Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation · bopa.mca.ad
LoiArticle 40. Congés payés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Congés payés
1. Le personnel du Corps de l'Éducation a droit à quarante-cinq jours calendaires de congés payés rémunérés chaque année, ou à la part proportionnelle à la durée moindre de la relation de service. Ces congés payés doivent nécessairement être pris pendant la seconde quinzaine de juillet et le mois d'août de chaque année.
2. Le personnel qui, pendant la période visée au paragraphe précédent, bénéficie d'un congé administratif pour naissance ou adoption d'un enfant, d'un congé administratif pour s'occuper d'un enfant de moins de neuf mois, ou qui se trouve en arrêt pour maternité, paternité ou adoption, prend ses congés payés au moment où il devrait reprendre le travail. Le personnel qui, pendant cette période, bénéficie d'un congé administratif autre que ceux mentionnés, ou se trouve en arrêt pour toute autre cause, doit prendre ses congés payés pendant les périodes de vacances scolaires restantes, de la même année civile ou de la suivante.
Art. 40 de la Loi 8/2019, du 7 février, sur le Corps de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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