligation d'en faire partie. Elles peuvent en être dispensées par le Comité technique de sélection lorsqu'elles se trouvent dans un cas d'abstention ou en raison d'une circonstance personnelle qui les en empêche. Dans ce cas, le Comité technique de sélection doit désigner un suppléant.

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Article 21. Procès-verbaux du Comité technique de sélection

1. Les décisions du Comité technique de sélection sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

2. Il doit être dressé un procès-verbal de toutes les réunions du Comité, qui doit être signé par tous les membres. Le procès-verbal doit mentionner les décisions adoptées dans la décision du processus de sélection et, le cas échéant, les opinions dissidentes contraires à l'avis de la majorité.

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Article 22. Conditions requises générales d'accès au Corps de l'Éducation

1. Pour se porter candidat à un poste du Corps de l'Éducation, les conditions requises et les conditions suivantes doivent être remplies :

a) Être majeur et ne pas dépasser l'âge de la retraite.

b) Réunir les conditions établies pour accéder au poste de travail dont il s'agit.

c) Ne pas être frappé d'incapacité ou suspendu pour l'exercice d'une profession ou d'une charge publique par une décision pénale ou administrative.

d) Qu'une période minimale de trois années scolaires se soit écoulée depuis la fin de l'année scolaire au cours de laquelle a été obtenu un rapport d'évaluation du personnel intérimaire du Corps de l'Éducation avec une appréciation « non apte ».

e) Être déclaré apte physiquement et psychiquement sans restrictions, lorsque le poste de travail l'exige, au moyen d'un certificat médical l'attestant.

f) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels contre la vie humaine, contre l'intégrité physique et morale ou contre la liberté sexuelle, tant que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.

g) Ne pas avoir été révoqué du service de l'Administration publique, ne pas être frappé d'incapacité pour exercer dans tout poste de travail de l'Administration publique ou ne pas être suspendu de fonctions ou pour l'exercice de la profession ou de la charge par une décision disciplinaire définitive.

h) Lorsque la nature du poste de travail le justifie, il peut également être demandé au candidat de justifier qu'il n'a pas d'antécédents pénaux pour certaines catégories de délits.

2. Si une personne poursuivie ou mise en examen pour l'un des délits intentionnels visés à l'alinéa précédent participe au processus de sélection et est sélectionnée, la prise de poste et le début de la relation de travail sont suspendus jusqu'à ce que l'affaire soit jugée. Si celle-ci se conclut par un jugement de condamnation, la personne est déclarée non apte.

3. Le processus sélectif de versement pour pourvoir des postes vacants ou nouvellement créés doit être ouvert exclusivement aux candidats de nationalité andorrane, sous réserve des exceptions prévues dans les traités internationaux en vigueur. Pour les postes d'agent public qui ne sont pas pourvus, une seconde convocation, ouverte aux candidats d'autres nationalités, peut être organisée.

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Article 23. Convocation

La convocation est la base fondamentale qui configure le processus de sélection pour pourvoir des postes et constitue l'élément d'information et de publicité de base pour les candidats au processus.

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Article 24. Bases des convocations de postes

1. Les bases des convocations doivent inclure, au minimum, les informations suivantes :

a) Le nombre et les caractéristiques des postes de travail mis au concours.

b) Les conditions requises exigées pour les postes de travail à pourvoir.

c) Les documents qui doivent être présentés pour pouvoir participer à la convocation.

d) Les épreuves de sélection qui doivent être réussies ou les mérites évalués.

e) Le système de notation globale, le barème d'évaluation (pourcentages) applicable à chacune des épreuves et, le cas échéant, l'évaluation minimale globale exigée pour occuper un poste. Lorsque certaines des épreuves sont éliminatoires, une évaluation minimale doit être fixée pour les réussir ou bien le critère d'aptitude « apte / non apte » doit être établi.

f) Le lieu et la date limite de présentation des candidatures. Pour le concours de mobilité, le concours de mutation, la mise à disposition et l'affectation temporaire, ce délai est d'au moins cinq jours ouvrables. Pour les procédures de sélection d'entrée le délai est d'au moins dix jours ouvrables.

g) Composition du Comité technique de sélection et des comités d'évaluation, avec mention des noms et prénoms de tous les membres qui les composent.

