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← Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018

Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 14. Fractionnement de contrats

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 14. Fractionnement de contrats

1. À la seule fin de déterminer si le délai (ou les délais) prévu(s) dans une disposition d'une Convention fiscale couverte qui prévoit un délai (ou des délais) au-delà duquel (ou desquels) des projets ou des activités spécifiques constituent un établissement stable a (ont) été dépassé(s) :

a) lorsqu'une entreprise d'une Juridiction contractante exerce des activités dans l'autre Juridiction contractante en un lieu qui constitue un chantier de construction ou de montage, ou tout autre projet spécifique mentionné dans la disposition pertinente de la Convention fiscale couverte, ou exerce des activités de surveillance ou de conseil en relation avec ce lieu, dans le cas d'une disposition d'une Convention fiscale couverte qui mentionne ce type d'activités, et que ces activités sont exercées pendant une ou plusieurs périodes qui, globalement, dépassent 30 jours, mais qui ne dépassent pas le délai ou les délais indiqués dans la disposition pertinente de la Convention fiscale couverte ; et

b) lorsqu'une ou plusieurs entreprises étroitement liées à la première entreprise exercent des activités connexes dans cette autre Juridiction contractante (ou lorsque la disposition pertinente de la Convention fiscale couverte s'applique à des activités de surveillance ou de conseil, en relation avec ce lieu) sur le même chantier de construction ou de montage ou en tout autre lieu identifié dans la disposition pertinente de la Convention fiscale couverte pendant différentes périodes de plus de 30 jours chacune, ces différents délais s'ajoutent au délai total pendant lequel la première entreprise a exercé des activités sur ce chantier de construction ou de montage ou en tout autre lieu identifié dans la disposition permanente de la Convention fiscale couverte.

2. Le paragraphe 1 s'applique en lieu et place ou en l'absence des dispositions d'une Convention fiscale couverte dans la mesure où ces dispositions traitent du fractionnement de contrats en plusieurs parties afin d'éviter de dépasser un délai ou des délais relatifs à l'existence d'un établissement stable pour des projets ou des activités spécifiques décrits au paragraphe 1.

3. Une Partie peut se réserver le droit :

a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes ;

b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article aux dispositions de ses Conventions fiscales couvertes relatives à l'exploration ou à l'exploitation de ressources naturelles.

4. Toute Partie qui n'a pas formulé la réserve prévue à la lettre

a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l'objet d'une réserve prévue à la lettre

b) du paragraphe 3, et indique les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé ladite notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte, le paragraphe 1 remplace cette disposition dans les conditions prévues au paragraphe 2. Dans les autres cas, le paragraphe 1 ne remplacera les dispositions de la Convention fiscale couverte que lorsque ces dispositions seront incompatibles avec le paragraphe 1.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion… (BOPA 2021-07-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2017-06-07/mli/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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