Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16. Procédure amiable
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Juridictions contractantes, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'une ou l'autre de ces Juridictions contractantes. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte.
2. Si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, l'autorité compétente s'efforce de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention fiscale couverte. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Juridictions contractantes.
3. Les autorités compétentes des Juridictions contractantes s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention fiscale couverte. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention fiscale couverte. 4.
a)
i) La première phrase du paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence des dispositions (ou parties de dispositions) d'une Convention fiscale couverte qui prévoient que, lorsqu'une personne estime que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, cette personne peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Juridictions contractantes, soumettre son cas à l'autorité compétente de la Juridiction contractante dont elle est un résident, y compris les dispositions en vertu desquelles le cas peut être soumis à l'autorité compétente de la Juridiction contractante dont elle possède la nationalité si le cas qu'elle soumet relève des dispositions relatives à la non-discrimination fondée sur la nationalité d'une Convention fiscale couverte. ii) La deuxième phrase du paragraphe 1 s'applique à la place des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient qu'un cas visé à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique inférieur à trois any à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, ou en l'absence de dispositions d'une Convention fiscale couverte fixant un délai pour soumettre un tel cas.
b)
i) La première phrase du paragraphe 2 s'applique en l'absence des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient que l'autorité compétente à laquelle la personne visée au paragraphe 1 soumet son cas s'efforce de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention fiscale couverte, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante. ii) La deuxième phrase du paragraphe 2 s'applique en l'absence des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient que l'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Juridictions contractantes.
c)
i) La première phrase du paragraphe 3 s'applique en l'absence des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient que les autorités compétentes des Juridictions contractantes s'efforcent de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention fiscale couverte, par voie d'accord amiable. ii) La deuxième phrase du paragraphe 3 s'applique en l'absence des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient que les autorités compétentes des Juridictions contractantes peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention fiscale couverte.
5. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer la première phrase du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes, si elle déclare avoir l'intention de satisfaire à la norme minimale relative à l'amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20 en garantissant que, aux fins de chacune de ses Conventions fiscales couvertes (autre qu'une Convention fiscale couverte qui permet à une personne de soumettre son cas à l'autorité compétente de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes), lorsqu'une personne estime que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, cette personne peut soumettre son cas à l'autorité compétente de la Juridiction contractante dont elle est un résident ou, si le cas relève de la disposition d'une Convention fiscale couverte relative à la non-discrimination fondée sur la nationalité, à celle de la Juridiction contractante dont elle possède la nationalité ; et l'autorité compétente de cette Juridiction contractante engage un processus bilatéral de notification ou de consultation avec l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante dans les cas où l'autorité compétente à laquelle la demande de procédure amiable a été soumise estime que la réclamation du contribuable n'est pas fondée, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Juridictions contractantes ;
b) de ne pas appliquer la deuxième phrase du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui ne prévoient pas que le cas visé à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, si elle déclare avoir l'intention de satisfaire à la norme minimale relative à l'amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20 en garantissant que, aux fins de chacune de ses Conventions fiscales couvertes, la personne visée au paragraphe 1 est autorisée à soumettre son cas dans un délai d'au moins trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte ;
c) de ne pas appliquer la deuxième phrase du paragraphe 2 à ses Conventions fiscales couvertes, en déclarant que, en ce qui concerne l'ensemble de ses Conventions fiscales couvertes :
i) l'accord conclu par voie d'accord amiable est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Juridictions contractantes ; ou ii) elle a l'intention de satisfaire à la norme minimale relative à l'amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20 en acceptant, lors des négociations de ses Conventions fiscales couvertes, des dispositions en vertu desquelles : A) les Juridictions contractantes ne procèdent pas à l'ajustement des bénéfices attribuables aux établissements stables d'une entreprise de l'une des Juridictions contractantes au-delà d'une période convenue par les deux Juridictions contractantes, qui court à compter de la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient dû être attribués à l'établissement stable (cette disposition ne s'applique pas en cas de fraude, de négligence grave ou de manquement délibéré) ; et B) les Juridictions contractantes n'incluent pas dans les bénéfices d'une entreprise, et par conséquent n'imposent pas, les bénéfices qui auraient dû être réalisés par cette entreprise mais qui ne l'ont pas été en raison des conditions visées dans une disposition de la Convention fiscale couverte relative aux entreprises associées, au-delà d'une période convenue par les deux Juridictions contractantes, qui court à compter de la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient dû être réalisés par l'entreprise (la présente disposition ne s'applique pas en cas de fraude, de négligence grave ou de manquement délibéré). 6.
a) Toute Partie qui n'a pas formulé la réserve prévue à la lettre
a) du paragraphe 5 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au point
i) de la lettre
a) du paragraphe 4 et indique les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont procédé à une notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte, la première phrase du paragraphe 1 remplace cette disposition. Dans les autres cas, la première phrase du paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes, uniquement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec cette phrase.
b) Toute Partie qui n'a pas formulé la réserve prévue à la lettre
b) du paragraphe 5 notifie au Dépositaire :
i) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition prévoyant que le cas visé à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, inférieur à trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée ; lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont procédé à une telle notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte, la deuxième phrase du paragraphe 1 remplace cette disposition ; dans les autres cas, sous réserve du point ii), la deuxième phrase du paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes, uniquement lorsque ces dispositions sont incompatibles avec la deuxième phrase du paragraphe 1 ; ii) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition prévoyant que le cas visé à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, d'au moins trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui a entraîné une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée ; la deuxième phrase du paragraphe 1 ne s'applique pas à une Convention fiscale couverte lorsqu'une Juridiction contractante a procédé à une telle notification relative à cette Convention fiscale couverte.
c) Toute Partie notifie au Dépositaire :
i) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas de disposition décrite au point
i) de la lettre
b) du paragraphe 4 ; la première phrase du paragraphe 2 s'applique à une Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes ont procédé à une telle notification relative à cette Convention fiscale couverte ; ii) dans le cas où une Partie n'a pas formulé la réserve décrite à la lettre
c) du paragraphe 5, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas de disposition décrite au point ii) de la lettre
b) du paragraphe 4 ; la deuxième phrase du paragraphe 2 s'applique à une Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes ont procédé à une telle notification relative à cette Convention fiscale couverte.
d) Toute Partie notifie au Dépositaire :
i) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas de disposition décrite au point
i) de la lettre
c) du paragraphe 4 ; la première phrase du paragraphe 3 s'applique à une Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes ont procédé à une telle notification relative à cette Convention fiscale couverte ; ii) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas la disposition décrite au point ii) de la lettre
c) du paragraphe 4 ; la deuxième phrase du paragraphe 3 s'applique à une Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes ont procédé à une telle notification relative à cette Convention fiscale couverte.
Art. 16 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2017-06-07/mli/art-16
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