2. Le ministre compétent en matière d'éducation approuve les bases de la convocation du concours de mobilité et des procédures de sélection d'entrée du Corps de l'Éducation, les communique au Département de la Fonction publique et en ordonne la publication.

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Article 25. Présentation des demandes de participation

1. Les demandes doivent être formalisées sur le formulaire normalisé existant et dans le délai prévu par les bases de la convocation correspondante.

2. Les personnes souhaitant postuler à plus d'un poste doivent présenter une demande pour chaque poste. Si les documents exigés sont les mêmes, ils peuvent être joints à une seule demande, ce qui doit être mentionné dans l'autre ou les autres demandes.

3. Si, à l'expiration du délai de présentation des demandes, un document requis par les bases fait défaut, le candidat est déclaré non apte et ne peut pas participer à la procédure de sélection. Toutefois, le candidat qui, au moment de présenter sa candidature, ne justifie pas de la possession des diplômes officiels de langues requis est déclaré apte à titre provisoire et peut participer à la convocation. Si, à l'issue de la procédure de sélection, la personne l'a réussie et n'a pas présenté ces documents, le Comité technique de sélection la déclare non apte.

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Article 26. Désistement de participation et non-présentation aux épreuves

1. Le candidat peut se désister de sa participation à tout moment de la procédure.

2. Si le candidat ne se présente pas à l'une des épreuves de sélection ou ne la termine pas, il est exclu de la procédure.

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Article 27. Mesures de discrimination positive

1. Les personnes en situation de handicap peuvent participer et doivent être admises à tout système de pourvoi établi par le présent Règlement, dans des conditions d'égalité avec les autres participants, pour autant qu'elles puissent exercer les fonctions du poste de travail.

2. Si, avant ou pendant le déroulement même des épreuves, le Comité technique de sélection a des doutes raisonnables quant à la compatibilité fonctionnelle ou aux adaptations demandées par un candidat, il peut demander l'avis correspondant à la Commission nationale d'évaluation. Dans ce cas, le candidat peut participer sous condition à la procédure de sélection, étant entendu que la décision définitive sur l'admission ou l'exclusion des épreuves est suspendue jusqu'à la réception de l'avis.

3. Les personnes en situation de handicap qui souhaitent bénéficier de l'une des mesures établies au présent article doivent mentionner expressément, dans la demande de participation à la convocation, leur qualité légale de personne en situation de handicap et doivent la justifier au moyen de la certification appropriée de l'organe administratif correspondant. De même, elles doivent mentionner dans la demande les adaptations de temps et de moyens ou les autres circonstances qu'elles estiment nécessaires.

4. Les convocations n'établissent pas d'exclusions pour des limitations psychiques, physiques ou sensorielles, sans préjudice des incompatibilités avec l'exercice des fonctions des postes de travail faisant l'objet d'une convocation.

5. Lors du déroulement des épreuves de sélection, les adaptations nécessaires en temps et en moyens doivent être mises en place lorsqu'un candidat en situation de handicap les a demandées dans la demande de participation, et pour autant que ces adaptations garantissent l'égalité des chances et n'entraînent aucune atteinte aux conditions d'égalité avec les autres candidats.

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Article 28. Typologie des épreuves des procédures de sélection

Afin de sélectionner le candidat idoine en fonction des caractéristiques et des conditions requises du poste de travail correspondant au poste à pourvoir, les procédures de sélection peuvent comporter l'une quelconque des épreuves suivantes :

a) Entretiens.

b) Épreuves théoriques.

c) Épreuves pratiques.

d) Épreuves physiques.

e) Tests psychotechniques.

