Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 19. Arbitrage obligatoire et contraignant
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Arbitrage obligatoire et contraignant
1. Lorsque :
a) en application d'une disposition d'une Convention fiscale couverte (telle que le paragraphe 1 de l'article 16 (Procédure amiable) est susceptible de la modifier) qui prévoit qu'une personne peut soumettre son cas à une autorité compétente d'une Juridiction contractante lorsque cette personne estime que les mesures prises par l'une ou par les deux Juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte (telle qu'elle peut être modifiée par la présente Convention), une personne a soumis son cas à l'autorité compétente d'une Juridiction contractante en faisant valoir que les mesures prises par une Juridiction contractante, ou par les deux Juridictions contractantes, ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte (telle qu'elle peut être modifiée par la présente Convention) ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à s'accorder pour résoudre le cas conformément à une disposition d'une Convention fiscale couverte (telle que le paragraphe 2 de l'article 16 (Procédure amiable) est susceptible de la modifier) qui prévoit que l'autorité compétente s'efforce de résoudre le cas avec l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante, dans un délai de deux ans à compter de la date de début visée au paragraphe 8 ou 9, selon le cas (sauf si, avant l'expiration de ce délai, les autorités compétentes des Juridictions contractants sont convenues d'un délai différent pour ce cas et l'ont notifié à la personne qui a soumis le cas), les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l'arbitrage selon les modalités décrites dans la présente partie, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Juridictions contractantes en application des dispositions du paragraphe 10.
2. Lorsqu'une autorité compétente suspend la procédure amiable mentionnée au paragraphe 1 parce qu'un cas portant sur une ou plusieurs questions identiques est pendant devant une juridiction judiciaire ou administrative, le délai prévu à la lettre
b) du paragraphe 1 est interrompu jusqu'à ce que cette juridiction judiciaire ou administrative rende une décision définitive ou jusqu'à ce que le cas soit suspendu ou retiré. De même, lorsque la personne qui soumet le cas et une autorité compétente conviennent de suspendre la procédure amiable, le délai prévu à la lettre
b) du paragraphe 1 est interrompu jusqu'à la levée de cette suspension.
3. Lorsque les deux autorités compétentes conviennent qu'une personne directement concernée par le cas n'a pas communiqué les informations pertinentes complémentaires demandées par l'une ou l'autre des autorités compétentes après le début du délai prévu à la lettre
b) du paragraphe 1, le délai prévu à la lettre
b) du paragraphe 1 est prolongé d'une durée égale à celle qui sépare la date à laquelle ces informations ont été demandées et la date à laquelle elles ont été notifiées. 4.
a) La décision de la commission d'arbitrage relative aux questions soumises à l'arbitrage est mise en œuvre au moyen de l'accord amiable relatif au cas visé au paragraphe 1. La décision de la commission arbitrale est définitive.
b) La décision de la commission d'arbitrage est contraignante pour les deux Juridictions contractantes, sauf dans les situations suivantes :
i) une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable qui met en œuvre la décision de la commission d'arbitrage, circonstance qui a pour conséquence que le cas ne peut faire l'objet d'un examen complémentaire par les autorités compétentes.
L'accord qui met en œuvre la décision de la commission d'arbitrage relatif au cas est considéré comme non accepté par une personne directement concernée lorsque, dans les 60 jours suivant celui de la notification de l'accord amiable à la personne directement concernée par le cas, cette personne ne retire pas ou ne met pas fin définitivement à toute action devant une juridiction judiciaire ou administrative ou à toute autre procédure administrative ou juridictionnelle en cours et relative à l'une des questions soumises à l'arbitrage et résolues par l'accord amiable, d'une manière conforme à cet accord amiable. ii) une décision définitive des tribunaux de l'une des Juridictions contractantes déclare que la décision de la commission d'arbitrage n'est pas valable.
Dans ce cas, la demande d'arbitrage effectuée conformément au paragraphe 1 est considérée comme non formulée et la procédure d'arbitrage comme n'ayant pas eu lieu (sauf aux fins de l'article 21 (Confidentialité de la procédure d'arbitrage) et de l'article 25 (Coût de la procédure d'arbitrage)).
Dans ce cas, une nouvelle demande d'arbitrage peut être présentée, sauf si les autorités compétentes conviennent de ne pas autoriser cette nouvelle demande. iii) une personne directement concernée par le cas engage une action contentieuse à l'égard de l'une des questions résolues par l'accord amiable qui met en œuvre la décision de la commission d'arbitrage.
