Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/01/2022.
- Type
- multilatérale · fiscal
- Signature
- 07/06/2017
- Approbation du Conseil général
- 08/07/2021
- Entrée en vigueur
- 01/01/2022
- Langues faisant foi
- anglais, français
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifie
- Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 2 avril 2013 — Conveni fiscal cobert pel MLI: s'hi apliquen les disposicions del MLI segons les opcions i reserves d'Andorra (BOPA 83/2021) i de l'altre estat (no publicades al BOPA). El text del conveni no es reescriu (els «textos sintetitzats» de govern.ad no tenen caràcter oficial). (en catalan)
- Convention entre la Principauté d'Andorre et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune — Conveni fiscal cobert pel MLI: s'hi apliquen les disposicions del MLI segons les opcions i reserves d'Andorra (BOPA 83/2021) i de l'altre estat (no publicades al BOPA). El text del conveni no es reescriu (els «textos sintetitzats» de govern.ad no tenen caràcter oficial). (en catalan)
- Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale — Conveni fiscal cobert pel MLI: s'hi apliquen les disposicions del MLI segons les opcions i reserves d'Andorra (BOPA 83/2021) i de l'altre estat (no publicades al BOPA). El text del conveni no es reescriu (els «textos sintetitzats» de govern.ad no tenen caràcter oficial). (en catalan)
- Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Malte en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu — Conveni fiscal cobert pel MLI: s'hi apliquen les disposicions del MLI segons les opcions i reserves d'Andorra (BOPA 83/2021) i de l'altre estat (no publicades al BOPA). El text del conveni no es reescriu (els «textos sintetitzats» de govern.ad no tenen caràcter oficial). (en catalan)
- Convention entre la Principauté d'Andorre et la République du Portugal en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu — Conveni fiscal cobert pel MLI: s'hi apliquen les disposicions del MLI segons les opcions i reserves d'Andorra (BOPA 83/2021) i de l'altre estat (no publicades al BOPA). El text del conveni no es reescriu (els «textos sintetitzats» de govern.ad no tenen caràcter oficial). (en catalan)
- Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Liechtenstein en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune — Conveni fiscal cobert pel MLI: s'hi apliquen les disposicions del MLI segons les opcions i reserves d'Andorra (BOPA 83/2021) i de l'altre estat (no publicades al BOPA). El text del conveni no es reescriu (els «textos sintetitzats» de govern.ad no tenen caràcter oficial). (en catalan)
- Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu — Conveni fiscal cobert pel MLI: s'hi apliquen les disposicions del MLI segons les opcions i reserves d'Andorra (BOPA 83/2021) i de l'altre estat (no publicades al BOPA). El text del conveni no es reescriu (els «textos sintetitzats» de govern.ad no tenen caràcter oficial). (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 83/2021 (28/07/2021) · texte · Conveni multilateral per a l’aplicació de les mesures relatives als convenis fiscals per prevenir l’erosió de la base im…
- BOPA n° 111/2021 (27/10/2021) · entrée en vigueur · Edicte del 18-10-2021 pel qual es fa pública l’entrada en vigor l’1-1-2022 del Conveni multilateral per a l’aplicació de…
- Avertissements
- élaboration propre Autèntic en anglès i francès: el text català del BOPA és una traducció. Les reserves i notificacions dels altres estats no són al BOPA (remet al web de l'OCDE).
Les Parties à la présente Convention, Reconnaissant que les gouvernements subissent d'importantes pertes de recouvrement de l'impôt sur les bénéfices des sociétés du fait de la mise en place de planifications fiscales agressives qui ont pour conséquence le transfert artificiel des bénéfices vers des destinations où ils ne sont pas soumis à l'impôt ou le sont à une imposition réduite ; Conscientes de l'urgence des problèmes liés à l'érosion de la base d'imposition et au transfert de bénéfices (ci-après, « BEPS »), non seulement pour les pays industrialisés, mais aussi pour les économies émergentes et pour les pays en développement ; Reconnaissant l'importance de garantir que les bénéfices soient imposés là où s'exercent réellement les activités économiques qui génèrent ces bénéfices et là où la valeur est créée ; Se félicitant de l'ensemble de mesures élaborées dans le cadre du projet BEPS de l'OCDE et du G20 (ci-après, « l'ensemble des rapports BEPS de l'OCDE et du G20 ») ; Constatant que l'ensemble des rapports BEPS de l'OCDE et du G20 comprend des mesures relatives aux conventions fiscales, dont l'objectif consiste à lutter contre certains dispositifs hybrides, à prévenir l'utilisation abusive des conventions fiscales, à lutter contre les mesures destinées à éviter artificiellement le statut d'établissement stable et à améliorer le règlement des différends ; Conscientes de la nécessité d'assurer une mise en œuvre rapide, coordonnée et cohérente des mesures BEPS relatives aux conventions fiscales dans un contexte multilatéral ; Constatant la nécessité de veiller à ce que les conventions conclues en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu soient interprétées aux fins d'éliminer la double imposition à l'égard des impôts visés par ces conventions, sans que cela crée de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par des pratiques d'évasion fiscale ou de fraude fiscale/d'élusion fiscale (résultant notamment de la stratégie consistant à rechercher la convention la plus favorable pour obtenir les allègements prévus par ces conventions au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces) ; Reconnaissant la nécessité de créer un instrument efficace pour mettre en œuvre, de manière synchronisée et efficiente, les modifications adoptées dans l'ensemble du réseau de conventions existantes, conclues en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, sans devoir renégocier bilatéralement chacune de ces conventions ; Sont convenues de ce qui suit :
Partie I.- Champ d'application et interprétation des termes
Article 1.
Champ d'application de la Convention La présente Convention modifie toutes les conventions fiscales couvertes, telles qu'elles sont définies à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes).
Article 2. Interprétation des termes
1. Aux fins de la présente Convention, les définitions suivantes s'appliquent :
a) L'expression Convention fiscale couverte désigne un accord conclu en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu (qu'il porte ou non sur d'autres impôts) :
i) Qui est en vigueur entre deux ou plusieurs : A) Parties ; et/ou B) juridictions ou territoires qui sont parties à l'un des accords susmentionnés, et dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d'une Partie ; et ii) à l'égard duquel chacune de ces Parties a formulé une notification au Dépositaire indiquant cet accord, ainsi que tous les instruments qui le modifient ou le complètent (identifiés par leur titre, les noms des parties, la date de signature et, le cas échéant au moment de la notification, la date d'entrée en vigueur), comme un accord qu'elle souhaite voir visé par la présente Convention.
b) Le terme Partie désigne :
i) un État pour lequel la présente Convention est en vigueur en vertu de l'article 34 (Entrée en vigueur) ; ou ii) une juridiction qui a signé la présente Convention conformément aux paragraphes
b) ou
c) du paragraphe 1 de l'article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation) et pour laquelle la présente Convention est en vigueur en vertu de l'article 34 (Entrée en vigueur).
c) L'expression juridiction contractante désigne une partie à une Convention fiscale couverte.
d) Le terme signataire désigne un État ou une juridiction qui a signé la présente Convention, mais pour lequel la Convention n'est pas encore en vigueur.
2. Au moment où une Partie décide d'appliquer la présente Convention, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue à ce moment-là la Convention fiscale couverte concernée, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Partie II.- Dispositifs HYBRIDES
Article 3. Entités transparentes
1. Au sens d'une Convention fiscale couverte, les revenus perçus par ou par l'intermédiaire d'une entité ou d'un dispositif considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal conformément à la législation fiscale de l'une des Juridictions contractantes sont considérés comme des revenus d'un résident d'une Juridiction contractante, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont considérés, aux fins de leur imposition par cette Juridiction contractante, comme les revenus d'un résident de cette Juridiction contractante.
2. Les dispositions d'une Convention fiscale couverte qui imposent à une Juridiction contractante d'exonérer de l'impôt sur le revenu, ou d'accorder une déduction ou un crédit égal au montant de l'impôt sur le revenu, payé au titre du revenu perçu par un résident de cette Juridiction contractante, qui, conformément aux dispositions de la Convention fiscale couverte, est imposable dans l'autre Juridiction contractante, ne s'appliquent pas dans la mesure où ces dispositions permettent l'imposition par cette autre Juridiction contractante uniquement parce que le revenu est également un revenu perçu par un résident de cette autre Juridiction contractante.
3. S'agissant des Conventions fiscales couvertes pour lesquelles une ou plusieurs Parties ont formulé la réserve prévue à la lettre
a) du paragraphe 3 de l'article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d'une Partie d'imposer ses propres résidents), la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1 : « Les dispositions du présent paragraphe ne doivent en aucun cas être interprétées comme affectant le droit d'une Juridiction contractante d'imposer les résidents de cette Juridiction contractante. »
4. Le paragraphe 1 (tel qu'il peut être modifié par le paragraphe 3) s'applique en lieu et place ou en l'absence des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui stipulent qu'un revenu perçu par ou par l'intermédiaire d'une entité ou d'un dispositif, considéré comme fiscalement transparent par la législation fiscale de l'une des Juridictions contractantes (par l'application d'une règle générale ou de règles détaillant le traitement applicable à des situations de fait spécifiques ou à des types d'entités ou de dispositifs), doit être considéré comme le revenu d'un résident d'une Juridiction contractante.
5. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 ;
c) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4, qui refuse l'octroi des avantages prévus par la Convention lorsqu'un revenu est perçu par ou par l'intermédiaire d'une entité ou d'un dispositif établi dans une juridiction tierce ;
d) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 qui détaille le traitement applicable à des situations de fait spécifiques ou à des types d'entités ou de dispositifs ;
e) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 qui détaille le traitement applicable à des situations de fait spécifiques ou à des types d'entités ou de dispositifs, et qui refuse l'octroi des avantages de la Convention lorsque le revenu est perçu par ou par l'intermédiaire d'une entité ou d'un dispositif établi dans une juridiction tierce ;
f) de ne pas appliquer le paragraphe 2 à ses Conventions fiscales couvertes ;
g) d'appliquer le paragraphe 1 uniquement à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 qui détaille le traitement de situations de fait spécifiques ou le type d'entités ou de dispositifs.
6. Toute Partie qui n'a formulé aucune des réserves prévues aux lettres
a) ou
b) du paragraphe 5 notifie au dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 4 et qui ne font pas l'objet d'une réserve décrite aux lettres
c) à
e) du paragraphe 5, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. La notification de la Partie qui a formulé la réserve prévue à la lettre
g) du paragraphe 5 est limitée aux Conventions fiscales couvertes visées par cette réserve. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative à une disposition de cette Convention fiscale couverte, le paragraphe 1 remplace cette disposition (tel que le paragraphe 3 est susceptible de le modifier) dans les conditions établies par le paragraphe 4. Dans les autres cas, le paragraphe 1 (tel qu'il peut être modifié par le paragraphe 3) prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes, uniquement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1 (tel qu'il peut être modifié par le paragraphe 3).
Article 4. Entités à double résidence
1. Lorsqu'une personne autre qu'une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes en vertu des dispositions d'une Convention fiscale couverte, les autorités compétentes des Juridictions contractantes s'efforcent de déterminer d'un commun accord la Juridiction contractante dont cette personne est considérée comme un résident aux fins de la Convention fiscale couverte, en tenant compte du lieu où se trouve son siège de direction effective, du lieu où elle a été constituée en société ou sous une autre forme juridique, et de tout autre facteur pertinent. À défaut d'un tel accord entre les Juridictions contractantes, cette personne ne peut prétendre à aucun des allègements ou exonérations d'impôt prévus par la Convention fiscale couverte, sauf dans la mesure et selon les modalités convenues par les autorités compétentes des Juridictions contractantes.
2. Le paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence de dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient des règles pour déterminer si une personne autre qu'une personne physique sera considérée comme un résident de l'une des Juridictions contractantes dans les cas où cette personne serait autrement considérée comme un résident de plus d'une Juridiction contractante. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions des Conventions fiscales couvertes qui traitent de la résidence des sociétés participant à des structures à double cotation.
3. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui régissent déjà les cas où une personne autre qu'une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes et demandent aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s'efforcer de déterminer d'un commun accord l'unique Juridiction contractante dont cette personne est considérée comme un résident ;
c) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui régissent déjà les cas où une personne autre qu'une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes, en refusant les avantages de la Convention sans demander aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s'efforcer de déterminer d'un commun accord l'unique Juridiction contractante dont cette personne est considérée comme un résident ;
d) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui régissent déjà les cas où une personne autre qu'une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes, et demandent aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s'efforcer de déterminer d'un commun accord l'unique Juridiction contractante dont cette personne est considérée comme un résident, et qui prévoient le traitement de cette personne aux fins de la Convention fiscale couverte lorsqu'un tel accord ne peut être obtenu ;
e) aux fins de l'application de ses Conventions fiscales couvertes, de remplacer la dernière phrase du paragraphe 1 par la phrase suivante : « À défaut d'un tel accord, cette personne ne peut prétendre à aucun des allègements ou exonérations d'impôt prévus par la Convention fiscale couverte. » ;
f) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes conclues avec des Parties qui ont formulé la réserve prévue à la lettre e).
4. Toute Partie qui n'a pas formulé une réserve décrite à la lettre
a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l'objet d'une réserve prévue aux lettres
b) à
d) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à une disposition d'une Convention fiscale couverte, le paragraphe 1 remplace cette disposition. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes, uniquement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.
Article 5. Application des méthodes d'élimination de la double imposition
1. Une Partie peut choisir d'appliquer les paragraphes 2 et 3 (Option A), les paragraphes 4 et 5 (Option B) ou les paragraphes 6 et 7 (Option C), ou peut choisir de n'appliquer aucune de ces options. Lorsque chaque Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte choisit une option différente (ou lorsqu'une Juridiction contractante choisit d'appliquer une option et que l'autre décide de n'en appliquer aucune), l'option choisie par chaque Juridiction contractante s'applique à ses propres résidents. Option A
2. Les dispositions d'une Convention fiscale couverte qui ont pour effet d'exonérer de l'impôt les revenus ou la fortune d'un résident d'une Juridiction contractante dans cette Juridiction contractante aux fins d'éliminer la double imposition ne s'appliquent pas lorsque l'autre Juridiction contractante applique les dispositions de la Convention fiscale couverte pour exonérer de l'impôt ces revenus ou cette fortune ou pour limiter le taux d'imposition de ces revenus ou de cette fortune. Dans ce cas, la première Juridiction contractante accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus ou sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé dans cette autre Juridiction contractante. Cette déduction ne peut toutefois pas excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant aux éléments de revenus ou de fortune imposables dans cette autre Juridiction contractante.
3. Le paragraphe 2 s'applique à une Convention fiscale couverte qui obligerait, par ailleurs, une Juridiction contractante à exonérer de l'impôt les revenus ou la fortune visés dans ce paragraphe. Option B
4. Les dispositions d'une Convention fiscale couverte qui ont pour effet d'exonérer de l'impôt dans une Juridiction contractante les revenus d'un résident de cette Juridiction contractante aux fins d'éliminer la double imposition, du fait que cette Juridiction contractante considère ces revenus comme un dividende, ne s'appliquent pas lorsque ces revenus donnent lieu à une déduction aux fins de la détermination des bénéfices imposables d'un résident de l'autre Juridiction contractante en vertu de la législation de cette autre Juridiction contractante. Dans ce cas, la première Juridiction contractante accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans cette autre Juridiction contractante. Toutefois, cette déduction ne peut pas excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus imposables dans cette autre Juridiction contractante.