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Article 29. Mérites dans la procédure de sélection et leur évaluation

Les procédures de sélection peuvent inclure l'évaluation de tout ou partie des aspects suivants :

1. La formation académique qui ne constitue pas une condition d'accès au poste de travail Pour évaluer la formation académique, est prise en compte la qualification d'enseignement supérieur officielle du niveau le plus élevé ayant une validité officielle dans l'État andorran présentée par le candidat conformément au Cadre andorran des qualifications (MAQ), à condition qu'elle ne constitue pas une condition d'accès au poste de travail. Le barème suivant s'applique pour évaluer la formation académique : Niveau du MAQ Note Diplôme professionnel avancé (ou qualification officielle d'enseignement supérieur de niveau 5 du MAQ) 2 Bachelor (ou qualification officielle d'enseignement supérieur de niveau 6a du MAQ) 4 Bachelor de spécialisation (ou qualification officielle d'enseignement supérieur de niveau 6b du MAQ) 6 Master (ou qualification officielle d'enseignement supérieur de niveau 7 du MAQ) 8 Doctorat (ou qualification officielle d'enseignement supérieur de niveau 8 du MAQ) 10

2. La formation reçue présentant un intérêt pour la place à pourvoir Pour évaluer la formation reçue, sont prises en compte uniquement les formations effectuées au cours des dix dernières années pour lesquelles le candidat présente une attestation. Sont exclues les formations en langues (catalan et langues étrangères). Les cahiers des charges peuvent établir les caractéristiques des formations qui seront évaluées. Le candidat doit joindre à son curriculum vitae les certificats des formations et doit justifier les heures de formation effectuées dans chaque cours. Pour les cours pour lesquels le candidat ne peut pas justifier les heures effectuées, un total de 8 heures est fixé pour chaque formation. Le barème de calcul de la formation reçue est le suivant : Heures de formation effectuées Note Entre 20 et 39 heures 1 Entre 40 et 59 heures 2 Entre 60 et 79 heures 3 Entre 80 et 99 heures 4 Entre 100 et 119 heures 5 Entre 120 et 139 heures 6 Entre 140 et 159 heures 7 Entre 160 et 179 heures 8 Entre 180 et 199 heures 9 À partir de 200 heures 10

3. La formation dispensée Dans le présent paragraphe est prise en compte la participation à des congrès, conférences, séminaires ou cours en qualité d'intervenant ou de formateur, effectués au cours des dix dernières années, dûment justifiée par le candidat au moyen du document justificatif correspondant. Pour les séminaires ou les cours pour lesquels le candidat ne peut pas justifier les heures effectuées, un total de huit heures est fixé pour chaque événement. Pour les congrès ou les conférences pour lesquels le candidat ne peut pas justifier les heures effectuées, un total de deux heures est fixé pour chaque événement. Le barème de calcul de la formation dispensée est le suivant : Heures de formation effectuées Note Entre 20 et 39 heures 1 Entre 40 et 59 heures 2 Entre 60 et 79 heures 3 Entre 80 et 99 heures 4 Entre 100 et 119 heures 5 Entre 120 et 139 heures 6 Entre 140 et 159 heures 7 Entre 160 et 179 heures 8 Entre 180 et 199 heures 9 À partir de 200 heures 10

4. L'expérience professionnelle dans les places du poste de travail occupées antérieurement

a) Pour évaluer ce mérite lorsque le poste de travail relève de la famille professionnelle du personnel de soutien éducatif, est prise en compte l'expérience professionnelle dans le Corps de l'Éducation et le barème de notation suivant s'applique : Barème Note Moins d'un an 0 Entre 1 an et 3 ans 2 Plus de 3 ans et jusqu'à 6 ans 4 Plus de 6 ans et jusqu'à 9 ans 6 Plus de 9 ans et jusqu'à 12 ans 8 Plus de 12 ans 10

