Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation · bopa.mca.ad
LoiArticle 32. Affectation à un établissement scolaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Affectation à un établissement scolaire
1. Le champ de prestation de travail des membres du Corps de l'Éducation s'étend à l'ensemble du ministère compétent en matière d'éducation. Avant le 31 juillet de chaque année, le directeur ou responsable du domaine des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation affecte le personnel aux établissements. Cette affectation est effectuée pour un délai de quatre ans, renouvelable.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, de manière motivée et pour des nécessités du service, le directeur ou responsable du département dont relève le domaine des ressources humaines du ministère compétent en matière d'éducation peut décider, avant l'expiration du délai, l'affectation individuelle ou collective du personnel qui exerce ses fonctions dans un établissement scolaire déterminé à un autre établissement. On entend par nécessité du service l'ouverture ou la fermeture d'une classe, l'incidence sur les ressources humaines de processus de renouvellement pédagogique, la mise en œuvre de programmes d'accompagnement pédagogique, et d'autres circonstances analogues.
Art. 32 de la Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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