5. Le paragraphe 4 s'applique à une Convention fiscale couverte qui obligerait, par ailleurs, une Juridiction contractante à exonérer de l'impôt les revenus visés dans ce paragraphe. Option C 6.
a) Lorsqu'un résident d'une Juridiction contractante perçoit des revenus ou possède des éléments du patrimoine qui sont imposables dans l'autre Juridiction contractante conformément aux dispositions d'une Convention fiscale couverte (sauf dans la mesure où ces dispositions autorisent l'imposition par cette autre Juridiction contractante uniquement parce que le revenu est également un revenu perçu par un résident de cette autre Juridiction contractante), la première Juridiction contractante accorde :
i) sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans cette autre Juridiction contractante ; ii) sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé dans cette autre Juridiction contractante. Toutefois, cette déduction ne peut pas excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables dans cette autre Juridiction contractante.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque d'une Convention fiscale couverte, les revenus qu'un résident d'une Juridiction contractante perçoit ou la fortune qu'il possède sont exonérés d'impôt dans cette Juridiction contractante, celle-ci peut néanmoins tenir compte de ces revenus ou de cette fortune exonérés pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident.
7. Le paragraphe 6 s'applique en lieu et place des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui, aux fins d'éliminer la double imposition, prévoient qu'une Juridiction contractante exonère de l'impôt le revenu qu'un résident de cette Juridiction contractante perçoit ou la fortune qu'il possède, qui, conformément aux dispositions de la Convention fiscale couverte, est imposable dans l'autre Juridiction contractante.
8. Une Partie qui décide de n'appliquer aucune des options du paragraphe 1 peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à une ou plusieurs de ses Conventions fiscales couvertes déterminées (ou à l'ensemble de ses Conventions fiscales couvertes).
9. Une Partie qui décide de ne pas appliquer l'Option C peut se réserver le droit de ne pas permettre à l'autre ou aux autres Juridictions fiscales couvertes d'appliquer l'Option C, aux fins d'une ou de plusieurs de ses Conventions fiscales couvertes déterminées (ou aux fins de l'ensemble de ses Conventions fiscales couvertes).
10. Toute Partie qui choisit d'appliquer l'une des options prévues au paragraphe 1 notifie au Dépositaire l'option choisie, ainsi que :
a) si une Partie choisit d'appliquer l'Option A, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition visée au paragraphe 3, ainsi que les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée ;
b) si une Partie choisit d'appliquer l'Option B, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition visée au paragraphe 5, ainsi que les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée ;
c) si une Partie choisit d'appliquer l'Option C, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition visée au paragraphe 7, ainsi que les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Une option s'applique à une disposition d'une Convention fiscale couverte uniquement si la Partie qui choisit d'appliquer cette option a effectué une notification concernant cette disposition.
Partie III.- Utilisation abusive des conventions fiscales
Article 6. Objet d'une Convention fiscale couverte
1. Une Convention fiscale couverte est modifiée afin d'inclure le texte de préambule suivant : « Entendant éliminer la double imposition à l'égard des impôts visés par la présente Convention sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude/l'évitement fiscal* 1 (résultant notamment de la mise en place de stratégies consistant à rechercher le traité le plus favorable afin d'obtenir les allègements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces), ».
2. Le texte mentionné au paragraphe 1 est inséré dans une Convention fiscale couverte en remplacement ou en l'absence d'un texte figurant dans le préambule de cette Convention qui fait référence à l'intention d'éliminer la double imposition, qu'il fasse également référence ou non à l'intention de ne pas créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite.
3. Une Partie peut également décider d'inclure le texte suivant dans le préambule de ses Conventions fiscales couvertes qui ne font pas référence au désir des Parties de développer des relations économiques ou de renforcer leur coopération en matière fiscale. « Désireuses de promouvoir leurs relations économiques et de renforcer la coopération en matière fiscale. ».
4. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui disposent déjà d'un préambule faisant référence à l'intention des Juridictions contractantes d'éliminer la double imposition sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite, que ce préambule vise uniquement les pratiques d'évasion ou de fraude fiscale/d'évitement fiscal (résultant notamment de la mise en place de stratégies consistant à rechercher le traité le plus favorable afin d'obtenir des allègements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces) ou qu'il ait une portée plus large.
5. Chaque Partie notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes, autres que celles qui font l'objet d'une réserve prévue au paragraphe 4, qui contiennent un préambule tel que décrit au paragraphe 2, et indique le texte des paragraphes concernés. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont procédé à cette notification à l'égard d'un préambule d'une Convention fiscale couverte, celui-ci est remplacé par le texte du paragraphe 1. Dans les autres cas, le texte mentionné au paragraphe 1 est ajouté au préambule existant.
6. Chaque Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 3 notifie son choix au Dépositaire, accompagné de la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas encore le texte relatif au développement des relations économiques et au renforcement de la coopération en matière fiscale. Le texte mentionné au paragraphe 3 est inséré dans une Convention fiscale couverte uniquement si toutes les Juridictions contractantes d'une Convention fiscale couverte choisissent d'appliquer ce paragraphe et notifient ce choix pour la Convention fiscale couverte.
Article 7. Prévenir l'utilisation abusive des conventions
1. Nonobstant toute disposition d'une Convention fiscale couverte, un avantage n'est pas accordé au titre de la Convention fiscale couverte à l'égard d'un élément de revenu ou de fortune lorsque, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, il est raisonnable de conclure que l'octroi de cet avantage est l'un des objets principaux d'un montage ou d'une opération ayant permis de l'obtenir, directement ou indirectement, sauf lorsqu'il est établi que l'octroi de l'avantage dans ces circonstances est conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de cette Convention fiscale couverte.
2. Le paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence de dispositions d'une Convention fiscale couverte qui refusent, en totalité ou en partie, des avantages prévus par la Convention fiscale couverte lorsque l'objet principal ou l'un des objets principaux d'un montage ou d'une opération, ou de toute personne concernée par un montage ou par une opération, est d'obtenir ces avantages.
3. Une Partie qui n'a pas formulé la réserve prévue à la lettre
a) du paragraphe 15 peut également choisir d'appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes.
4. Lorsqu'une Juridiction contractante refuse à une personne l'octroi total ou partiel des avantages prévus par une Convention fiscale couverte, en application des dispositions de cette même Convention (telles que la présente Convention est susceptible de les modifier), lorsque l'objet principal ou l'un des principaux objets d'un accord ou d'une opération, ou de toute personne concernée par un montage ou par une opération, consiste à obtenir ces avantages, l'autorité compétente de cette Juridiction contractante, qui a normalement accordé cet avantage, doit néanmoins considérer que cette personne peut prétendre obtenir cet avantage ou d'autres avantages, à l'égard d'un élément de revenu ou de fortune spécifique, si cette autorité compétente détermine que ces avantages ont été accordés à cette personne en l'absence de l'opération ou de l'accord, à la demande de cette personne et après avoir examiné les faits et circonstances pertinents. L'autorité compétente de la Juridiction contractante à laquelle un résident de l'autre Juridiction contractante a présenté une demande, en vertu du présent paragraphe, doit consulter l'autorité compétente de cette autre Juridiction contractante avant de rejeter la demande.
5. Le paragraphe 4 s'applique aux dispositions d'une Convention fiscale couverte (telles que la présente Convention est susceptible de les modifier) qui refusent d'accorder la totalité ou une partie des avantages prévus par cette Convention fiscale couverte lorsque l'objet principal ou l'un des principaux objets d'un accord ou d'une opération, ou de toute personne concernée par un montage ou par une opération, consiste à obtenir ces avantages.
6. Une Partie peut également choisir d'appliquer les dispositions prévues aux paragraphes 8 à 13 (ci-après, la « règle simplifiée de limitation des avantages ») à ses Conventions fiscales couvertes, au moyen de la notification décrite à la lettre
c) du paragraphe 17. La règle simplifiée de limitation des avantages ne s'applique à l'égard d'une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes ont choisi de l'appliquer.
7. Lorsque seules certaines Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte choisissent d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6, la règle simplifiée de limitation des avantages s'applique à l'octroi des avantages prévus par une Convention fiscale couverte, nonobstant les dispositions de ce paragraphe :
a) par toutes les Juridictions contractantes, si toutes les Juridictions contractantes qui ne choisissent pas d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6 acceptent cette application, en optant pour le présent alinéa, et le notifient au Dépositaire ; ou
b) uniquement par les Juridictions contractantes qui choisissent d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages, à condition que les Juridictions contractantes qui ne choisissent pas d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6 acceptent cette application, en optant pour le présent alinéa, et le notifient au Dépositaire. Règle simplifiée de limitation des avantages
8. Sauf dispositions contraires de la règle simplifiée de limitation des avantages, un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte ne peut bénéficier d'un avantage qui, autrement, aurait été accordé par la Convention fiscale couverte, autre que les avantages prévus par les dispositions de la Convention fiscale couverte :
a) qui déterminent la résidence d'une personne autre qu'une personne physique résidente de plus d'une Juridiction contractante en vertu des dispositions de la Convention fiscale couverte qui définissent un résident d'une Juridiction contractante ;
b) qui prévoient qu'une Juridiction contractante accorde à une entreprise de cette Juridiction contractante un ajustement corrélatif à la suite d'un ajustement initial effectué par l'autre Juridiction contractante, conformément à la Convention fiscale couverte, du montant de l'impôt exigé dans la première Juridiction contractante sur les bénéfices d'une entreprise associée ; ou
c) qui permettent aux résidents d'une Juridiction contractante de demander que l'autorité compétente de cette Juridiction contractante examine les cas d'imposition non conformes à la Convention fiscale couverte, sauf si ce résident est une « personne admissible » conformément à la définition du paragraphe 9, au moment où l'avantage est accordé.
9. Un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte est une personne admissible au moment où cette Convention fiscale couverte lui aurait accordé un avantage si, à ce moment, le résident est :
a) une personne physique ;
b) cette Juridiction contractante, ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales, une agence ou une personne morale de droit public de cette Juridiction contractante, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ;
c) une société ou une autre entité, si la catégorie principale de ses actions fait régulièrement l'objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers reconnus ;
d) une personne, autre qu'une personne physique, qui est : i. un organisme sans but lucratif d'une catégorie reconnue par les Juridictions contractantes au moyen d'un échange de notes diplomatiques ; ou ii. une entité ou un accord constitué dans cette Juridiction contractante considéré comme une personne distincte par la législation fiscale de cette Juridiction contractante et : A) qui est constitué et géré exclusivement, ou presque exclusivement, aux fins d'administrer ou de fournir des prestations de retraite et des prestations accessoires ou auxiliaires à des personnes physiques et qui est réglementé conformément à la législation de cette Juridiction contractante, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ; ou B) qui est constitué et géré exclusivement, ou presque exclusivement, aux fins d'investir des fonds pour le compte d'entités ou d'accords mentionnés au point A) ;
e) une personne autre qu'une personne physique, si pendant au moins la moitié des jours d'une période de douze mois, incluant la date à laquelle l'avantage aurait été accordé par ailleurs, des personnes qui sont résidentes de cette Juridiction contractante et qui ont le droit de bénéficier des avantages de la Convention fiscale couverte en vertu des lettres
a) à
d) détiennent, directement ou indirectement, au moins 50 % des actions de cette personne. 10.
a) Un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte a le droit de bénéficier des avantages prévus par cette Convention fiscale couverte relatifs à un élément de revenu provenant de l'autre Juridiction contractante, que ce résident soit ou non une personne admissible, s'il exerce activement une activité d'entreprise dans la première Juridiction contractante, et si ce revenu provient de cette activité ou en constitue un élément accessoire. Aux fins de la présente règle simplifiée de limitation des avantages, l'expression « exerce activement une activité d'entreprise » ne comprend pas les activités suivantes ou l'exercice combiné de celles-ci :
i) société holding ; ii) supervision ou administration générale d'un groupe d'entreprises ; iii) activité de financement de groupe (y compris la gestion centralisée de trésorerie) ; ou iv) réalisation ou gestion d'investissements, sauf lorsque ces activités sont exercées par une banque, une compagnie d'assurance ou un agent de valeurs mobilières reconnu dans le cadre ordinaire de son activité.
b) Si un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte tire un élément de revenu d'une activité d'entreprise qu'il exerce dans l'autre Juridiction contractante, ou tire d'une personne liée un élément de revenu provenant de l'autre Juridiction contractante, les conditions décrites à la lettre
a) sont réputées remplies à l'égard de ce revenu uniquement si l'activité d'entreprise que le résident exerce dans la première Juridiction contractante, à laquelle se rattache l'élément de revenu, présente un caractère substantiel par rapport aux activités d'entreprise identiques ou complémentaires que le résident ou cette personne liée exercent dans l'autre Juridiction contractante. Aux fins de l'application du présent alinéa, le caractère substantiel de l'activité d'entreprise est déterminé compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à chaque cas.
c) Aux fins de l'application du présent paragraphe, les activités exercées par des personnes liées à un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte sont réputées exercées par ce résident.
11. Un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte qui n'est pas une personne admissible peut néanmoins bénéficier d'un avantage qui serait, par ailleurs, accordé par cette Convention fiscale couverte à l'égard d'un élément de revenu si, pendant au moins la moitié des jours au cours d'une période de douze mois, incluant la date à laquelle l'avantage serait accordé par ailleurs, des personnes qui sont des bénéficiaires équivalents détiennent, directement ou indirectement, au moins 75 pour cent des droits ou des parts sociales effectifs du résident.
12. Lorsqu'un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte ne remplit pas les conditions lui permettant d'être une personne admissible en vertu du paragraphe 9, ou de bénéficier des avantages en vertu du paragraphe 10 ou 11, l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante peut néanmoins accorder les avantages prévus par cette Convention fiscale couverte, ou des avantages au titre d'un élément de revenu spécifique, compte tenu de l'objet ou du but de cette Convention fiscale couverte, uniquement, mais uniquement, si le résident démontre auprès de cette autorité compétente que ni la création, l'acquisition ou le maintien, ni l'exercice de ses activités n'avaient pour objet principal de bénéficier des avantages de la Convention fiscale couverte. Avant d'accepter ou de rejeter une demande présentée par un résident d'une Juridiction contractante en vertu du présent paragraphe, l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante à laquelle la demande a été présentée consulte l'autorité compétente de la première Juridiction contractante.
13. Aux fins de l'application de la règle simplifiée de limitation des avantages :
a) l'expression marché boursier reconnu désigne :
i) tout marché boursier établi et réglementé conformément à la législation de l'une des Juridictions contractantes ; et ii) tout autre marché boursier que les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de reconnaître ;
b) L'expression principale catégorie d'actions désigne la catégorie ou les catégories d'actions d'une société qui représentent la majorité du total des droits de vote et de la valeur de la société, ou la catégorie ou les catégories de droits ou parts sociales effectifs dans une entité qui représentent conjointement la majorité du total des droits de vote et de la valeur de l'entité ;
c) L'expression bénéficiaire équivalent désigne toute personne qui peut prétendre obtenir des avantages équivalents ou plus favorables à l'égard d'un élément de revenu, accordés par une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte en vertu de sa législation interne, de cette Convention fiscale couverte ou de tout autre instrument international, que les avantages qui seraient accordés à cet élément de revenu par cette Convention fiscale couverte. Pour déterminer si une personne est un bénéficiaire équivalent à l'égard de dividendes, cette personne est réputée détenir le même capital dans la société qui verse les dividendes que le capital que détient la société qui réclame les avantages au titre des dividendes ;
d) S'agissant d'entités qui ne sont pas des sociétés, le terme actions désigne des droits ou parts sociales comparables à des actions ;
e) deux personnes sont des « personnes liées » si l'une d'elles détient, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des droits ou parts sociales effectifs dans l'autre (ou, dans le cas d'une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société), ou si une autre personne détient, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des droits ou parts sociales effectifs dans chacune d'elles (ou, dans le cas d'une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société). En tout état de cause, une personne est considérée comme liée à une autre personne si l'une se trouve sous le contrôle de l'autre ou si toutes deux sont sous le contrôle d'une même personne ou de plusieurs mêmes personnes, compte tenu des faits et circonstances propres à chaque cas.
14. La règle simplifiée de limitation des avantages s'applique à la place ou en l'absence de dispositions d'une Convention fiscale couverte qui limitent l'octroi des avantages de la Convention fiscale couverte (ou qui limitent l'octroi d'avantages autres que ceux accordés par les dispositions d'une Convention fiscale couverte relatives à la résidence, aux entreprises associées ou à la non-discrimination, ou les avantages qui ne sont pas réservés aux seuls résidents d'une Juridiction contractante) uniquement à un résident qui remplit un ou plusieurs critères ouvrant droit à ces avantages.
15. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes si elle a l'intention d'adopter une règle détaillée de limitation des avantages complétée par des mécanismes visant les sociétés relais, ou par une règle du critère des objets principaux et de satisfaire ainsi à la règle minimale visant à prévenir l'utilisation abusive des conventions fiscales définie dans le cadre du projet BEPS de l'OCDE et du G20 ; dans ce cas, les Juridictions contractantes s'efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante conforme à la norme minimale.
b) de ne pas appliquer le paragraphe 1 (et le paragraphe 4, dans le cas d'une Partie qui choisit d'appliquer ce paragraphe) à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà des dispositions refusant d'accorder tous les avantages que, par ailleurs, cette Convention fiscale couverte accorderait si l'obtention de ces avantages était l'objet principal ou l'un des objets principaux d'un montage ou d'une opération, ou de toute personne concernée par un montage ou une opération ;
c) de ne pas appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 14.
16. Sauf lorsque, conformément au paragraphe 7, une ou plusieurs Parties applique la règle simplifiée de limitation des avantages pour l'octroi d'avantages prévus par une Convention fiscale couverte, une Partie qui choisit d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6 peut se réserver le droit de ne pas appliquer la totalité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes pour lesquelles une ou plusieurs autres Juridictions contractantes n'ont pas choisi d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages. Dans ce cas, les Juridictions contractantes s'efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante conforme à la norme minimale, afin d'éviter l'utilisation abusive des conventions définie dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20. 17.
a) Toute Partie qui n'a pas formulé la réserve prévue à la lettre
a) du paragraphe 15 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l'objet d'une réserve décrite à la lettre
b) du paragraphe 15, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions ont formulé une notification de cette nature à l'égard d'une disposition d'une Convention fiscale couverte, celle-ci est remplacée par les dispositions du paragraphe 1 (et, le cas échéant, du paragraphe 4). Dans les autres cas, le paragraphe 1 (et, le cas échéant, le paragraphe 4) prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes, uniquement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1 (et, le cas échéant, le paragraphe 4). Une Partie qui formule une notification au titre de la présente lettre peut également inclure une déclaration dans laquelle elle précise que, bien que cette Partie accepte l'application du seul paragraphe 1 à titre provisoire, elle a l'intention, si possible, d'adopter une règle de limitation des avantages dans le cadre de négociations bilatérales, qui complète ou remplace ce paragraphe 1.
b) Toute Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 4 notifie sa décision au Dépositaire. Le paragraphe 4 ne s'applique à une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes formulent une notification à cet égard.
c) Toute Partie qui décide d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages conformément au paragraphe 6 notifie sa décision au Dépositaire. La notification doit inclure la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 14 et indiquer les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée, sauf si cette Partie a formulé la réserve prévue à la lettre
c) du paragraphe 15.
d) Toute Partie qui ne choisit pas d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages conformément au paragraphe 6, mais qui décide d'appliquer les lettres
a) ou
b) du paragraphe 7, notifie au Dépositaire la lettre pour laquelle elle opte. La notification doit inclure la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 14 et indiquer les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée, sauf si cette Partie a formulé la réserve prévue à la lettre
c) du paragraphe 15.
e) Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une notification prévue aux lettres
c) ou
d) relative à une disposition d'une Convention fiscale couverte, la règle simplifiée de limitation des avantages remplace cette disposition. Dans les autres cas, la règle simplifiée de limitation des avantages prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes, uniquement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec la règle simplifiée de limitation des avantages.
Article 8. Opérations de transfert de dividendes
1. Les dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient une exonération d'impôts sur les dividendes payés par une société qui est un résident d'une Juridiction contractante ou qui limitent le taux d'imposition de ces dividendes, sous réserve que le bénéficiaire effectif ou le destinataire du paiement soit une société qui est un résident de l'autre Juridiction contractante et qui possède, détient ou contrôle plus d'un certain volume de capital, d'actions, de titres, de droits de vote ou de droits ou parts sociales similaires dans la société qui paie les dividendes, ne s'appliquent que si les conditions de propriété énoncées dans lesdites dispositions sont remplies pendant une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (aux fins du calcul de ce délai, il n'est pas tenu compte des changements de propriété qui peuvent résulter directement d'une réorganisation d'entreprise, telle qu'une fusion ou une scission de la société qui possède les actions ou qui paie les dividendes).
2. Le délai minimal de détention prévu au paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence d'un délai minimal de détention dans les dispositions d'une Convention fiscale couverte décrites au paragraphe 1.
3. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes dans la mesure où les dispositions mentionnées au paragraphe 1 prévoient déjà :
i) une période minimale de détention ; ii) une période minimale de détention inférieure à 365 jours ; ou iii) une période minimale de détention supérieure à 365 jours.
4. Toute Partie qui n'a pas formulé la réserve prévue à la lettre
a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 1 et qui ne font pas l'objet d'une réserve prévue à la lettre
b) du paragraphe 3, et indique les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 ne s'applique à une disposition d'une Convention fiscale couverte que lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à la disposition concernée.
Article 9. Plus-values provenant de l'aliénation d'actions, de droits ou de parts sociales d'entités dont la valeur provient principalement de biens immeubles
1. Les dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient que les gains qu'un résident d'une Juridiction contractante tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits ou parts sociales d'une entité peuvent être soumis à l'impôt dans l'autre Juridiction contractante, lorsque ces actions, droits ou parts sociales tirent plus d'une certaine part de leur valeur de biens immeubles situés dans cette autre Juridiction contractante (ou qui prévoient que plus d'une part des biens de l'entité est constituée desdits biens immeubles );
a) s'appliquent si le seuil de valeur pertinent est atteint à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l'aliénation ; et
b) s'appliquent aux actions ou aux droits ou parts sociales similaires, tels que des droits ou des parts sociales d'une société de personnes, d'une fiducie (ou d'un trust) (dans la mesure où ces actions, ces droits ou ces parts sociales ne sont pas déjà couverts), en plus des actions, des droits ou des parts sociales déjà couverts par les dispositions.
2. Le délai visé à la lettre
a) du paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence d'un délai défini pour déterminer si le seuil de valeur pertinent prévu par les dispositions d'une Convention fiscale couverte mentionnées au paragraphe 1 a été atteint.
3. Une Partie peut également choisir d'appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes.
4. Aux fins de l'application d'une Convention fiscale couverte, les gains qu'un résident d'une Juridiction contractante tire de l'aliénation d'actions, de droits ou de parts sociales similaires, tels que des droits ou des parts sociales d'une société de personnes, d'une fiducie (ou d'un trust), sont imposables dans l'autre Juridiction contractante si, à tout moment au cours des 365 jours précédant l'aliénation, la valeur de ces actions ou droits similaires tirent, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immeubles situés dans cette autre Juridiction contractante.
5. Le paragraphe 4 s'applique à la place ou en l'absence de dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient que les gains qu'un résident d'une Juridiction contractante tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits ou parts sociales d'une entité sont imposables dans l'autre Juridiction contractante, à condition que ces actions, ces droits ou ces parts sociales tirent plus d'une certaine part de leur valeur de biens immeubles situés dans cette autre Juridiction contractante, ou que plus d'une certaine part de la propriété de l'entité soit constituée desdits biens immeubles.
6. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer la lettre
a) du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes ;
c) de ne pas appliquer la lettre
b) du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes ;
d) de ne pas appliquer la lettre
a) du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition similaire à celle décrite au paragraphe 1 prévoyant un délai ayant pour objet de déterminer si le seuil de valeur pertinent a été atteint ;
e) de ne pas appliquer la lettre
b) du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition similaire à celle décrite au paragraphe 1 qui s'applique à l'aliénation de droits ou de parts sociales autres que des actions ;
f) de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 5.
7. Toute Partie qui n'a pas formulé la réserve prévue à la lettre
a) du paragraphe 6 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 1 et indique les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 ne s'applique à l'égard d'une disposition d'une Convention fiscale couverte que lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une notification relative à cette disposition.
8. Toute Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 4 du présent article notifie son choix au Dépositaire. Le paragraphe 4 ne s'applique à une Convention fiscale couverte que lorsque toutes les Juridictions contractantes ont choisi de l'appliquer. Dans ce cas, le paragraphe 1 ne s'applique pas à cette Convention fiscale couverte. Dans le cas d'une Partie qui n'a pas formulé la réserve décrite à la lettre
f) du paragraphe 6 et qui a formulé la réserve prévue à la lettre
a) du paragraphe 6, cette notification comprend également la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 5 et indique les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte conformément au présent paragraphe ou au paragraphe 7, cette disposition est remplacée par les dispositions du paragraphe 4. Dans les autres cas, le paragraphe 4 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes, uniquement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 4.
Article 10. Règle anti-abus pour les établissements stables situés dans des juridictions tierces
1. Lorsque :
a) une entreprise d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte obtient des revenus provenant de l'autre Juridiction contractante et que la première Juridiction contractante considère ces revenus comme attribuables à un établissement stable de cette entreprise situé dans une juridiction tierce ; et que
b) les bénéfices attribuables à cet établissement stable sont exonérés d'impôts dans la première Juridiction contractante, les avantages de la Convention fiscale couverte ne s'appliquent à aucun élément de revenu sur lequel l'impôt dans la juridiction tierce est inférieur à 60 pour cent de l'impôt qui aurait été appliqué dans la première Juridiction contractante sur cet élément de revenu si cet établissement stable était situé dans la première Juridiction contractante. Dans ce cas, tout élément de revenu auquel s'appliquent les dispositions du présent paragraphe demeure imposable conformément à la législation de l'autre Juridiction contractante, nonobstant toute autre disposition de la Convention fiscale couverte.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le revenu provenant de l'autre Juridiction contractante décrit au paragraphe 1 est lié ou constitue un élément annexe ou accessoire à l'exercice effectif d'une activité d'entreprise exercée par l'intermédiaire de l'établissement stable (autre que celle consistant à réaliser, gérer ou simplement détenir des investissements pour le compte de l'entreprise, à moins qu'il ne s'agisse d'activités bancaires, d'assurances ou d'activités relatives à des valeurs immobilières exercées, respectivement, par une banque, par une compagnie d'assurances ou par un agent de valeurs agréé).
3. Si les avantages prévus par une Convention fiscale couverte sont refusés en vertu du paragraphe 1 pour un élément de revenu obtenu par un résident d'une Juridiction contractante, l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante peut néanmoins accorder ces avantages pour cet élément de revenu si, en réponse à une demande de ce résident, cette autorité compétente estime que l'octroi de ces avantages est justifié au regard des raisons pour lesquelles ce résident n'a pas satisfait aux conditions des paragraphes 1 et
2. L'autorité compétente de la Juridiction contractante à laquelle un résident de l'autre Juridiction contractante a présenté une demande en vertu de la phrase précédente consulte l'autorité compétente de cette autre Juridiction contractante avant d'accepter ou de refuser la demande.
4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent à la place ou en l'absence de dispositions d'une Convention fiscale couverte qui refusent ou limitent les avantages accordés à une entreprise d'une Juridiction contractante qui obtient un revenu de l'autre Juridiction contractante attribuable à un établissement stable de cette entreprise situé dans une juridiction tierce.
5. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 4 ;
c) d'appliquer le présent article uniquement à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 4.
6. Toute Partie qui n'a formulé aucune des réserves prévues aux lettres
a) ou
b) du paragraphe 5 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 4, ainsi que les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une notification en ce sens à l'égard d'une disposition d'une Convention fiscale couverte, les dispositions des paragraphes 1 à 3 la remplacent. Dans les autres cas, les paragraphes 1 à 3 prévalent sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes, uniquement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec ces paragraphes.
Article 11. Application des conventions fiscales pour limiter le droit d'une Partie d'imposer ses propres résidents
1. Une Convention fiscale couverte n'affecte pas l'imposition par une Juridiction contractante de ses résidents, sauf en ce qui concerne les avantages accordés en vertu de dispositions de cette Convention fiscale couverte :
a) qui prévoient qu'une Juridiction contractante accorde à une entreprise de cette Juridiction un ajustement corrélatif à la suite d'un ajustement initial effectué par l'autre Juridiction contractante, conformément à la Convention fiscale couverte, du montant de l'impôt perçu dans la première Juridiction contractante sur les bénéfices d'un établissement stable de l'entreprise ou sur les bénéfices d'une entreprise associée ;
b) qui peuvent affecter la manière dont cette Juridiction contractante impose une personne physique qui est un résident de cette Juridiction contractante si cette personne perçoit des revenus au titre de services rendus à l'autre Juridiction contractante ou à l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou autres institutions comparables ;
c) qui peuvent affecter la manière dont cette Juridiction contractante impose une personne physique qui est un résident de cette Juridiction contractante si cette personne est également un étudiant, un apprenti ou un stagiaire, ou un enseignant, professeur, conférencier, instructeur, chercheur ou boursier de recherche qui remplit les conditions de la Convention fiscale couverte ;
d) qui prévoient que cette Juridiction contractante accorde un crédit d'impôt ou une exonération d'impôts aux résidents de cette Juridiction contractante au titre des revenus que l'autre Juridiction contractante peut imposer conformément à la Convention fiscale couverte (y compris les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans cette autre Juridiction contractante, conformément à la Convention fiscale couverte) ;
e) qui protègent les résidents de cette Juridiction contractante contre certaines pratiques fiscales discriminatoires de la part de cette Juridiction contractante ;
f) qui permettent aux résidents de cette Juridiction contractante de demander à l'autorité compétente de cette Juridiction contractante, ou de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes, d'examiner les cas d'imposition non conforme à la Convention fiscale couverte ;
g) qui peuvent affecter la manière dont cette Juridiction contractante impose une personne physique qui est un résident de cette Juridiction contractante, lorsque cette personne est membre d'une mission diplomatique, d'une mission gouvernementale ou d'un poste consulaire de l'autre Juridiction contractante ;
h) qui prévoient que les pensions ou autres sommes payées en application de la législation de l'autre Juridiction contractante en matière de sécurité sociale ne sont imposables que dans cette autre Juridiction contractante ;
i) qui prévoient que les pensions et paiements similaires, rentes, pensions alimentaires ou autres paiements d'entretien provenant de l'autre Juridiction contractante ne sont imposables que dans cette autre Juridiction contractante ; ou
j) qui limitent expressément le droit d'une Juridiction contractante d'imposer ses propres résidents ou qui prévoient expressément que la Juridiction contractante dont provient un élément de revenu a le droit exclusif d'imposer cet élément de revenu.
2. Le paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence de dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient que cette Convention fiscale couverte n'affecte pas l'imposition par une Juridiction contractante de ses propres résidents.
3. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 2.
4. Toute Partie qui n'a formulé aucune des réserves prévues aux lettres
a) ou
b) du paragraphe 3 doit notifier au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent des dispositions décrites au paragraphe 2, ainsi que les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes d'une Convention fiscale couverte ont effectué cette notification à l'égard d'une disposition d'une Convention fiscale couverte, le paragraphe 1 remplace cette disposition. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes, uniquement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.
Partie IV.- Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable
Article 12. Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des accords de commissionnaire et d'autres stratégies similaires
1. Nonobstant les dispositions d'une Convention fiscale couverte qui définissent l'expression « établissement stable », sous réserve du paragraphe 2, lorsqu'une personne agit dans une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte pour le compte d'une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal dans la conclusion de contrats qui sont systématiquement conclus sans modification substantielle par l'entreprise, et que ces contrats sont conclus :
a) au nom de l'entreprise ; ou
b) pour transférer la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour concéder le droit d'utiliser ces biens ou des biens que l'entreprise est autorisée à utiliser ; ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme disposant d'un établissement stable dans cette Juridiction contractante pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l'entreprise par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires de cette entreprise située dans cette Juridiction contractante, ne fait pas que cette installation fixe d'affaires soit considérée comme un établissement stable, selon la définition d'établissement stable de la Convention fiscale couverte (susceptible d'être modifiée par la présente Convention).