b) Pour évaluer ce mérite lorsque le poste de travail relève de la famille professionnelle de technicien de l'éducation, est prise en compte l'expérience professionnelle dans les postes de travail de la famille professionnelle de technicien de l'éducation du Corps de l'Éducation et le barème de notation suivant s'applique : Barème Note Moins d'un an 0 Entre 1 an et 3 ans 2 Plus de 3 ans et jusqu'à 6 ans 4 Plus de 6 ans et jusqu'à 9 ans 6 Plus de 9 ans et jusqu'à 12 ans 8 Plus de 12 ans 10

c) Pour évaluer ce mérite lorsque le poste de travail relève de la famille professionnelle du personnel ayant une responsabilité de gestion administrative et/ou pédagogique ou de la famille professionnelle des inspecteurs de l'éducation, est prise en compte l'expérience professionnelle dans les postes de travail de la famille professionnelle du personnel ayant une responsabilité de gestion administrative et/ou pédagogique et de la famille professionnelle des inspecteurs de l'éducation du Corps de l'Éducation et le barème de notation suivant s'applique : Barème Note Moins d'un an 0 Entre 1 an et 3 ans 2 Plus de 3 ans et jusqu'à 6 ans 4 Plus de 6 ans et jusqu'à 9 ans 6 Plus de 9 ans et jusqu'à 12 ans 8 Plus de 12 ans 10

5. La diversité des fonctions exercées par mobilité fonctionnelle dans l'intérêt du service public Pour évaluer la mobilité fonctionnelle de la personne au sein de l'Administration générale, sont pris en compte les changements de poste de travail qu'elle a effectués au cours de sa carrière professionnelle, à condition qu'elle ait accompli avec succès la période d'essai et qu'elle n'ait pas été démise du poste de travail pour des motifs disciplinaires, au sein de la même famille professionnelle ou entre familles professionnelles différentes. Le barème de notation suivant est établi : Dans la même famille professionnelle Dans des familles professionnelles différentes Un changement 2 4 Deux changements 4 6 Trois changements 6 8 Quatre changements 8 10

6. Les résultats de l'évaluation de l'agent public intérimaire Pour évaluer la note de l'évaluation du personnel agent intérimaire du Corps de l'Éducation, est calculée la moyenne des notes obtenues au cours des trois années scolaires précédant immédiatement l'année scolaire au cours de laquelle a lieu la convocation, ainsi que son équivalence en points.

Si la personne n'a pas travaillé au cours des trois dernières années scolaires, ce mérite ne peut pas être évalué.

Lorsque le poste de travail faisant l'objet de la convocation relève de la famille professionnelle du personnel de soutien éducatif, est prise en compte la note globale obtenue dans la liste de collaborateur éducatif de la bourse d'emploi de soutien éducatif.

Lorsque le poste de travail faisant l'objet de la convocation relève de la famille professionnelle des techniciens de l'éducation, est prise en compte la note globale obtenue dans la bourse d'emploi des techniciens de l'éducation.

Si le candidat a, au cours d'une même année scolaire, différentes notes globales en raison de son inscription sur plusieurs listes au sein de cette bourse, la note d'évaluation de chaque nomination est pondérée de manière proportionnelle, en prenant pour référence le temps total qu'il a travaillé au cours de l'année académique.

Le barème de notation suivant est établi : Barème Note Note globale de l'année 1 Note globale de l'année 2 Note globale de l'année 3 < 5 points sur 10 < 5 points sur 10 < 5 points sur 10 0 Entre 5 et 5,49 points Entre 5 et 5,49 points Entre 5 et 5,49 points 5 Entre 5,5 et 5,99 points Entre 5,5 et 5,99 points Entre 5,5 et 5,99 points 5,5 Entre 6 et 6,49 points Entre 6 et 6,49 points Entre 6 et 6,49 points 6 Entre 6,5 et 6,99 points Entre 6,5 et 6,99 points Entre 6,5 et 6,99 points 6,5 Entre 7 et 7,49 points Entre 7 et 7,49 points Entre 7 et 7,49 points 7 Entre 7,5 et 7,99 points Entre 7,5 et 7,99 points Entre 7,5 et 7,99 points 7,5 Entre 8 et 8,49 points Entre 8 et 8,49 points Entre 8 et 8,49 points 8 Entre 8,5 et 8,99 points Entre 8,5 et 8,99 points Entre 8,5 et 8,99 points 8,5 Entre 9 et 9,49 points Entre 9 et 9,49 points Entre 9 et 9,49 points 9 Entre 9,5 et 9,99 points Entre 9,5 et 9,99 points Entre 9,5 et 9,99 points 9,5 10 points 10 points 10 points 10