5. L'autorité compétente qui reçoit la demande initiale de procédure amiable, telle que décrite à la lettre
a) du paragraphe 1, doit, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande :
a) notifier à la personne qui a soumis le cas qu'elle a reçu sa demande ; et
b) notifier la demande, accompagnée d'une copie de celle-ci, à l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante.
6. Dans un délai de trois mois civils à compter du moment où une autorité compétente reçoit la demande de procédure amiable (ou la copie de la demande de celle-ci provenant de l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante), cette autorité compétente :
a) notifie à la personne qui a soumis le cas et à l'autre autorité compétente qu'elle a reçu les informations nécessaires pour examiner le cas de manière approfondie ; ou
b) demande à cette personne des informations supplémentaires à cet effet.
7. Lorsque, en application de la lettre
b) du paragraphe 6, l'une des autorités compétentes, ou les deux, demandent à la personne qui a soumis le cas des informations complémentaires nécessaires pour en effectuer un examen approfondi, l'autorité compétente qui a demandé ces informations complémentaires doit notifier à cette personne et à l'autre autorité compétente, dans un délai de trois mois civils suivant la réception de ces informations complémentaires de cette personne :
a) qu'elle a reçu les informations demandées ; ou
b) qu'une partie des informations demandées fait encore défaut.
8. Lorsqu'aucune des autorités compétentes n'a demandé d'informations complémentaires conformément à la lettre
b) du paragraphe 6, la date de début indiquée au paragraphe 1 est la première des deux dates suivantes :
a) la date à laquelle les deux autorités compétentes ont informé la personne qui a soumis le cas conformément à la lettre
a) du paragraphe 6 ; et
b) la date qui suit le délai de trois mois civils à partir de la date à laquelle la notification a été envoyée à l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante conformément à la lettre
b) du paragraphe 5.
9. Lorsque des informations complémentaires ont été demandées conformément à la lettre
b) du paragraphe 6, la date de début indiquée au paragraphe 1 est la première des deux dates suivantes :
a) la dernière date à laquelle les autorités compétentes qui ont demandé des informations complémentaires ont informé la personne qui a soumis le cas et l'autre autorité compétente, conformément à la lettre
a) du paragraphe 7 ; et
b) la date qui suit le délai de trois mois civils la date à laquelle les deux autorités compétentes ont reçu l'ensemble des informations demandées par l'une ou l'autre des autorités compétentes à la personne qui a soumis le cas. Toutefois, si l'une des autorités compétentes, ou les deux, transmettent la notification visée à la lettre
b) du paragraphe 7, cette notification doit être considérée comme une demande d'informations complémentaires au sens de la lettre
b) du paragraphe 6.
10. Les autorités compétentes des Juridictions contractantes doivent, par voie d'accord amiable (en vertu de l'article de la Convention fiscale couverte relatif à la procédure amiable), convenir des modalités d'application des dispositions de la présente partie, y compris les informations minimales nécessaires pour que chaque autorité compétente puisse examiner le cas de manière approfondie. Cet accord doit être conclu avant la date à laquelle les questions non résolues d'un cas peuvent être soumises à l'arbitrage et il peut être modifié ultérieurement le cas échéant.
11. Aux fins de l'application du présent article à ses Conventions fiscales couvertes, une Partie peut se réserver le droit de remplacer le délai de deux ans prévu à la lettre
b) du paragraphe 1 par un délai de trois ans.
12. Nonobstant les autres dispositions du présent article, une Partie peut se réserver le droit d'appliquer les règles suivantes à ses Conventions fiscales couvertes :
a) toute question non résolue et soulevée par un cas examiné en procédure amiable relevant du champ d'application de la procédure amiable prévue par la présente Convention ne doit pas être soumise à l'arbitrage si une juridiction judiciaire ou administrative de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes s'est déjà prononcée sur cette question ;
b) si une juridiction judiciaire ou administrative de l'une des Juridictions contractantes se prononce sur cette question à tout moment postérieur à une demande d'arbitrage et avant que la commission arbitrale ait notifié sa décision aux autorités compétentes des Juridictions contractantes, la procédure arbitrale prend fin.
Art. 19 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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