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la personne qui agit dans une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte pour le compte d'une entreprise de l'autre Juridiction contractante exerce une activité d'entreprise en tant qu'agent indépendant et agit pour l'entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité dans la première Juridiction contractante. Toutefois, lorsqu'une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n'est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises. 3.
a) Le paragraphe 1 s'applique en lieu et place des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui décrivent les conditions dans lesquelles une entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans une Juridiction contractante (ou une personne est considérée comme un établissement stable dans une Juridiction contractante) au titre d'une activité qu'une personne autre qu'un agent bénéficiant d'un statut indépendant exerce pour l'entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces dispositions traitent de la situation dans laquelle cette personne dispose, dans cette Juridiction contractante, de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.
b) Le paragraphe 2 s'applique en lieu et place des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient qu'une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans une Juridiction contractante au titre d'une activité qu'exerce pour l'entreprise un agent bénéficiant d'un statut indépendant.
4. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes.
5. Toute Partie qui n'a pas formulé la réserve décrite au paragraphe 4 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à la lettre
a) du paragraphe 3 et indique les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 s'applique à une disposition de la Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative à cette disposition.
6. Toute Partie qui n'a pas formulé la réserve prévue au paragraphe 4 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à la lettre
b) du paragraphe 3 et indique les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 2 s'applique à une disposition d'une Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à cette disposition.
Article 13. Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le biais des exemptions applicables à certaines activités spécifiques
1. Une Partie peut choisir d'appliquer le paragraphe 2 (Option A) ou le paragraphe 3 (Option B) ou de n'appliquer aucune de ces options. Option A
2. Nonobstant les dispositions d'une Convention fiscale couverte qui définissent l'expression « établissement stable », il est considéré qu'il n'y a pas d'« établissement stable » dans les cas suivants :
a) les activités énumérées spécifiquement dans la Convention fiscale couverte (avant d'être modifiée par la présente Convention) et considérées comme des activités ne constituant pas un établissement stable, que cette exception relative au statut d'établissement stable soit ou non subordonnée au fait que l'activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
b) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, une activité non décrite à la lettre
a) ;
c) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'exercer de manière cumulative des activités décrites aux lettres
a) et b), à condition que l'activité en question ou, dans le cas de la lettre c), l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires revête un caractère préparatoire ou auxiliaire. Option B
3. Nonobstant les dispositions d'une Convention fiscale couverte qui définissent l'expression « établissement stable », il est considéré qu'il n'y a pas d'« établissement stable » dans les cas suivants :
a) les activités énumérées spécifiquement dans la Convention fiscale couverte (avant d'être modifiée par la présente Convention) et considérées comme des activités ne constituant pas un établissement stable, que cette exception relative au statut d'établissement stable soit ou non subordonnée au fait que l'activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire, sauf dans la mesure où la disposition de la Convention fiscale couverte prévoit expressément qu'une activité spécifique est considérée comme ne constituant pas un établissement stable si cette activité revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
b) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité non décrite à la lettre a), à condition qu'elle revête un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
c) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'exercer de manière cumulative des activités décrites aux lettres
a) et
b) du présent paragraphe ; à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une disposition d'une Convention fiscale couverte (telle qu'elle est susceptible d'être modifiée par les paragraphes 2 ou 3) qui énumère des activités spécifiques dont l'exercice n'est pas considéré comme constituant un établissement stable ne s'applique pas à une installation fixe d'affaires qu'une entreprise utilise ou détient si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d'entreprise dans la même installation ou dans une autre installation située dans la même Juridiction contractante et :
a) lorsque l'une de ces installations constitue un établissement stable pour l'entreprise ou pour l'entreprise étroitement liée, en vertu des dispositions de cette Convention fiscale couverte qui définissent un établissement stable ; ou
b) lorsque l'activité d'ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités d'entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou à la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s'inscrivent dans un ensemble cohérent d'activités d'entreprise. 5.
a) Les paragraphes 2 ou 3 s'appliquent en lieu et place des parties pertinentes des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui énumèrent des activités spécifiques dont l'exercice n'est pas considéré comme constituant un établissement stable même si l'activité est exercée par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires (ou des dispositions d'une Convention fiscale couverte ayant un effet comparable).
b) Le paragraphe 4 s'applique aux dispositions d'une Convention fiscale couverte (telles qu'elles sont susceptibles d'être modifiées par les paragraphes 2 ou 3) qui énumèrent des activités spécifiques dont l'exercice n'est pas considéré comme constituant un établissement stable même si les activités sont exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires (ou aux dispositions d'une Convention fiscale couverte ayant un effet comparable).
6. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer le paragraphe 2 à ses Conventions fiscales couvertes qui prévoient expressément qu'une liste d'activités spécifiques doit être considérée comme ne constituant pas un établissement stable uniquement si chacune de ces activités revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
c) de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes.
7. Toute Partie qui choisit d'appliquer une option en application du paragraphe 1 notifie son choix au Dépositaire. Cette notification comprend également la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à la lettre
a) du paragraphe 5, ainsi que les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Une option ne s'applique à une disposition d'une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes ont choisi d'appliquer la même option et ont procédé à ladite notification relative à cette disposition.
8. Toute Partie qui n'a formulé aucune des réserves prévues aux lettres
a) ou
c) du paragraphe 6 et qui n'a choisi aucune option en application du paragraphe 1 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à la lettre
b) du paragraphe 5 et indique les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 4 ne s'applique à une disposition d'une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes ont procédé à une notification relative à cette disposition en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 7.
Article 14. Fractionnement de contrats
1. À la seule fin de déterminer si le délai (ou les délais) prévu(s) dans une disposition d'une Convention fiscale couverte qui prévoit un délai (ou des délais) au-delà duquel (ou desquels) des projets ou des activités spécifiques constituent un établissement stable a (ont) été dépassé(s) :
a) lorsqu'une entreprise d'une Juridiction contractante exerce des activités dans l'autre Juridiction contractante en un lieu qui constitue un chantier de construction ou de montage, ou tout autre projet spécifique mentionné dans la disposition pertinente de la Convention fiscale couverte, ou exerce des activités de surveillance ou de conseil en relation avec ce lieu, dans le cas d'une disposition d'une Convention fiscale couverte qui mentionne ce type d'activités, et que ces activités sont exercées pendant une ou plusieurs périodes qui, globalement, dépassent 30 jours, mais qui ne dépassent pas le délai ou les délais indiqués dans la disposition pertinente de la Convention fiscale couverte ; et
b) lorsqu'une ou plusieurs entreprises étroitement liées à la première entreprise exercent des activités connexes dans cette autre Juridiction contractante (ou lorsque la disposition pertinente de la Convention fiscale couverte s'applique à des activités de surveillance ou de conseil, en relation avec ce lieu) sur le même chantier de construction ou de montage ou en tout autre lieu identifié dans la disposition pertinente de la Convention fiscale couverte pendant différentes périodes de plus de 30 jours chacune, ces différents délais s'ajoutent au délai total pendant lequel la première entreprise a exercé des activités sur ce chantier de construction ou de montage ou en tout autre lieu identifié dans la disposition permanente de la Convention fiscale couverte.
2. Le paragraphe 1 s'applique en lieu et place ou en l'absence des dispositions d'une Convention fiscale couverte dans la mesure où ces dispositions traitent du fractionnement de contrats en plusieurs parties afin d'éviter de dépasser un délai ou des délais relatifs à l'existence d'un établissement stable pour des projets ou des activités spécifiques décrits au paragraphe 1.
3. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article aux dispositions de ses Conventions fiscales couvertes relatives à l'exploration ou à l'exploitation de ressources naturelles.
4. Toute Partie qui n'a pas formulé la réserve prévue à la lettre
a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l'objet d'une réserve prévue à la lettre
b) du paragraphe 3, et indique les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé ladite notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte, le paragraphe 1 remplace cette disposition dans les conditions prévues au paragraphe 2. Dans les autres cas, le paragraphe 1 ne remplacera les dispositions de la Convention fiscale couverte que lorsque ces dispositions seront incompatibles avec le paragraphe 1.
Article 15. Définition d'une personne étroitement liée à une entreprise
1. Aux fins des dispositions d'une Convention fiscale couverte modifiées par le paragraphe 2 de l'article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des accords de commissionnaire et d'autres stratégies similaires), le paragraphe 4 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des exemptions applicables à certaines activités spécifiques) ou le paragraphe 1 de l'article 14 (Fractionnement de contrats), une personne est étroitement liée à une entreprise si l'une est sous le contrôle de l'autre ou si toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.
En tout état de cause, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l'une détient, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent des droits ou parts sociales effectifs dans l'autre (ou, dans le cas d'une société, plus de 50 pour cent de la totalité des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou parts sociales effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent des droits ou parts sociales effectifs dans la personne et l'entreprise (ou, dans le cas d'une société, plus de 50 pour cent de la totalité des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou parts sociales effectifs dans les capitaux propres de la société).
2. Une Partie qui a formulé les réserves prévues au paragraphe 4 de l'article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des accords de commissionnaire et d'autres stratégies similaires), aux lettres
a) ou
c) du paragraphe 6 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des exemptions applicables à certaines activités spécifiques) et à la lettre
a) du paragraphe 3 de l'article 14 (Fractionnement de contrats) peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'intégralité du présent article aux Conventions fiscales couvertes auxquelles ces réserves s'appliquent.
Partie V.- Améliorer la décision des différends
Article 16. Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Juridictions contractantes, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'une ou l'autre de ces Juridictions contractantes. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte.
2. Si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, l'autorité compétente s'efforce de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention fiscale couverte. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Juridictions contractantes.
3. Les autorités compétentes des Juridictions contractantes s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention fiscale couverte. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention fiscale couverte. 4.
a)
i) La première phrase du paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence des dispositions (ou parties de dispositions) d'une Convention fiscale couverte qui prévoient que, lorsqu'une personne estime que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, cette personne peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Juridictions contractantes, soumettre son cas à l'autorité compétente de la Juridiction contractante dont elle est un résident, y compris les dispositions en vertu desquelles le cas peut être soumis à l'autorité compétente de la Juridiction contractante dont elle possède la nationalité si le cas qu'elle soumet relève des dispositions relatives à la non-discrimination fondée sur la nationalité d'une Convention fiscale couverte. ii) La deuxième phrase du paragraphe 1 s'applique à la place des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient qu'un cas visé à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique inférieur à trois any à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, ou en l'absence de dispositions d'une Convention fiscale couverte fixant un délai pour soumettre un tel cas.
b)
i) La première phrase du paragraphe 2 s'applique en l'absence des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient que l'autorité compétente à laquelle la personne visée au paragraphe 1 soumet son cas s'efforce de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention fiscale couverte, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante. ii) La deuxième phrase du paragraphe 2 s'applique en l'absence des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient que l'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Juridictions contractantes.
c)
i) La première phrase du paragraphe 3 s'applique en l'absence des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient que les autorités compétentes des Juridictions contractantes s'efforcent de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention fiscale couverte, par voie d'accord amiable. ii) La deuxième phrase du paragraphe 3 s'applique en l'absence des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient que les autorités compétentes des Juridictions contractantes peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention fiscale couverte.
5. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer la première phrase du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes, si elle déclare avoir l'intention de satisfaire à la norme minimale relative à l'amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20 en garantissant que, aux fins de chacune de ses Conventions fiscales couvertes (autre qu'une Convention fiscale couverte qui permet à une personne de soumettre son cas à l'autorité compétente de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes), lorsqu'une personne estime que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, cette personne peut soumettre son cas à l'autorité compétente de la Juridiction contractante dont elle est un résident ou, si le cas relève de la disposition d'une Convention fiscale couverte relative à la non-discrimination fondée sur la nationalité, à celle de la Juridiction contractante dont elle possède la nationalité ; et l'autorité compétente de cette Juridiction contractante engage un processus bilatéral de notification ou de consultation avec l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante dans les cas où l'autorité compétente à laquelle la demande de procédure amiable a été soumise estime que la réclamation du contribuable n'est pas fondée, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Juridictions contractantes ;
b) de ne pas appliquer la deuxième phrase du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui ne prévoient pas que le cas visé à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, si elle déclare avoir l'intention de satisfaire à la norme minimale relative à l'amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20 en garantissant que, aux fins de chacune de ses Conventions fiscales couvertes, la personne visée au paragraphe 1 est autorisée à soumettre son cas dans un délai d'au moins trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte ;
c) de ne pas appliquer la deuxième phrase du paragraphe 2 à ses Conventions fiscales couvertes, en déclarant que, en ce qui concerne l'ensemble de ses Conventions fiscales couvertes :
i) l'accord conclu par voie d'accord amiable est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Juridictions contractantes ; ou ii) elle a l'intention de satisfaire à la norme minimale relative à l'amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20 en acceptant, lors des négociations de ses Conventions fiscales couvertes, des dispositions en vertu desquelles : A) les Juridictions contractantes ne procèdent pas à l'ajustement des bénéfices attribuables aux établissements stables d'une entreprise de l'une des Juridictions contractantes au-delà d'une période convenue par les deux Juridictions contractantes, qui court à compter de la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient dû être attribués à l'établissement stable (cette disposition ne s'applique pas en cas de fraude, de négligence grave ou de manquement délibéré) ; et B) les Juridictions contractantes n'incluent pas dans les bénéfices d'une entreprise, et par conséquent n'imposent pas, les bénéfices qui auraient dû être réalisés par cette entreprise mais qui ne l'ont pas été en raison des conditions visées dans une disposition de la Convention fiscale couverte relative aux entreprises associées, au-delà d'une période convenue par les deux Juridictions contractantes, qui court à compter de la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient dû être réalisés par l'entreprise (la présente disposition ne s'applique pas en cas de fraude, de négligence grave ou de manquement délibéré). 6.
a) Toute Partie qui n'a pas formulé la réserve prévue à la lettre
a) du paragraphe 5 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au point
i) de la lettre
a) du paragraphe 4 et indique les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont procédé à une notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte, la première phrase du paragraphe 1 remplace cette disposition. Dans les autres cas, la première phrase du paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes, uniquement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec cette phrase.
b) Toute Partie qui n'a pas formulé la réserve prévue à la lettre
b) du paragraphe 5 notifie au Dépositaire :
i) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition prévoyant que le cas visé à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, inférieur à trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée ; lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont procédé à une telle notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte, la deuxième phrase du paragraphe 1 remplace cette disposition ; dans les autres cas, sous réserve du point ii), la deuxième phrase du paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes, uniquement lorsque ces dispositions sont incompatibles avec la deuxième phrase du paragraphe 1 ; ii) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition prévoyant que le cas visé à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, d'au moins trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui a entraîné une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée ; la deuxième phrase du paragraphe 1 ne s'applique pas à une Convention fiscale couverte lorsqu'une Juridiction contractante a procédé à une telle notification relative à cette Convention fiscale couverte.
c) Toute Partie notifie au Dépositaire :
i) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas de disposition décrite au point
i) de la lettre
b) du paragraphe 4 ; la première phrase du paragraphe 2 s'applique à une Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes ont procédé à une telle notification relative à cette Convention fiscale couverte ; ii) dans le cas où une Partie n'a pas formulé la réserve décrite à la lettre
c) du paragraphe 5, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas de disposition décrite au point ii) de la lettre
b) du paragraphe 4 ; la deuxième phrase du paragraphe 2 s'applique à une Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes ont procédé à une telle notification relative à cette Convention fiscale couverte.
d) Toute Partie notifie au Dépositaire :
i) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas de disposition décrite au point
i) de la lettre
c) du paragraphe 4 ; la première phrase du paragraphe 3 s'applique à une Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes ont procédé à une telle notification relative à cette Convention fiscale couverte ; ii) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas la disposition décrite au point ii) de la lettre
c) du paragraphe 4 ; la deuxième phrase du paragraphe 3 s'applique à une Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes ont procédé à une telle notification relative à cette Convention fiscale couverte.