7. Le profil multilingue du candidat

a) Lorsque le poste de travail faisant l'objet de la convocation relève de la famille professionnelle des techniciens de l'éducation, le profil multilingue est évalué au moyen du certificat officiel d'un niveau linguistique du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) supérieur à celui requis pour être admis comme candidat, ainsi qu'au moyen du certificat officiel à partir du niveau B1 du CECR d'une troisième langue (français ou castillan ou anglais) autre que la deuxième langue. Est pris en compte le certificat du niveau le plus élevé présenté pour chaque langue.

  • Le barème de notation suivant s'applique pour évaluer le profil multilingue pour les places dont la langue véhiculaire est la langue catalane : Niveau CECR Catalan 2e langue (français ou castillan ou anglais) 3e langue (français ou castillan ou anglais) autre que la 2e langue B1 - - 1 B2 - 1 1,5 C1 - 2 2 C2 4 3 3
  • Le barème de notation suivant s'applique pour évaluer le profil multilingue pour les places dont la langue française est la langue véhiculaire : Niveau CECR Français 2e langue (catalan) 3e langue (castillan ou anglais) B1 - - 1 B2 - - 1,5 C1 - 2 2 C2 4 3 3
  • Le barème de notation suivant s'applique pour évaluer le profil multilingue pour les places dont la langue véhiculaire est la langue castillane : Niveau CECR Castillan 2e langue (catalan) 3e langue (français ou anglais) B1 - - 1 B2 - - 1,5 C1 - 2 2 C2 4 3 3
  • Le barème de notation suivant s'applique pour évaluer le profil multilingue pour les places dont la langue véhiculaire est la langue anglaise : Niveau CECR Anglais 2e langue (catalan) 3e langue (français ou castillan) B1 - - 1 B2 - - 1,5 C1 - 2 2 C2 4 3 3

b) Lorsque le poste de travail faisant l'objet de la convocation relève de la famille du personnel de soutien éducatif, le profil multilingue est évalué au moyen du certificat officiel d'un niveau linguistique du CECR supérieur à celui requis pour être admis comme candidat à la convocation. Est pris en compte le certificat du niveau le plus élevé présenté pour chaque langue. Le barème de notation suivant s'applique : Niveau CECR Langue catalane Langue française Langue castillane B1 - 1 1 B2 - 2 2 C1 3 2,5 2,5 C2 4 3 3

c) Lorsque le poste de travail faisant l'objet de la convocation relève des familles professionnelles du personnel ayant une responsabilité de gestion administrative et/ou pédagogique ou d'inspecteur de l'éducation, le profil multilingue est évalué au moyen du certificat officiel d'un niveau linguistique du CECR supérieur à celui requis pour être admis comme candidat à la convocation. Est pris en compte le certificat du niveau le plus élevé présenté pour chaque langue. Le barème de notation suivant s'applique : Niveau CECR Catalan 2e langue (castillan, français ou anglais) 3e langue (castillan, français ou anglais) autre que la 2e langue 4e langue (castillan, français ou anglais) autre que les 2e et 3e langues B1 - - - - B2 - - - 0,5 C1 - 1,5 1,5 0,75 C2 4 2,5 2,5 1

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Article 30. Validité des notes des épreuves

1. Les personnes qui ont réussi les épreuves d'une convocation et qui se présentent à une autre convocation de caractéristiques identiques ou similaires et présentant le même niveau d'exigence conservent les notes des épreuves pendant un délai d'un an à compter de la décision sur la demande.

