Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Registre du Corps de l’Éducation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Registre du Corps de l’Éducation
1. Les postes de travail et les membres du Corps de l’Éducation sont inscrits au Registre du Corps de l’Éducation, qui relève du ministère compétent en matière d’éducation.
2. Par voie de règlement, le Gouvernement détermine :
a) Les données personnelles et relatives au lien avec l’Administration, qui sont inscrites au Registre du Corps de l’Éducation et relèvent du ministère compétent en matière d’éducation.
b) La liste du personnel et des postes de travail du Corps de l’Éducation.
3. La gestion du Registre du Corps de l’Éducation doit être effectuée dans le respect du droit à l’intimité personnelle et familiale et à l’image prévu à l’article 14 de la Constitution.
4. Les personnes chargées de la conservation des dossiers personnels et du Registre sont tenues d’observer une discrétion absolue sur les données dont elles ont connaissance en raison des fonctions qui leur sont confiées.
5. Aucune donnée relative à la race, à la religion, à l’orientation sexuelle ou aux opinions ne doit figurer dans les dossiers personnels ni dans le Registre.
6. Le titulaire du dossier personnel a le droit d’accéder à toutes les informations existant à son nom dans le Registre du Corps de l’Éducation et d’en obtenir des certifications, et il jouit également des droits de rectification, de suppression et d’opposition dans les termes prévus par la Loi qualifiée de protection des données personnelles pour les fichiers de nature publique.
7. Il incombe au ministère compétent en matière d’éducation d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection et la confidentialité des données du Registre du Corps de l’Éducation.
Art. 10 de la Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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