Article 17. Ajustements corrélatifs
1. Lorsqu'une Juridiction contractante inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cette Juridiction contractante - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Juridiction contractante a été imposée dans cette autre Juridiction contractante, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise de la première Juridiction contractante si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Juridiction contractante procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la Convention fiscale couverte et, si nécessaire, les autorités compétentes des Juridictions contractantes se consultent.
2. Le paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence d'une disposition qui oblige une Juridiction contractante à procéder à un ajustement approprié du montant de l'impôt perçu sur les bénéfices d'une entreprise de cette Juridiction contractante lorsque l'autre Juridiction contractante inclut ces bénéfices dans les bénéfices d'une entreprise de cette autre Juridiction contractante, et les impose en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise de cette autre Juridiction contractante si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes.
3. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 2 ;
b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes, au motif qu'en l'absence de dispositions décrites au paragraphe 2 dans ses Conventions fiscales couvertes :
i) elle procède à l'ajustement corrélatif approprié tel que mentionné au paragraphe 1 ; ou ii) son autorité compétente s'efforce de régler le cas conformément aux dispositions d'une Convention fiscale couverte relatives à la procédure amiable ;
c) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes lorsqu'elle a formulé la réserve prévue au point ii) de la lettre
c) du paragraphe 5 de l'article 16 (Procédure amiable), au motif qu'elle prévoit d'adopter, au moyen de négociations bilatérales, une disposition présentant des caractéristiques similaires à celles du paragraphe 1 et que les Juridictions contractantes parviennent à un accord sur cette disposition et celle du point ii) de la lettre
c) du paragraphe 5 de l'article 16 (Procédure amiable).
4. Toute Partie qui n'a pas formulé une réserve décrite au paragraphe 3 notifie au Dépositaire chacune de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent la disposition décrite au paragraphe 2 et indique les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à une disposition d'une Convention fiscale couverte, le paragraphe 1 remplace cette disposition. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes, uniquement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.
Partie VI.- Arbitrage
Article 18. Option concernant l'application de la partie VI
Une Partie peut choisir d'appliquer la présente partie à ses Conventions fiscales couvertes et le notifie au Dépositaire. La présente partie s'applique entre deux Juridictions contractantes à l'égard d'une Convention fiscale couverte uniquement lorsque les deux Juridictions contractantes ont formulé la notification correspondante.
Article 19. Arbitrage obligatoire et contraignant
1. Lorsque :
a) en application d'une disposition d'une Convention fiscale couverte (telle que le paragraphe 1 de l'article 16 (Procédure amiable) est susceptible de la modifier) qui prévoit qu'une personne peut soumettre son cas à une autorité compétente d'une Juridiction contractante lorsque cette personne estime que les mesures prises par l'une ou par les deux Juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte (telle qu'elle peut être modifiée par la présente Convention), une personne a soumis son cas à l'autorité compétente d'une Juridiction contractante en faisant valoir que les mesures prises par une Juridiction contractante, ou par les deux Juridictions contractantes, ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte (telle qu'elle peut être modifiée par la présente Convention) ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à s'accorder pour résoudre le cas conformément à une disposition d'une Convention fiscale couverte (telle que le paragraphe 2 de l'article 16 (Procédure amiable) est susceptible de la modifier) qui prévoit que l'autorité compétente s'efforce de résoudre le cas avec l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante, dans un délai de deux ans à compter de la date de début visée au paragraphe 8 ou 9, selon le cas (sauf si, avant l'expiration de ce délai, les autorités compétentes des Juridictions contractants sont convenues d'un délai différent pour ce cas et l'ont notifié à la personne qui a soumis le cas), les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l'arbitrage selon les modalités décrites dans la présente partie, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Juridictions contractantes en application des dispositions du paragraphe 10.
2. Lorsqu'une autorité compétente suspend la procédure amiable mentionnée au paragraphe 1 parce qu'un cas portant sur une ou plusieurs questions identiques est pendant devant une juridiction judiciaire ou administrative, le délai prévu à la lettre
b) du paragraphe 1 est interrompu jusqu'à ce que cette juridiction judiciaire ou administrative rende une décision définitive ou jusqu'à ce que le cas soit suspendu ou retiré. De même, lorsque la personne qui soumet le cas et une autorité compétente conviennent de suspendre la procédure amiable, le délai prévu à la lettre
b) du paragraphe 1 est interrompu jusqu'à la levée de cette suspension.
3. Lorsque les deux autorités compétentes conviennent qu'une personne directement concernée par le cas n'a pas communiqué les informations pertinentes complémentaires demandées par l'une ou l'autre des autorités compétentes après le début du délai prévu à la lettre
b) du paragraphe 1, le délai prévu à la lettre
b) du paragraphe 1 est prolongé d'une durée égale à celle qui sépare la date à laquelle ces informations ont été demandées et la date à laquelle elles ont été notifiées. 4.
a) La décision de la commission d'arbitrage relative aux questions soumises à l'arbitrage est mise en œuvre au moyen de l'accord amiable relatif au cas visé au paragraphe 1. La décision de la commission arbitrale est définitive.
b) La décision de la commission d'arbitrage est contraignante pour les deux Juridictions contractantes, sauf dans les situations suivantes :
i) une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable qui met en œuvre la décision de la commission d'arbitrage, circonstance qui a pour conséquence que le cas ne peut faire l'objet d'un examen complémentaire par les autorités compétentes.
L'accord qui met en œuvre la décision de la commission d'arbitrage relatif au cas est considéré comme non accepté par une personne directement concernée lorsque, dans les 60 jours suivant celui de la notification de l'accord amiable à la personne directement concernée par le cas, cette personne ne retire pas ou ne met pas fin définitivement à toute action devant une juridiction judiciaire ou administrative ou à toute autre procédure administrative ou juridictionnelle en cours et relative à l'une des questions soumises à l'arbitrage et résolues par l'accord amiable, d'une manière conforme à cet accord amiable. ii) une décision définitive des tribunaux de l'une des Juridictions contractantes déclare que la décision de la commission d'arbitrage n'est pas valable.
Dans ce cas, la demande d'arbitrage effectuée conformément au paragraphe 1 est considérée comme non formulée et la procédure d'arbitrage comme n'ayant pas eu lieu (sauf aux fins de l'article 21 (Confidentialité de la procédure d'arbitrage) et de l'article 25 (Coût de la procédure d'arbitrage)).
Dans ce cas, une nouvelle demande d'arbitrage peut être présentée, sauf si les autorités compétentes conviennent de ne pas autoriser cette nouvelle demande. iii) une personne directement concernée par le cas engage une action contentieuse à l'égard de l'une des questions résolues par l'accord amiable qui met en œuvre la décision de la commission d'arbitrage.
5. L'autorité compétente qui reçoit la demande initiale de procédure amiable, telle que décrite à la lettre
a) du paragraphe 1, doit, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande :
a) notifier à la personne qui a soumis le cas qu'elle a reçu sa demande ; et
b) notifier la demande, accompagnée d'une copie de celle-ci, à l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante.
6. Dans un délai de trois mois civils à compter du moment où une autorité compétente reçoit la demande de procédure amiable (ou la copie de la demande de celle-ci provenant de l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante), cette autorité compétente :
a) notifie à la personne qui a soumis le cas et à l'autre autorité compétente qu'elle a reçu les informations nécessaires pour examiner le cas de manière approfondie ; ou
b) demande à cette personne des informations supplémentaires à cet effet.
7. Lorsque, en application de la lettre
b) du paragraphe 6, l'une des autorités compétentes, ou les deux, demandent à la personne qui a soumis le cas des informations complémentaires nécessaires pour en effectuer un examen approfondi, l'autorité compétente qui a demandé ces informations complémentaires doit notifier à cette personne et à l'autre autorité compétente, dans un délai de trois mois civils suivant la réception de ces informations complémentaires de cette personne :
a) qu'elle a reçu les informations demandées ; ou
b) qu'une partie des informations demandées fait encore défaut.
8. Lorsqu'aucune des autorités compétentes n'a demandé d'informations complémentaires conformément à la lettre
b) du paragraphe 6, la date de début indiquée au paragraphe 1 est la première des deux dates suivantes :
a) la date à laquelle les deux autorités compétentes ont informé la personne qui a soumis le cas conformément à la lettre
a) du paragraphe 6 ; et
b) la date qui suit le délai de trois mois civils à partir de la date à laquelle la notification a été envoyée à l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante conformément à la lettre
b) du paragraphe 5.
9. Lorsque des informations complémentaires ont été demandées conformément à la lettre
b) du paragraphe 6, la date de début indiquée au paragraphe 1 est la première des deux dates suivantes :
a) la dernière date à laquelle les autorités compétentes qui ont demandé des informations complémentaires ont informé la personne qui a soumis le cas et l'autre autorité compétente, conformément à la lettre
a) du paragraphe 7 ; et
b) la date qui suit le délai de trois mois civils la date à laquelle les deux autorités compétentes ont reçu l'ensemble des informations demandées par l'une ou l'autre des autorités compétentes à la personne qui a soumis le cas. Toutefois, si l'une des autorités compétentes, ou les deux, transmettent la notification visée à la lettre
b) du paragraphe 7, cette notification doit être considérée comme une demande d'informations complémentaires au sens de la lettre
b) du paragraphe 6.
10. Les autorités compétentes des Juridictions contractantes doivent, par voie d'accord amiable (en vertu de l'article de la Convention fiscale couverte relatif à la procédure amiable), convenir des modalités d'application des dispositions de la présente partie, y compris les informations minimales nécessaires pour que chaque autorité compétente puisse examiner le cas de manière approfondie. Cet accord doit être conclu avant la date à laquelle les questions non résolues d'un cas peuvent être soumises à l'arbitrage et il peut être modifié ultérieurement le cas échéant.
11. Aux fins de l'application du présent article à ses Conventions fiscales couvertes, une Partie peut se réserver le droit de remplacer le délai de deux ans prévu à la lettre
b) du paragraphe 1 par un délai de trois ans.
12. Nonobstant les autres dispositions du présent article, une Partie peut se réserver le droit d'appliquer les règles suivantes à ses Conventions fiscales couvertes :
a) toute question non résolue et soulevée par un cas examiné en procédure amiable relevant du champ d'application de la procédure amiable prévue par la présente Convention ne doit pas être soumise à l'arbitrage si une juridiction judiciaire ou administrative de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes s'est déjà prononcée sur cette question ;
b) si une juridiction judiciaire ou administrative de l'une des Juridictions contractantes se prononce sur cette question à tout moment postérieur à une demande d'arbitrage et avant que la commission arbitrale ait notifié sa décision aux autorités compétentes des Juridictions contractantes, la procédure arbitrale prend fin.
Article 20. Désignation des arbitres
1. Sauf si les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de règles différentes, les paragraphes 2 à 4 s'appliquent à la procédure d'arbitrage prévue par la présente partie.
2. Les règles suivantes régissent la désignation des membres de la commission arbitrale :
a) La commission d'arbitrage se compose de trois personnes physiques possédant des connaissances ou une expérience en matière de fiscalité internationale.
b) Chaque autorité compétente désigne un membre de la commission arbitrale dans les 60 jours suivant celui de la demande d'arbitrage formulée en application du paragraphe 1 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant). Les deux membres de la commission d'arbitrage ainsi désignés, dans les 60 jours suivant celui de la désignation du dernier d'entre eux, nomment un troisième membre de la commission d'arbitrage qui assume la fonction de président de la commission d'arbitrage. Le président ne peut être ni ressortissant ni résident de l'une ou l'autre des deux Juridictions contractantes.
c) Chaque membre de la commission d'arbitrage doit être impartial et indépendant des autorités compétentes, des administrations fiscales et des ministères des finances des Juridictions contractantes ainsi que de toutes les personnes directement concernées par la demande (de même que de leurs conseillers) au moment où il accepte la désignation, demeurer impartial et indépendant tout au long de la procédure, et éviter ensuite, pendant une période raisonnable, tout comportement susceptible de porter atteinte à l'apparence de son impartialité et de son indépendance.
3. Si l'autorité compétente d'une Juridiction contractante ne nomme pas un membre de la commission d'arbitrage dans le délai et selon les modalités prévus au paragraphe 2 ou convenus par les autorités compétentes des Juridictions contractantes, ce membre est désigné par le membre du rang le plus élevé du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui n'est ni ressortissant ni résident de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes.
4. Si les deux membres de la commission d'arbitrage désignés initialement ne nomment pas le président dans le délai et selon les modalités prévus au paragraphe 2 ou convenus par les autorités compétentes des Juridictions contractantes, le président est désigné par le membre du rang le plus élevé du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui n'est ni ressortissant ni résident de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes
Article 21. Confidentialité de la procédure arbitrale
1. Uniquement aux fins de l'application des dispositions de la présente partie et des dispositions applicables de la Convention fiscale couverte et de la législation interne des Juridictions contractantes en matière d'échange de renseignements, de confidentialité et d'assistance administrative, les membres de la commission d'arbitrage, ainsi qu'un maximum de trois de leurs collaborateurs (et les candidats arbitres, uniquement dans la mesure nécessaire pour vérifier leur aptitude à satisfaire aux conditions requises pour la nomination), doivent être considérés comme des personnes ou autorités auxquelles des renseignements peuvent être communiqués. Les renseignements reçus par la commission arbitrale et par les candidats de la commission arbitrale, ainsi que ceux que les autorités compétentes reçoivent de la commission arbitrale, sont considérés comme des renseignements échangés en vertu des dispositions de la Convention fiscale couverte relatives à l'échange de renseignements et à l'assistance administrative.
2. Les autorités compétentes des Juridictions contractantes veillent à ce que les membres de la commission d'arbitrage et leurs collaborateurs acceptent par écrit, préalablement à leur intervention dans la procédure d'arbitrage, de traiter toute information relative à la procédure d'arbitrage conformément aux obligations de confidentialité et de non-divulgation décrites dans les dispositions de la Convention fiscale couverte relatives à l'échange de renseignements et à l'assistance administrative, ainsi qu'à celles qui découlent de la législation applicable des Juridictions contractantes.
Article 22. Règlement d'un cas avant la fin de l'arbitrage
Au sens de la présente partie et des dispositions de la Convention fiscale couverte qui régissent le règlement des cas dans le cadre d'une procédure amiable, la procédure amiable, ainsi que la procédure d'arbitrage relative au cas, prend fin si, à tout moment après qu'une demande d'arbitrage a été formulée et avant que la commission arbitrale ait notifié sa décision aux autorités compétentes des Juridictions contractantes :
a) les autorités compétentes des Juridictions contractantes parviennent à un accord amiable permettant de régler le cas ; ou
b) la personne qui a soumis le cas retire sa demande d'arbitrage ou de procédure amiable.