2. De même, elles peuvent se présenter de nouveau aux épreuves afin d'améliorer leur note. Dans ce cas, elles doivent le communiquer au service chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation, et la dernière note obtenue prévaut.

3. Lorsque la procédure de sélection comporte la réalisation d'une épreuve psychotechnique et que le candidat ne la réussit pas, ce candidat ne peut se présenter de nouveau à une convocation pour un poste de travail requérant le même profil qu'à l'expiration d'une période minimale de six mois, comptée à partir de la date de la décision sur la demande.

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Article 31. Résultats de la procédure de sélection

Une fois la procédure de sélection terminée, la personne qui s'est présentée à une convocation peut consulter ses résultats, à l'endroit indiqué par le cahier des charges, en s'identifiant au moyen du numéro d'enregistrement de la demande présentée à cette convocation.

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Article 32. Droit de consultation de la correction des épreuves

Une fois publiée l'aptitude ou l'inaptitude à une épreuve, le candidat dispose de trois jours ouvrables pour se présenter au ministère chargé de l'éducation et procéder à la lecture de la correction de son examen et du corrigé.

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Article 33. Droit de révision des épreuves

1. Une fois expiré le délai fixé par l'article précédent, la personne peut demander, si elle le souhaite, dans les trois jours ouvrables suivants, une révision de son épreuve auprès du service chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation.

2. La personne candidate a le droit de recevoir du Comité de notation les explications relatives à la correction qu'elle estime opportunes. De même, elle a le droit de recevoir une copie des deux documents si elle en fait la demande.

3. Lorsque, à l'occasion de la révision, le Comité de notation modifie la note du candidat, cette note devient définitive.

4. À l'issue de la révision, le Comité de notation doit indiquer sur la couverture de l'examen :

a) La date et le lieu de la révision.

b) La décision prise par le Comité de notation : « la note est maintenue » ou « la note est modifiée ». Si la note est modifiée, il convient d'indiquer la nouvelle note.

c) Si la note totale varie, il convient d'indiquer les modifications à l'endroit correspondant à l'intérieur de l'examen.

d) Les prénoms, les noms et la signature des membres du Comité de notation.

e) Le prénom, les noms et la signature de la personne candidate, avec la mention « vu et lu ».

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Article 34. Attribution des postes aux candidats ayant réussi la procédure de sélection

1. Une fois la procédure de sélection terminée, le Comité technique de sélection classe les candidats ayant obtenu la meilleure note globale aux épreuves effectuées, par ordre décroissant de note, en nombre égal à celui des postes à pourvoir.

2. La personne candidate ayant obtenu la note la plus élevée est prioritaire pour choisir le poste d'affectation parmi ceux existants, et ainsi de suite pour les autres candidats, par ordre décroissant de note.

3. Une fois tous les postes mis au concours pourvus, les candidats suivants qui ont réussi la procédure de sélection mais n'ont pas obtenu de poste sont placés en situation de réserve.

4. Les décisions doivent être notifiées aux candidats, inscrites au Registre du Corps de l'éducation et communiquées au Département de la fonction publique, selon les modalités suivantes :

a) Pour les candidats déclarés aptes et ayant obtenu un poste dans le cadre d'un concours de mutation, d'une mise à disposition ou d'une affectation temporaire, la notification de la décision incombe au directeur du département chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation. Lorsque la mutation est accordée à une personne provenant d'un autre ministère, la notification de la décision incombe au directeur ou au responsable du Département de la fonction publique.

b) Pour les candidats déclarés aptes et ayant obtenu un poste dans le cadre d'un concours de mobilité, le ministre chargé de l'éducation soumet au Gouvernement la proposition de changement de poste de travail des candidats et leur notifie la décision.

c) Pour les candidats déclarés aptes et ayant obtenu un poste dans le cadre d'une procédure de sélection d'entrée, la procédure décrite à l'article 35 s'applique.

d) En ce qui concerne les candidats déclarés inaptes ou placés en réserve, la notification de la décision incombe à la personne qui préside le Comité technique de sélection.

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Article 35. Réserve de poste d'une convocation

1. La réserve de poste a lieu dans toutes les convocations pour les candidats qui ont réussi la convocation et n'ont pas obtenu de poste. La réserve de poste a une durée maximale de dix-huit mois à compter de la prise de fonctions du candidat ayant obtenu le poste.

2. Lorsque survient l'une des circonstances suivantes, le poste est attribué aux candidats en réserve par ordre décroissant de note :

a) Une vacance se produit ou un nouveau poste est créé dans le même poste de travail objet de la convocation pour laquelle le candidat est en réserve.

b) La personne ayant obtenu le poste y renonce.

c) La personne ayant obtenu le poste ne réussit pas la période d'essai.

d) La personne ayant obtenu le poste réussit la période d'essai mais renonce au poste.

3. Lorsqu'une personne candidate qui s'est présentée à plus d'une convocation obtient un poste dans l'une des convocations et est placée en réserve de poste dans une autre convocation, la réserve de poste ne prend pas effet si elle a déjà consolidé le poste de travail.

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Article 36. Nomination en qualité d'agent public à durée indéterminée

1. Une fois la procédure de sélection d'entrée terminée, le Comité technique de sélection doit communiquer au ministre compétent en matière d'éducation le ou les candidats ayant obtenu la meilleure note globale, en nombre égal à celui des postes à pourvoir. Le ministre compétent en matière d'éducation doit soumettre au Gouvernement la proposition de nomination des candidats présentés par le Comité technique de sélection, afin qu'il les nomme membres du Corps de l'éducation en période d'essai.

2. La procédure de sélection d'entrée est réputée terminée par l'arrêté du Gouvernement qui en approuve les résultats.

3. Une fois la période d'essai achevée de manière satisfaisante, le directeur ou le responsable du département auquel est affecté l'agent public à durée indéterminée doit le communiquer au ministre compétent en matière d'éducation afin qu'il certifie le caractère définitif de la nomination, laquelle est notifiée à la personne intéressée et publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

4. Les nominations doivent être inscrites au Registre du Corps de l'éducation et communiquées au Département de la fonction publique.

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Article 37. Suspension du décompte de la période d'essai

Si, pendant la période d'essai, la personne est en arrêt de travail, en arrêt pour maternité ou en arrêt pour paternité, ou bénéficie d'un congé administratif compacté en raison de la garde d'un enfant de moins de neuf mois, le décompte de la période d'essai est suspendu et reprend lorsqu'elle revient de l'arrêt ou du congé.

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Article 38. Conditions de la période d'essai

Pendant qu'elle se trouve en période d'essai, les cas de mobilité prévus par le présent Règlement ne sont pas applicables à la personne qui a obtenu un poste ; de même, elle ne peut être nommée à aucune fonction de libre désignation, n'étant pas titulaire du poste.

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Disposition transitoire première.

Les procédures de sélection de concours de mobilité, processus sélectifs d'entrée, commission de service, affectation temporaire et concours de mutation qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur du présent Règlement continuent d'être instruites et résolues conformément aux normes en vigueur à ce moment-là.

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Annexe. Groupes de postes de travail similaires

1. Famille professionnelle des techniciens de l'éducation

a) Groupe 1 : instituteur, instituteur spécialiste de toute spécialité, professeur de toute spécialité.

b) Groupe 2 : psychopédagogue, technicien spécialisé dans le domaine de la psychopédagogie.

2. Famille professionnelle du personnel ayant une responsabilité de gestion administrative et/ou pédagogique

a) Groupe 1 : directeur d'établissement de tout niveau d'enseignement, chef de département.

b) Groupe 2 : chef d'études de tout niveau d'enseignement.

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