Article 23. Type de procédure d'arbitrage
1. Sauf si les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de règles différentes, les règles énoncées ci-après sont applicables aux procédures d'arbitrage menées conformément à la présente partie :
a) lorsqu'un cas est soumis à l'arbitrage, l'autorité compétente de chaque Juridiction contractante doit présenter à la commission d'arbitrage une proposition de décision relative à toutes les questions non résolues de ce cas, au plus tard à la date fixée d'un commun accord (en tenant compte de tous les accords préalablement conclus entre les autorités compétentes des Juridictions contractantes relatifs à ce cas). La proposition de décision se limite à déterminer des montants monétaires précis (par exemple, de revenus ou de dépenses) pour chaque ajustement ou question similaire soulevée par le cas ou, le cas échéant, un taux d'imposition maximal applicable conformément à la Convention fiscale couverte. Lorsque les autorités compétentes des Juridictions contractantes ne peuvent se mettre d'accord sur une question relative aux conditions d'application d'une disposition d'une Convention fiscale couverte (ci-après, la « détermination initiale »), par exemple la question de savoir si une personne physique est un résident ou s'il existe un établissement stable, les autorités compétentes peuvent envoyer des propositions de décision alternatives en ce qui concerne les points dont la solution dépend de cette détermination initiale ;
b) L'autorité compétente de chaque Juridiction contractante peut également présenter à la commission d'arbitrage un exposé de position à l'appui de sa proposition de décision. Chaque autorité compétente qui présente une proposition de décision ou un exposé de position doit en présenter une copie à l'autre autorité compétente, au plus tard à la date à laquelle la proposition de décision ou l'exposé de position doit être présenté. Chaque autorité compétente peut également soumettre à la commission d'arbitrage un mémoire en réponse à la proposition de décision et à l'exposé de position présentés par l'autre autorité compétente, au plus tard à la date fixée d'un commun accord. Une copie de tout mémoire en réponse à la proposition de décision doit être présentée à l'autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle cette réponse doit être soumise à la commission d'arbitrage ;
c) La commission d'arbitrage retient l'une des propositions de décision du cas soumises par les autorités compétentes pour chacun des points et des doutes soulevés, sans avoir à motiver ou à expliquer sa décision. La décision arbitrale est adoptée à la majorité simple des membres de la commission d'arbitrage, qui remet sa décision par écrit aux autorités compétentes des Juridictions contractantes. La décision de la commission d'arbitrage n'a aucune valeur de précédent.
2. Aux fins de l'application du présent article à ses Conventions fiscales couvertes, une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes. Dans ce cas, sauf dans la mesure où les autorités compétentes des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte conviennent de règles différentes, les règles énoncées ci-après sont applicables à la procédure d'arbitrage :
a) lorsqu'un cas est soumis à l'arbitrage, l'autorité compétente de chaque Juridiction contractante doit communiquer sans délai aux membres de la commission d'arbitrage les informations qui peuvent être nécessaires pour adopter la décision arbitrale. Sauf si les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de règles différentes, toute information qui n'est pas notifiée aux deux autorités compétentes avant la réception de la demande d'arbitrage par les deux autorités compétentes n'est pas prise en considération par la commission d'arbitrage lorsqu'elle adopte sa décision ;
b) la commission d'arbitrage se prononce sur les questions soumises à l'arbitrage conformément aux dispositions applicables à la Convention fiscale couverte et, sous réserve de ces dispositions, à celles de la législation interne des Juridictions contractantes. Les membres de la commission d'arbitrage doivent également prendre en considération toute autre source de droit que les autorités compétentes des Juridictions contractantes peuvent avoir expressément identifiée d'un commun accord ;
c) la décision de la commission d'arbitrage est communiquée par écrit aux autorités compétentes des Juridictions contractantes et indique les sources de droit sur lesquelles elle se fonde, ainsi que les motifs qui ont conduit à sa détermination. La décision d'arbitrage est adoptée à la majorité simple des membres de la commission arbitrale et n'a aucune valeur de précédent.
3. Une Partie qui n'a pas formulé la réserve prévue au paragraphe 2 peut se réserver le droit de ne pas appliquer les paragraphes précédents du présent article à ses Conventions fiscales couvertes conclues avec des Parties qui ont formulé la réserve du paragraphe 2. Dans ce cas, les autorités compétentes des Juridictions contractantes de cette Convention fiscale couverte s'efforcent de parvenir à un accord relatif au type de procédure d'arbitrage applicable à cette Convention fiscale couverte. Tant que cet accord n'est pas conclu, l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant) ne s'applique pas à l'égard de cette Convention fiscale couverte.
4. Une Partie peut choisir d'appliquer le paragraphe 5 à ses Conventions fiscales couvertes et le notifie au Dépositaire. Le paragraphe 5 s'applique à l'égard de deux Juridictions contractantes en ce qui concerne une Convention fiscale couverte si l'une des Juridictions contractantes choisit de l'appliquer et le notifie au Dépositaire.
5. Avant d'engager la procédure arbitrale, les autorités compétentes des Juridictions contractantes d'une Convention fiscale couverte veillent à ce que chaque personne qui soumet le cas, ainsi que ses conseillers, s'engagent par écrit à ne divulguer à aucune autre personne les informations qu'ils reçoivent des autorités compétentes et de la commission d'arbitrage dans le cadre de la procédure d'arbitrage. La procédure d'arbitrage menée en application de la Convention fiscale couverte, ainsi que la procédure d'arbitrage menée en application de la présente partie de la Convention, prend fin à partir du moment où, à tout moment entre le moment où la demande d'arbitrage est formulée et le moment où la commission d'arbitrage notifie sa décision aux autorités compétentes des Juridictions contractantes, la personne qui a présenté le cas, ou l'un de ses conseillers, manque gravement à cet engagement.
6. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie qui choisit de ne pas appliquer le paragraphe 5 peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 5 à une ou plusieurs de ses Conventions fiscales couvertes identifiées ou à l'ensemble de ses Conventions fiscales couvertes.
7. Une Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 5 peut se réserver le droit de ne pas appliquer la présente partie à l'égard de toutes les Conventions fiscales couvertes pour lesquelles l'autre Juridiction contractante formule la réserve prévue au paragraphe 6.
Article 24. Accord sur une décision différente
1. Aux fins de l'application des dispositions de la présente partie à ses Conventions fiscales couvertes, une Partie peut choisir d'appliquer le paragraphe 2 et doit le notifier au Dépositaire. Le paragraphe 2 s'applique entre deux Juridictions contractantes à l'égard d'une Convention fiscale couverte uniquement si les deux Juridictions contractantes ont formulé cette notification.
2. Nonobstant le paragraphe 4 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant), une décision d'arbitrage adoptée en vertu de la présente partie n'est pas contraignante à l'égard des Juridictions contractantes d'une Convention fiscale couverte et ne doit pas être appliquée, si les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent d'une autre solution quant à l'ensemble des questions non résolues dans un délai de trois mois civils suivant la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
3. Une Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 2 peut se réserver le droit d'appliquer le paragraphe 2 uniquement à l'égard de ses Conventions fiscales couvertes auxquelles s'applique le paragraphe 2 de l'article 23 (Type de procédure arbitrale).
Article 25. Coût de la procédure d'arbitrage
Dans une procédure arbitrale menée en application de la présente partie, les Juridictions contractantes prennent en charge les honoraires et les dépenses des membres de la commission arbitrale, ainsi que les coûts liés à la procédure d'arbitrage supportés par les Juridictions contractantes, conformément aux modalités déterminées d'un commun accord par les autorités compétentes des Juridictions contractantes. En l'absence d'un tel accord, chaque Juridiction contractante supporte ses propres dépenses et celles du membre de la commission arbitrale qu'elle a désigné. Les Juridictions contractantes prennent en charge, à parts égales, les coûts du président de la commission d'arbitrage, ainsi que les autres dépenses associées au déroulement de la procédure d'arbitrage.
Article 26. Compatibilité
1. Sous réserve de l'article 18 (Choix d'appliquer la partie VI), les dispositions de la présente partie s'appliquent en lieu et place ou en l'absence de dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient l'arbitrage des questions non résolues soulevées par un cas examiné en procédure amiable. Chaque Partie qui choisit d'appliquer la présente partie doit notifier au Dépositaire chacune de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une telle disposition, autres que celles qui font l'objet d'une réserve décrite au paragraphe 4, et doit indiquer les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque deux Juridictions contractantes ont formulé une notification à l'égard d'une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par les dispositions de la présente partie aux fins des relations entre ces Juridictions contractantes.
2. Toute question non résolue soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre dans le champ de la procédure d'arbitrage prévue par la présente partie ne peut être soumise à l'arbitrage si une commission d'arbitrage ou un organe similaire a déjà été constitué pour ce cas en application d'une convention bilatérale ou multilatérale qui prévoit un mécanisme d'arbitrage obligatoire et contraignant pour la résolution des questions non résolues découlant de procédures amiables.
3. Sous réserve du paragraphe 1, aucune disposition de la présente partie n'affecte l'exécution d'obligations plus étendues relatives à l'arbitrage de questions non résolues dans des procédures amiables qui peuvent résulter d'autres conventions auxquelles les Juridictions contractantes sont ou seront parties.
4. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer la présente partie à une ou plusieurs de ses Conventions fiscales couvertes (ou à l'ensemble de ses Conventions fiscales couvertes) qui prévoient déjà une procédure d'arbitrage obligatoire et contraignante pour résoudre des questions non résolues soulevées par un cas examiné au moyen d'une procédure amiable.
Partie VII.- Dispositions finales
Article 27. Signature et ratification, acceptation ou approbation
1. Le 31 décembre 2016, la présente Convention sera ouverte à la signature de :
a) tous les États ;
b) Guernesey (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) ; Île de Man (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) ; Jersey (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) ; et
c) toute autre juridiction autorisée à y devenir Partie, au moyen d'une décision adoptée par consensus entre les Parties et les Signataires.
2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation.
Article 28. Réserves
1. Sous réserve du paragraphe 2, aucune réserve n'est admise à l'égard de la présente Convention, sauf celles qui sont expressément autorisées par :
a) le paragraphe 5 de l'article 3 (Entités transparentes) ;
b) le paragraphe 3 de l'article 4 (Entités à double résidence) ;
c) les paragraphes 8 et 9 de l'article 5 (Application des méthodes d'élimination de la double imposition) ;
d) le paragraphe 4 de l'article 6 (Objet d'une Convention fiscale couverte) ;
e) les paragraphes 15 et 16 de l'article 7 (Prévenir l'utilisation abusive des conventions) ;
f) le paragraphe 3 de l'article 8 (Opérations de transfert de dividendes) ;
g) le paragraphe 6 de l'article 9 (Plus-values provenant de l'aliénation d'actions, de droits ou de parts sociales d'entités dont la valeur provient principalement de biens immeubles) ;
h) le paragraphe 5 de l'article 10 (Règle anti-abus pour les établissements stables situés dans des juridictions tierces) ;
i) le paragraphe 3 de l'article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d'une Partie d'imposer ses propres résidents) ;
j) le paragraphe 4 de l'article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires) ;
k) le paragraphe 6 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le biais des exceptions applicables à certaines activités spécifiques) ;
l) le paragraphe 3 de l'article 14 (Fractionnement des contrats) ;
m) le paragraphe 2 de l'article 15 (Définition d'une personne étroitement liée à une entreprise) ;
n) le paragraphe 5 de l'article 16 (Procédure amiable) ;
o) le paragraphe 3 de l'article 17 (Ajustements corrélatifs) ;
p) les paragraphes 11 et 12 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant) ;
q) les paragraphes 2, 3, 6 et 7 de l'article 23 (Type de procédure d'arbitrage) ;
r) le paragraphe 3 de l'article 24 (Accord sur une décision différente) ;
s) le paragraphe 4 de l'article 26 (Compatibilité) :
t) les paragraphes 6 et 7 de l'article 35 (Prise d'effet) ; et
u) le paragraphe 2 de l'article 36 (Prise d'effet de la partie VI). 2.
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie qui choisit d'appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l'article 18 (Choix d'appliquer la partie VI) peut formuler une ou plusieurs réserves concernant le type de cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI (Arbitrage). La Partie qui choisit d'appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l'article 18 (Choix d'appliquer la partie VI), une fois devenue Partie à la présente Convention, doit formuler les réserves prévues au présent alinéa au moment où elle adresse la notification prévue à l'article 18 (Choix d'appliquer la partie VI) au Dépositaire.
b) Les réserves prévues à la lettre
a) sont soumises à acceptation. Une réserve prévue à la lettre
a) est réputée acceptée par une Partie si cette dernière n'a pas notifié au Dépositaire une objection à cette réserve au plus tard dans les douze mois civils suivants à compter de la date de notification de la réserve par le Dépositaire ou à la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, la date la plus tardive étant retenue. Une Partie qui choisit d'appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l'article 18 (Choix d'appliquer la partie VI) après être devenue Partie à la présente Convention peut formuler une objection à toute réserve formulée antérieurement par les autres Parties et prévue à la lettre
a) en la notifiant au moment où elle adresse la notification prévue à l'article 18 (Choix d'appliquer la partie VI) au Dépositaire. Lorsqu'une Partie formule une objection à une réserve prévue à la lettre a), l'ensemble de la partie VI (Arbitrage) ne s'applique pas entre la Partie ayant formulé l'objection et la Partie ayant formulé la réserve.
3. Sauf mention contraire expresse dans les dispositions pertinentes de la présente Convention, une réserve formulée conformément aux paragraphes 1 ou 2 :
a) modifie pour la Partie qui formule la réserve, dans ses relations avec une autre Partie, les dispositions de la présente Convention auxquelles se rapporte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve ; et
b) modifie dans la même mesure ces dispositions pour l'autre Partie dans ses relations avec la Partie qui formule la réserve.
4. Les réserves applicables aux Conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte d'une juridiction ou d'un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d'une Partie, lorsque cette juridiction ou ce territoire n'est pas Partie à la présente Convention en vertu des lettres
b) ou
c) du paragraphe 1 de l'article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation), sont formulées par cette Partie et peuvent différer des réserves formulées par cette Partie aux fins de ses propres Conventions fiscales couvertes.
5. Les réserves sont formulées au moment de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 6 et 9 du présent article et du paragraphe 5 de l'article 29 (Notifications). Toutefois, une Partie qui choisit d'appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l'article 18 (Choix d'appliquer la partie VI) après être devenue Partie à la présente Convention doit formuler les réserves prévues aux lettres p), q),
r) et
s) du paragraphe 1 du présent article au moment où elle adresse la notification prévue à l'article 18 (Choix d'appliquer la partie VI) au Dépositaire.
6. Lorsque des réserves sont formulées au moment de la signature, elles doivent être confirmées au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, sauf si le document énonçant ces réserves indique expressément qu'il doit être considéré comme définitif, sous réserve des paragraphes 2, 5 et 9 du présent article et du paragraphe 5 de l'article 29 (Notifications).
7. Si aucune réserve n'est formulée au moment de la signature, une liste provisoire des réserves envisagées doit être remise au Dépositaire à ce moment-là.
8. S'agissant des réserves formulées conformément à chacune des dispositions suivantes, il convient de fournir, lorsque ces réserves sont formulées, une liste des Conventions fiscales couvertes notifiées en vertu du point ii) de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes) entrant dans le champ d'application d'une réserve, tel que défini dans les dispositions pertinentes (et, s'agissant d'une réserve formulée conformément à chacune des dispositions suivantes, sauf celles mentionnées aux lettres c),
d) et n), les numéros de l'article et du paragraphe de chacune des dispositions pertinentes) :
a) aux lettres b), c), d),
e) et
g) du paragraphe 5 de l'article 3 (Entités transparentes) ;
b) aux lettres b),
c) et
d) du paragraphe 3 de l'article 4 (Entités à double résidence) ;
c) aux paragraphes 8 et 9 de l'article 5 (Application des méthodes d'élimination de la double imposition) ;
d) au paragraphe 4 de l'article 6 (Objet d'une Convention fiscale couverte) ;
e) aux lettres
b) et
c) du paragraphe 15 de l'article 7 (Prévenir l'utilisation abusive des conventions) ;
f) aux points i), ii) et iii) de la lettre
b) du paragraphe 3 de l'article 8 (Opérations de transfert de dividendes) ;
g) aux lettres d),
e) et
f) du paragraphe 6 de l'article 9 (Plus-values provenant de l'aliénation d'actions, de droits ou de parts sociales d'entités dont la valeur provient principalement de biens immeubles) ;
h) aux lettres
b) et
c) du paragraphe 5 de l'article 10 (Règle anti-abus pour les établissements stables situés dans des juridictions tierces) ;
i) à la lettre
b) du paragraphe 3 de l'article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d'une Partie d'imposer ses propres résidents) ;
j) à la lettre
b) du paragraphe 6 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le biais des exceptions applicables à certaines activités spécifiques) ;
k) à la lettre
b) du paragraphe 3 de l'article 14 (Fractionnement des contrats) ;
l) à la lettre
b) du paragraphe 5 de l'article 16 (Procédure amiable) ;
m) à la lettre
a) du paragraphe 3 de l'article 17 (Ajustements corrélatifs) ;
n) au paragraphe 6 de l'article 23 (Type de procédure d'arbitrage) ;
o) au paragraphe 4 de l'article 26 (Compatibilité). Les réserves décrites aux lettres
a) à
o) ci-dessus ne s'appliquent pas à une Convention fiscale couverte qui ne figure pas sur la liste mentionnée au présent paragraphe.
9. Toute Partie ayant formulé une réserve conformément aux paragraphes 1 ou 2 peut la retirer ou la remplacer par une réserve de portée plus limitée à tout moment, par notification adressée au Dépositaire. Cette Partie formule toute notification complémentaire requise à la suite de ce retrait ou de ce remplacement conformément au paragraphe 6 de l'article 29 (Notifications). Sous réserve du paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet), le retrait ou le remplacement prend effet :
a) s'agissant d'une Convention fiscale couverte conclue uniquement avec des États ou des juridictions qui sont Parties à la présente Convention, lorsque le Dépositaire reçoit la notification de retrait ou de remplacement de la réserve :
i) pour les réserves concernant des dispositions relatives aux impôts retenus à la source, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'un délai de six mois civils commençant à la date de communication par le Dépositaire de la notification de retrait ou de remplacement de la réserve ; et ii) pour les réserves formulées en relation avec toutes les autres dispositions, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'un délai de six mois civils commençant à la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement de la réserve ; et
b) s'agissant d'une Convention fiscale couverte conclue avec une ou plusieurs Juridictions contractantes qui deviennent Parties à la présente Convention après la date de réception par le Dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement : à la dernière des dates auxquelles la présente Convention entre en vigueur pour ces Juridictions contractantes.
Article 29. Notifications
1. Sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article et du paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet), les notifications formulées conformément aux dispositions suivantes doivent être formulées au moment de la signature de la Convention ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation :
a) le point ii) de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes) ;
b) le paragraphe 6 de l'article 3 (Entités transparentes) ;
c) le paragraphe 4 de l'article 4 (Entités ayant une double résidence) ;
d) le paragraphe 10 de l'article 5 (Application des méthodes d'élimination de la double imposition) ;
e) les paragraphes 5 et 6 de l'article 6 (Objet d'une Convention fiscale couverte) ;
f) le paragraphe 17 de l'article 7 (Prévenir l'utilisation abusive des conventions) ;
g) le paragraphe 4 de l'article 8 (Opérations relatives au transfert de dividendes) ;
h) les paragraphes 7 et 8 de l'article 9 (Plus-values provenant de l'aliénation d'actions, de droits ou de parts sociales dans des entités dont la valeur provient principalement de biens immeubles) ;
i) le paragraphe 6 de l'article 10 (Règle anti-abus pour les établissements stables situés dans des juridictions tierces) ;
j) le paragraphe 4 de l'article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d'une Partie d'imposer ses propres résidents) ;
k) les paragraphes 5 et 6 de l'article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires) ;
l) les paragraphes 7 et 8 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le biais d'exemptions applicables à certaines activités spécifiques) ;
m) le paragraphe 4 de l'article 14 (Fractionnement de contrats) ;
n) le paragraphe 6 de l'article 16 (Procédure amiable) ;
o) le paragraphe 4 de l'article 17 (Ajustements corrélatifs) ;
p) l'article 18 (Choix d'appliquer la partie VI) ;
q) le paragraphe 4 de l'article 23 (Type de procédure d'arbitrage) ;
r) le paragraphe 1 de l'article 24 (Accord sur une décision différente) ;
s) le paragraphe 1 de l'article 26 (Compatibilité) ; et
t) les paragraphes 1, 2, 3, 5 et 7 de l'article 35 (Prise d'effet).
2. Les notifications des Conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte d'une juridiction ou d'un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d'une Partie, lorsque cette juridiction ou ce territoire n'est pas une Partie à la présente Convention en vertu des lettres
b) ou
c) du paragraphe 1 de l'article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation), sont formulées par cette Partie et peuvent différer des réserves formulées par cette Partie aux fins de ses propres Conventions fiscales couvertes.
3. Si des notifications sont formulées au moment de la signature, elles doivent être confirmées au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, sauf si le document qui énonce les notifications indique expressément qu'il doit être considéré comme définitif, sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article et du paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet).
4. Si aucune notification n'est formulée au moment de la signature, une liste provisoire des notifications prévues doit être remise à ce moment-là.
5. Une Partie peut, à tout moment, compléter la liste de ses conventions notifiées prévue au point ii) de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes) au moyen d'une notification adressée au Dépositaire à cet effet. Dans cette notification, la Partie précise si la convention ajoutée fait l'objet de réserves énumérées au paragraphe 8 de l'article 28 (Réserves). La Partie peut également formuler une nouvelle réserve prévue au paragraphe 8 de l'article 28 (Réserves) si la convention ajoutée à la liste est la première convention à laquelle cette réserve s'applique. La Partie doit également préciser toute autre notification complémentaire potentiellement nécessaire en vertu des lettres
b) à
s) du paragraphe 1 afin de tenir compte de l'inclusion de nouvelles conventions. En outre, si l'ajout implique d'inclure pour la première fois une Convention fiscale conclue par ou pour le compte d'une juridiction ou d'un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité de la Partie, la Partie doit indiquer les réserves (prévues au paragraphe 4 de l'article 28 (Réserves)) et les notifications (prévues au paragraphe 2 du présent article) applicables aux Conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte de la juridiction ou du territoire. À compter de la date à laquelle la convention ou les conventions ajoutées deviennent des Conventions fiscales couvertes en vertu du point ii) de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes), les modifications apportées à la Convention fiscale couverte prennent effet à la date prévue par les dispositions de l'article 35 (Prise d'effet).
6. Une Partie peut formuler les notifications complémentaires prévues aux lettres
b) à
s) du paragraphe 1 au moyen d'une notification adressée au Dépositaire. Ces notifications prennent effet :
a) s'agissant de Conventions fiscales couvertes conclues uniquement avec des États ou des juridictions qui sont Parties à la présente Convention lorsque le Dépositaire reçoit la notification complémentaire :
i) pour les notifications relatives à des dispositions concernant les impôts retenus à la source, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'un délai de six mois civils commençant à la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire ; et ii) pour les notifications formulées en relation avec toutes les autres dispositions, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'un délai de six mois civils commençant à la date de communication de la notification additionnelle par le Dépositaire ; et
b) s'agissant d'une Convention fiscale couverte conclue avec une ou plusieurs Juridictions contractantes qui deviennent Parties à la présente Convention après la date de réception de la notification complémentaire par le Dépositaire : à la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour cette Juridiction contractante.
Article 30. Modifications ultérieures des Conventions fiscales couvertes
Les dispositions de la présente Convention s'entendent sans préjudice des modifications ultérieures d'une Convention fiscale couverte qui peuvent être convenues par les Juridictions contractantes de la Convention fiscale couverte.
Article 31. Conférence des Parties
1. Les Parties peuvent convoquer une Conférence des Parties afin d'adopter toute décision ou d'exercer les fonctions susceptibles d'être nécessaires ou opportunes en vertu des dispositions de la présente Convention.
2. Le Dépositaire convoque la Conférence des Parties.
3. Toute Partie peut demander la tenue d'une Conférence des Parties au moyen d'une demande adressée au Dépositaire. Le Dépositaire informe toutes les Parties de toute demande. Le Dépositaire convoque ensuite une Conférence des Parties dans un délai de six mois à compter de la communication de la demande par le Dépositaire, à condition que la demande soit soutenue par un tiers des Parties.
Article 32. Interprétation et mise en œuvre
1. Toute question relative à l'interprétation ou à la mise en œuvre des dispositions d'une Convention fiscale couverte, telles qu'elles sont susceptibles d'être modifiées par la présente Convention, doit être résolue conformément aux dispositions des Convention fiscale couverte relatives à la résolution par accord amiable des questions d'interprétation ou d'application de la Convention fiscale couverte (la présente Convention peut modifier ces dispositions).
2. Toute question relative à l'interprétation ou à la mise en œuvre de la présente Convention peut être traitée lors d'une Conférence des Parties convoquée conformément au paragraphe 3 de l'article 31 (Conférence des Parties).
Article 33. Amendements
1. Toute Partie peut proposer un amendement à la présente Convention au moyen d'une proposition d'amendement présentée au Dépositaire.
2. Une Conférence des Parties peut être convoquée pour examiner la proposition d'amendement conformément au paragraphe 3 de l'article 31 (Conférence des Parties).
Article 34. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois civils postérieurs à la date de dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Pour chaque Signataire qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois civils à compter de la date de dépôt, par ce Signataire, de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 35. Prise d'effet
1. Les dispositions de la présente Convention prennent effet dans chaque Juridiction contractante à l'égard d'une Convention fiscale couverte :
a) à l'égard des impôts retenus à la source sur les sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ; et
b) à l'égard de tous les autres impôts perçus par cette Juridiction contractante, pour les impôts exigés au titre des périodes d'imposition commençant à l'expiration ou après l'expiration d'un délai de six mois civils (ou d'un délai plus court si toutes les Juridictions contractantes notifient au Dépositaire leur intention d'appliquer ce délai) à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes de la Convention fiscale couverte.
2. Aux seules fins de l'application par une Partie de la lettre
a) du paragraphe 1 et de la lettre
a) du paragraphe 5, une Partie peut choisir de remplacer l'expression « année civile » par « période d'imposition », par notification de son choix au Dépositaire.
3. Aux seules fins de l'application par une Partie de la lettre
b) du paragraphe 1 et de la lettre
b) du paragraphe 5, une Partie peut choisir de remplacer le texte suivant « périodes d'imposition commençant à l'expiration ou après l'expiration d'un délai » par « périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année qui commence à compter de l'expiration d'un délai », par notification de son choix au Dépositaire.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'article 16 (Procédure amiable) s'applique à l'égard d'une Convention fiscale couverte relativement à un cas soumis à l'autorité compétente d'une Juridiction contractante à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte, à l'exception des cas qui ne peuvent pas être présentés à cette date en application de la Convention fiscale couverte, avant sa modification par la présente Convention, indépendamment de la période d'imposition à laquelle le cas se rapporte.
5. Pour une Convention fiscale couverte ajoutée conformément au paragraphe 5 de l'article 29 (Notifications) à la liste des conventions notifiées en vertu du point (ii) de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes), les dispositions de la présente Convention prennent effet dans chaque Juridiction contractante :
a) à l'égard des impôts retenus à la source sur les sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui suit un délai de 30 jours suivant la date de communication par le Dépositaire de la notification de l'ajout à la liste des conventions ; et
b) à l'égard de tous les autres impôts perçus par cette Juridiction contractante, pour les impôts perçus au titre des périodes d'imposition commençant à l'expiration ou après l'expiration d'un délai de neuf mois civils (ou d'un délai plus court si toutes les Juridictions contractantes notifient au Dépositaire leur intention d'appliquer ce délai) qui commence à compter de la date de communication par le Dépositaire de la notification de l'ajout à la liste des conventions.
6. Une partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes. 7.
a) une Partie peut se réserver le droit de remplacer :
i) les références figurant aux paragraphes 1 et 4 à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes d'une Convention fiscale couverte » ; et ii) les références figurant au paragraphe 5 à « la date de communication par le Dépositaire de la notification de l'ajout à la liste des conventions » ; par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications par chacune des Juridictions contractantes ayant formulé la réserve prévue au paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet), indiquant l'accomplissement des procédures internes relatives à la prise d'effet des dispositions de la présente Convention aux fins de la Convention fiscale couverte » ; iii) les références figurant à la lettre
a) du paragraphe 9 de l'article 28 (Réserves) à « à la date de communication par le Dépositaire de la notification de retrait ou de remplacement de la réserve » ; et iv) la référence figurant à la lettre
b) du paragraphe 9 de l'article 28 (Réserves) à « à la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour ces Juridictions contractantes » ; par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes ayant formulé la réserve prévue au paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet), indiquant l'accomplissement des procédures internes relatives à la prise d'effet du retrait ou du remplacement de la réserve aux fins de la Convention fiscale couverte » ;
v) les références figurant à la lettre
a) du paragraphe 6 de l'article 29 (Notifications) à « à la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire » ; et vi) la référence figurant à la lettre
b) du paragraphe 6 de l'article 29 (Notifications) à « à la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour ces Juridictions contractantes » ; par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes ayant formulé la réserve prévue au paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet), indiquant l'accomplissement des procédures internes relatives à la prise d'effet de la notification complémentaire aux fins de la Convention fiscale couverte » ; vii) les références figurant aux paragraphes 1 et 2 de l'article 36 (Prise d'effet de la partie VI) à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte » ; par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes ayant formulé la réserve prévue au paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet), indiquant l'accomplissement des procédures internes relatives à la prise d'effet des dispositions de la présente Convention aux fins de la Convention fiscale couverte concernée » ; et viii) la référence figurant au paragraphe 3 de l'article 36 (Prise d'effet de la partie VI) à « la date de communication par le Dépositaire de la notification de l'ajout à la liste des conventions » ; ix) les références figurant au paragraphe 4 de l'article 36 (Prise d'effet de la partie VI) à « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de la réserve », « la date de communication par le Dépositaire de la notification du remplacement de la réserve » et « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de l'objection à la réserve », respectivement ; et
x) la référence figurant au paragraphe 5 de l'article 36 (Prise d'effet de la partie VI) à « la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire » ; par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes ayant formulé la réserve prévue au paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet), indiquant l'accomplissement des procédures internes relatives à la prise d'effet de la partie VI (Arbitrage) aux fins de la Convention fiscale couverte visée » ;
b) Une Partie qui formule une réserve conformément à la lettre
a) doit notifier, simultanément au Dépositaire et à toutes les autres Juridictions contractantes, une confirmation de l'accomplissement de ses procédures internes.
c) Si une ou plusieurs Juridictions contractantes d'une Convention fiscale couverte formulent une réserve conformément au présent paragraphe, la date de prise d'effet des dispositions de la présente Convention, du retrait ou du remplacement d'une réserve, de toute notification complémentaire relative à cette Convention fiscale couverte ou de la partie VI (Arbitrage) est régie par le présent paragraphe pour toutes les Juridictions contractantes parties ayant conclu la Convention fiscale couverte.
Article 36. Prise d'effet de la partie VI
1. Nonobstant le paragraphe 9 de l'article 28 (Réserves), le paragraphe 6 de l'article 29 (Notifications) et les paragraphes 1 à 6 de l'article 35 (Prise d'effet), les dispositions de la partie VI (Arbitrage) prennent effet entre deux Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte :
a) en ce qui concerne les cas soumis à l'autorité compétente d'une Juridiction contractante (tel que décrit à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant)), à compter de la plus tardive des dates auxquelles la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte ; et
b) en ce qui concerne les cas soumis à l'autorité compétente d'une Juridiction contractante avant la plus tardive des dates auxquelles la Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte, à la date à laquelle les deux Juridictions contractantes ont notifié au Dépositaire qu'elles sont parvenues à un accord amiable conformément au paragraphe 10 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant). Cette notification doit également indiquer les informations relatives à la date ou aux dates auxquelles ces cas sont considérés comme ayant été soumis à l'autorité compétente de la Juridiction contractante (tel que décrit à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant)), conformément aux termes de l'accord amiable obtenu.
2. Une Partie peut se réserver le droit d'appliquer la partie VI (Arbitrage) à un cas soumis à l'autorité compétente d'une Juridiction contractante avant la plus tardive des dates auxquelles la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte, uniquement dans la mesure où les autorités compétentes de toutes les Juridictions contractantes conviennent de l'appliquer à ce cas.
3. Lorsqu'une Convention fiscale couverte est ajoutée en vertu du paragraphe 5 de l'article 29 (Notifications) à la liste des conventions notifiées en application du point ii) de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes), les références figurant aux paragraphes 1 et 2 du présent article à « la plus tardive des dates auxquelles la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte » sont remplacées par des références à « la date de communication par le Dépositaire de la notification de l'ajout à la liste des conventions ».
4. Le retrait ou le remplacement d'une réserve formulée en vertu du paragraphe 4 de l'article 26 (Compatibilité) conformément au paragraphe 9 de l'article 28 (Réserves) ou le retrait d'une objection à une réserve formulée en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 (Réserves) qui entraîne l'application de la partie VI (Arbitrage) entre deux Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte prend effet conformément aux lettres
a) et
b) du paragraphe 1 du présent article, sous réserve que les références à « la plus tardive des dates auxquelles la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte » soient remplacées par des références à « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de la réserve », « la date de communication par le Dépositaire de la notification du remplacement de la réserve » ou « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de l'objection à la réserve », respectivement.
5. Une notification complémentaire formulée en vertu de la lettre
p) du paragraphe 1 de l'article 29 (Notifications) prend effet conformément aux lettres
a) et
b) du paragraphe 1 sous réserve que les références aux paragraphes 1 et 2 du présent article à « la plus tardive des dates auxquelles la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte » soient remplacées par des références à « la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire ».
Article 37. Retrait
1. Toute Partie peut, à tout moment, se retirer de la présente Convention au moyen d'une notification écrite à cet effet adressée au Dépositaire.
2. Le retrait prévu au paragraphe 1 prend effet à la date de réception de la notification par le Dépositaire. Dans les cas où la présente Convention est entrée en vigueur à l'égard de toutes les Juridictions contractantes d'une Convention fiscale couverte avant la date à laquelle le retrait d'une Partie prend effet, cette Convention fiscale couverte demeure telle que modifiée par la présente convention.
Article 38. Relation avec les protocoles
1. La présente Convention peut être complétée par un ou plusieurs protocoles.
2. Pour pouvoir être Partie à un protocole, un État ou une juridiction doit également être Partie à la présente Convention.
3. Une Partie à la présente Convention n'est pas liée par un protocole si elle n'est pas devenue partie à ce protocole, conformément à ses dispositions.
Article 39. Dépositaire
1. Le Secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques est le Dépositaire de la présente Convention et de ses protocoles correspondants en vertu de l'article 38 (Relations avec les protocoles).
2. Le Dépositaire notifie aux Parties et aux Signataires dans un délai d'un mois civil :
a) toute signature conformément à l'article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation) ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation conformément à l'article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation) ;
c) toute réserve, tout retrait ou remplacement d'une réserve, conformément à l'article 28 (Réserves) ;
d) toute notification ou notifications complémentaires, conformément à l'article 29 (Notifications) ;
e) toute proposition de modification de la présente Convention en application de l'article 33 (Modifications) ;
f) tout retrait de la présente Convention en application de l'article 37 (Retrait) ; et
g) toute autre communication relative à la présente Convention.
3. Le Dépositaire tient à jour des listes accessibles au public :
a) des Conventions fiscales couvertes ;
b) des réserves formulées par les Parties ; et
c) des notifications formulées par les Parties.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Paris, le 25 novembre 2016, en un exemplaire unique, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, qui est déposé aux archives de l'Organisation de coopération et de développement économiques.
La Principauté d'Andorre Situation de la liste des réserves et notifications au moment du Dépôt de l'Instrument de Ratification Le présent document contient la liste des réserves et notifications faites par la Principauté d'Andorre lors du Dépôt de l'Instrument de Ratification conformément aux articles 28.5 et 29.14 de la Convention.
Article 2. Interprétation des termes
Notification.
Conventions fiscales couvertes par la Convention Conformément à l'article 2.1.a.ii de la Convention, la Principauté d'Andorre souhaite que les conventions tendant à éviter les doubles impositions suivantes soient couvertes par la Convention : No Titre Autre juridiction contractante Original/ modification Date de signature Date d'entrée en vigueur 1 Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu France Original 2-4-2013 1-7-2015 2 Convention entre la Principauté d'Andorre et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Luxembourg Original 2-6-2014 7-3-2016 3 Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale Espagne Original 8-1-2015 26-2-2016 4 Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Malte en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu Malte Original 20-9-2016 27-9-2017 5 Convention entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu Portugal Original 27-9-2015 23-4-2017 6 Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Liechtenstein en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Liechtenstein Original 30-9-2015 21-11-2016 7 Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu Émirats arabes unis Original 28-7-2015 1-8-2017
Article 4. Entités ayant une double résidence
Réserve Conformément à l'article 4.3.a de la Convention, la Principauté d'Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'article 4 à ses conventions fiscales couvertes.
Article 6. Objet d'une convention fiscale couverte
Notification du choix de dispositions optionnelles Conformément à l'article 6.6 de la Convention, par la présente notification, la Principauté d'Andorre choisit d'appliquer l'article 6.3. Notification relative au texte du préambule des conventions fiscales couvertes Conformément à l'article 6.5 de la Convention, la Principauté d'Andorre considère que les conventions fiscales couvertes suivantes n'entrent pas dans le champ d'une réserve au titre de l'article 6.4 et contiennent des préambules visés à l'article 6.2. Le texte du paragraphe du préambule concerné est identifié ci-après.
Numéro de l'accord enregistré Autre juridiction contractante Préambule 1 France Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu 2 Luxembourg Désireux de conclure une convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune 3 Espagne <La Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, désireux de promouvoir le développement de leurs relations économiques et de renforcer la coopération en matière fiscale>, dans l'intention de conclure une Convention en vue d'éviter la double imposition à l'égard de l'impôt sur le revenu, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou l'évitement fiscaux, <sont convenus des dispositions suivantes :> 4 Malte Désireux de promouvoir leurs relations économiques et de renforcer la coopération en matière fiscale par la conclusion d'une convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou l'évitement fiscaux 5 Portugal Désireux de conclure une convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.
Considérant que l'objectif principal de la présente convention est d'éliminer la double imposition en ce qui concerne les diverses catégories de revenus provenant des résidents des deux États, ainsi que de prévenir l'évasion fiscale. <Considérant que son entrée en vigueur créera un cadre fiscal plus stable et transparent pour les inverses et les autres contribuables des deux États, et qu'elle aura également un impact sur le développement du commerce de biens et de services, des flux de capitaux, du transfert de technologie et sur la circulation des personnes entre les deux États> 6 Liechtenstein Désireux de promouvoir leurs relations économiques et de renforcer la coopération en matière fiscale par la conclusion d'un accord en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou l'évitement fiscaux 7 Émirats arabes unis Désireux de promouvoir leurs relations économiques mutuelles et de renforcer la coopération en matière fiscale par la conclusion entre eux d'une convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, Notification relative aux conventions fiscales couvertes ne contenant pas le texte du préambule Conformément à l'article 6.6 de la Convention, la Principauté d'Andorre considère que les conventions fiscales couvertes suivantes ne contiennent pas de préambule faisant référence à un désir de développer une relation économique ou de renforcer la coopération en matière fiscale.
Numéro de l'accord enregistré Autre juridiction contractante 1 France 2 Luxembourg 5 Portugal
Article 7. Prévention de l'utilisation abusive des conventions
Réserve Conformément à l'article 7.15.b de la Convention, la Principauté d'Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 4 de l'article 7 à ses conventions fiscales couvertes par la Convention qui contiennent déjà des dispositions refusant tous les avantages qui seraient par ailleurs accordés en vertu de la convention fiscale couverte par la Convention, lorsque l'objet principal ou l'un des objets principaux de tout accord ou transaction, ou de toute personne concernée par un accord ou une transaction, était d'obtenir ces avantages.
Les conventions fiscales couvertes suivantes contiennent des dispositions qui entrent dans le champ de cette réserve.
Numéro de l'accord enregistré Autre juridiction contractante Disposition 3 Espagne Sous-paragraphe I.3 du Protocole 5 Portugal Article 28.4 Notification du choix de dispositions optionnelles Conformément à l'article 7.17.b de la Convention, par la présente notification, la Principauté d'Andorre choisit d'appliquer l'article 7.4. Notification relative aux dispositions existantes des conventions fiscales couvertes Conformément à l'article 7.17.a de la Convention, la Principauté d'Andorre considère que les conventions fiscales couvertes suivantes ne font l'objet d'aucune réserve au titre de l'article 7.15.b et contiennent une disposition décrite à l'article 7.2. Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions en question sont indiqués ci-après.
Numéro de l'accord enregistré Autre juridiction contractante Disposition 1 France Articles 10.8, 11.8, 12.6, 20.4 et 25.1.a 4 Malte Article 26.1 6 Liechtenstein Article 27
Article 8. Transactions relatives au transfert de dividendes
Réserve Conformément à l'article 8.3.a de la Convention, la Principauté d'Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'article 8 à ses conventions tendant à éviter les doubles impositions.
Article 9. Plus-values provenant de l'aliénation d'actions ou d'intérêts d'entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers
Notification relative aux dispositions existantes des conventions fiscales couvertes Conformément à l'article 9.7 de la Convention, la Principauté d'Andorre considère que les conventions fiscales couvertes suivantes contiennent une disposition décrite à l'article 9.1. Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions en question sont indiqués ci-après. Numéro de l'accord enregistré Autre juridiction contractante Disposition 1 France Article 13.1.b 2 Luxembourg Article 13.4 3 Espagne Article 13.4 4 Malte Article 13.4 5 Portugal Article 13.4 6 Liechtenstein Article 13.4 7 Émirats arabes unis Article 14.4
Article 12. Contournement artificiel du statut d'établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires
Réserve Conformément à l'article 12.4 de la Convention, la Principauté d'Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'article 12 à ses conventions fiscales couvertes.
Article 13. Contournement artificiel du statut d'établissement stable par le biais d'exceptions spécifiques à certaines activités
Réserves Conformément à l'article 13.6.a de la Convention, la Principauté d'Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'article 13 à ses conventions fiscales couvertes.
Article 14. Dissolution de contrats
Réserves Conformément à l'article 14.3.a de la Convention, la Principauté d'Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer la totalité de l'article 14 à ses conventions fiscales couvertes.
Article 15. Définition d'une personne étroitement liée à une entreprise
Réserve Conformément à l'article 15.2 de la Convention, la Principauté d'Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'article 15 aux conventions fiscales couvertes auxquelles s'appliquent les réserves décrites à l'article 12.4, à l'article 13.6.a ou c et à l'article 14.3.a.
Article 16. Procédure amiable
Notification relative aux dispositions existantes des conventions fiscales couvertes Conformément à l'Article 16(6)(a) de la Convention, la Principauté d'Andorre considère que les conventions fiscales couvertes suivantes contiennent une disposition décrite à l'Article 16(4)(a)(i).
Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions en question sont indiqués ci-après.
Numéro de l'accord enregistré Autre Juridiction Contractante Disposition 1 France Article 23(1) première phrase 2 Luxembourg Article 24(1) première phrase 3 Espagne Article 23(1) première phrase 4 Malte Article 23(1) première phrase 5 Portugal Article 24(1) première phrase 6 Liechtenstein Article 24(1) première phrase 7 Émirats arabes unis Article 25(1) première phrase Conformément à l'Article 16(6)(b)(ii) de la Convention, la Principauté d'Andorre considère que les conventions fiscales couvertes suivantes contiennent une disposition prévoyant qu'un cas visé à la première phrase de l'Article 16(1) doit être soumis dans un délai spécifique d'au moins trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention tendant à éviter les doubles impositions.
Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions en question sont indiqués ci-après.
Numéro de l'accord enregistré Autre Juridiction Contractante Disposition 1 France Article 23(1) deuxième phrase 2 Luxembourg Article 24(1) deuxième phrase 3 Espagne Article 23(1) deuxième phrase 4 Malte Article 23(1) deuxième phrase 5 Portugal Article 24(1) deuxième phrase 6 Liechtenstein Article 24(1) deuxième phrase 7 Émirats arabes unis Article 25(1) première phrase
Article 17. Ajustements corrélatifs
Notification relative aux dispositions existantes des conventions fiscales couvertes Conformément à l'article 17.4 de la Convention, la Principauté d'Andorre considère que les conventions fiscales couvertes suivantes contiennent une disposition décrite à l'article 17.2. Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions en question sont indiqués ci-après. Numéro de l'accord enregistré Autre juridiction contractante Disposition 1 France Article 9.2 2 Luxembourg Article 9.2 3 Espagne Article 9.2 4 Malte Article 9.2 5 Portugal Article 9.2 6 Liechtenstein Article 9.2 7 Émirats arabes unis Article 10.2
Article 18. Choix d'appliquer la partie VI Notification du choix de dispositions optionnelles
Conformément à l'article 18 de la Convention, par la présente notification, la Principauté d'Andorre choisit d'appliquer la partie VI.
Article 19. Arbitrage obligatoire et contraignant
Réserve Conformément à l'article 19.12 de la Convention, la Principauté d'Andorre se réserve le droit que les règles suivantes s'appliquent à ses conventions fiscales couvertes par la Convention, nonobstant les autres dispositions de l'article 19.
a) Toute question non résolue découlant d'un cas soumis à la procédure amiable qui, par ailleurs, entre dans le champ de la procédure d'arbitrage prévue par la Convention n'est pas soumise à l'arbitrage lorsqu'une juridiction judiciaire ou un tribunal administratif de l'une quelconque des juridictions contractantes a déjà rendu une décision sur cette question.
b) Si, à tout moment après qu'une demande d'arbitrage a été présentée et avant que le tribunal arbitral ait remis sa décision aux autorités compétentes des juridictions contractantes, une juridiction judiciaire ou un tribunal administratif de l'une des juridictions contractantes rend une décision concernant la question, la procédure d'arbitrage prend fin.
Article 23. Type de procédure d'arbitrage
Réserve Conformément à l'article 23.2 de la Convention, aux fins de l'application de l'article 23 à ses conventions fiscales couvertes, la Principauté d'Andorre se réserve le droit que l'intégralité de l'article 23.1 ne s'applique pas à ses conventions fiscales couvertes. Conformément à l'article 23.7 de la Convention, la Principauté d'Andorre se réserve le droit que la partie VI ne s'applique pas à l'égard de toutes les conventions fiscales couvertes pour lesquelles l'autre juridiction contractante formule une réserve conformément à l'article 23.6. Notification du choix de dispositions optionnelles Conformément à l'article 23.4 de la Convention, par la présente notification, la Principauté d'Andorre choisit d'appliquer l'article 23.5.
Article 24. Accord sur une décision différente
Notification du choix de dispositions optionnelles Conformément à l'article 24.1 de la Convention, par la présente notification, la Principauté d'Andorre choisit d'appliquer l'article 24.2.
Article 35. Entrée en vigueur
Notification du choix de dispositions optionnelles Conformément à l'article 35.3 de la Convention, aux seules fins de l'application de l'article 35.1.b et 5.b, par la présente notification, la Principauté d'Andorre choisit de remplacer la référence aux « périodes d'imposition commençant à compter de l'expiration d'une période » par une référence aux « périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier de la première année commençant après l'expiration d'une période ».
Article 36. Entrée en vigueur de la partie VI Réserve
Conformément à l'article 36.2 de la Convention, la Principauté d'Andorre se réserve le droit d'appliquer la partie VI à un cas soumis aux autorités compétentes par une juridiction contractante avant la plus tardive des dates d'entrée en vigueur de la Convention pour chaque juridiction contractante de l'Accord tendant à éviter la double imposition, dans la mesure où les autorités compétentes des deux juridictions contractantes conviennent qu'elle s'appliquera à ce cas particulier.
Réserves et déclarations des autres États parties Conformément à l'article 16, alinéa 2, lettre c, de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités, du 19 décembre 1996, il est rendu public que les réserves, les déclarations et les objections formulées ainsi que toutes les modifications subjectives, de champ d'application territorial, temporel, matériel ou de toute autre nature relatives à la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux Conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (Convention MLI) sont disponibles sur le site web : https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf 1 Certaines juridictions traduisent le terme anglais "tax avoidance" par "évasion fiscale".